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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06507

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06507


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 146
R. G : 15/ 06507

M. Marcel X...

C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE : r>Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Marcel X... ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 146
R. G : 15/ 06507

M. Marcel X...

C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Marcel X... ...44530 SAINT GILDAS DES BOIS

comparant en personne

ET :

Maître Philippe Y...... 44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par Me Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Mr X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire a, selon ordonnance du 29 mai 2015 :- taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y...à la somme de 32636, 17 Euros TTC,- condamné Mr X... à payer cette somme outre les dépens qui comprendront notamment les frais de signification, s'il échet.

Le 15 juillet 2015, Mr X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2015.
Lors de l'audience, Mr X... expose avoir eu recours en 2009 à Maître Y...pour la procédure de divorce et la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Madame Z.... Il avoir signé une convention d'honoraires avec Maître Y...le 27 mars 2009. Il expose que le pourcentage n'est pas exigible, que Maître Y...ne peut lui demander un honoraire complémentaire en appliquant la taux de 5 % sur le total de ses droits alors qu'il n'est toujours " pas entré en possession de sa part de communauté " et que la procédure de liquidation est toujours en cours, le litige devant être plaidé devant le juge aux affaires familiales le 6 mars 2017. Il expose également contester le montant des honoraires demandés, expliquant avoir déjà payé des acomptes pour 14490, 06 Euros. Il conteste le montant des honoraires payés pour 4904, 06 Euros.
Maître Y...expose assisté Monsieur X... dans sa procédure de divorce depuis le mois d'avril 2009, laquelle a été émaillée de multiples difficultés, expertise, incidents, qu'il a établi sept jeux de conclusions, que le notaire désigné pour la liquidation a dressé un procès-verbal de difficultés et qu'une procédure est en cours relative à des points particuliers concernant la liquidation. Il précise avoir établi une facture 1408029 du 6 août 2014, adressée à Mr X... et restée impayée : que Mr X... a versé non pas 14498 Euros mais 4904, 06 Euros HT pour ses honoraires et les dépens taxés à la somme de 3421, 82 Eruos TTC. Mr X... lui a remis 2000 Euros pour l'ouverture du dossier en 2013, lui a versé 3200 Euros sur une période de trois ans.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que Maître Y...assisté Mr X... dans la procédure de divorce qui l'a opposé à Madame Z... à partir de 2009 ; que le jugement prononçant le divorce est intervenu le 24 septembre 2012 et qu'il n'est pas soutenu qu'appel de cette décision a été interjeté ; qu'en revanche, il est établi que le notaire chargé de la liquidation du régime a établi un procès verbal de difficulté et qu'actuellement, une instance est en cours pour trancher les points donnant lieu à difficulté,

considérant qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties, le 27 mars 2009,
1 sur les honoraires de base et les frais :
considérant que la convention détaille les honoraires de base en fonction des procédures et frais, considérant que dans sa facture no 1408029 du 6 août 2014, Maître Y...précise le nombre de rendez-vous, les incidents, les vacations de mise en état et par audience, outre la procédure de première instance, et ce pour un montant total de 3515, 98 Euros HT ; qu'il détaille les frais engagés pour un montant global de 2622, 56 Euros HT,
considérant que compte tenu de ce que la procédure a été longue, conflictuelle pour ce qui concerne la liquidation des intérêts des parties, le montant des honoraires de base et les frais engagés sont justifiés et conformes à la convention, qu'il est d'ailleurs constaté que le litige ne porte pas sur les sommes qui sont demandées à ce titre,
considérant qu'ils seront par conséquent repris à hauteur de 6138, 54 Euros HT ou 7366, 24 Euros TTC,
2 honoraires complémentaires :
considérant que la convention signée par Mr X... précise dans un chapitre D " Honoraire complémentaire " :
" 5 %
" La parfaite acceptation de cet honoraire complémentaire différent de l'honoraire complémentaire par défaut qui s'ajoute aux honoraires de base et fi'ais est démontrée par la signature de l'ensemble du présent document mais également par la ou les mentions manuscrites suivantes ci-après cochées :
Bon pour accord pour un honoraire complémentaire particulier à concurrence de 5 % du montant de l'acte établi par Maître Y...ou auquel il concourt "
suivi de la mention manuscrite de Mr X... et du paraphe de celui-ci en bas de la page XI :
" bon pour accord pour un honoraire complémentaire particulier à concurrence de 5 % hors taxe sur la différence entre la somme demandée par l'adversaire et celle à laquelle sera condamné le client ",
considérant que dans sa facture no 1408029 du 6 août 2014, Maître Y...établit le montant des honoraires complémentaires particuliers comme suit :
St Jacques : 120000 € Ste Isabelle : 20000 € Prestation compensatoire : 46000 € Terrains : 47246, 66 € Compte courant : 86000 € Valeur SAS : 200000 €

