La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2016 | FRANCE | N°15/02792

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 01 décembre 2016, 15/02792


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 45



R.G : 15/02792













M. [P] [V]

Mme [B] [W] épouse [V]



C/



M. [K] [W] [P] [O]

Mme [Y] [R] [P] [Z] [O] NÉE [H] épouse [O]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :
<

br>



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame G...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 45

R.G : 15/02792

M. [P] [V]

Mme [B] [W] épouse [V]

C/

M. [K] [W] [P] [O]

Mme [Y] [R] [P] [Z] [O] NÉE [H] épouse [O]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2016

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement le 01 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Antoine PLATEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [W] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [W] [P] [O]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Morbihan) [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame [Y] [R] [P] [Z] [O] NÉE [H] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4] (Morbihan) [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 27 mars 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 4], qui a :

rejeté l'exception d'incompétence ;

débouté les époux [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

jugé que les époux [K] [O] sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée ZO [Cadastre 1] contenant 1 ha, 27 ares et 42 centiares ;

condamné les époux [V] à payer aux époux [O] les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

condamné les époux [P] [V] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 15 juin 2015, des époux [P] [V], appelants, tendant à :

réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en celles relatives au rejet de l'exception d'incompétence ;

dire et juger que les époux [O] ne sont pas titulaires d'un bail rural sur la parcelle Duval ZO [Cadastre 1] d'une contenance de 1 h 27 a