5 % sur 519246, 66 Euros soit : 25962, 33 € "
mais considérant que Maître Y...propose pour justifier le montant de ce qu'il estime lui être du à ce titre, le jugement du 24 septembre 2012 prononçant le divorce des époux Basillais-Toupel- Z...selon lequel le juge aux affaires familiales a notamment homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître B...en avril 2009, tout en modifiant l'évaluation de deux biens (maison de Cassière, propre de Madame et prix de vente de l'immeuble commun de Montpellier), désigne Maître B...pour établir un état liquidatif conforme, dit que Monsieur X... devra verser à Madame Z... la somme de 30000 Euros à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
que selon cette décision, Madame Z... avait demandé l'homologation du projet d'état liquidatif, sauf à rectifier certains points relatifs à l'évaluation des immeubles, un abattement de 30 % sur la valeurs des terres agricoles, l'attribution préférentielle des maisons de Sainte-Isabelle, de Saint-Jacques, de toutes les terres à usage agricoles, les actions des SAS Les Deux Tilleuls et les parts sociales du GFA X..., une prestation compensatoire de 76000 Euros, une indemnité de 5000 Euros pour frais irrépétibles,

qu'il résulte de la lecture de cette décision, Mr X... est condamné à payer une prestation compensatoire au profit de son épouse et que la différence sur laquelle doit être calculé l'honoraire complémentaire est de 46000 Euros, qu'il n'existe aucune autre condamnation prononcée par cette juridiction contre Mr X...,

qu'il n'est versé aux débat aucun autre document pouvant justifier l'assiette des honoraires complémentaires que demande Maître Y..., lesquels ne peut les calculer sur les évaluations faites par le juge pour la maison Saint-Jacques, la maison Sainte-Isabelle et sur l'estimation pécuniaire des terres agricoles,
considérant que les honoraires dus au titre du chapitre 5 seront fixés à la somme de : 2300 Euros HT soit 2760 Euros TTC,
considérant que l'ordonnance du bâtonnier sera infirmée,
3 sur les comptes :
considérant que les parties s'opposent sur le montant des sommes versées par Mr X... à Maître Y..., que si Mr X... indique avoir versé la somme de 14490, 06 Euros, il ne verse aucun document au soutien de ses propos ; que Maître Y...reconnaît qu'il a versé la somme de 4904, 06 Euros, exposant qu'une somme de 3200 Euros concerne l'incident après procès verbal de difficulté donnant lieu à une autre procédure,
considérant que le montant total TTC de l'honoraire et frais dus à Maître Y...s'élève à 10126, 24 Euros TTC ; que compte tenu du versement de la somme de 4904, 06 Euros par Mr X..., il reste du la somme de 5222, 18 Euros,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire en date du 29 mai 2015,
taxons le montant global des honoraires de Maître Y...à la somme de 10126, 24 Euros TTC,
condamnons Mr X... à payer à Maître Y...la somme de 5222, 18 Euros,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06507
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06507 ?
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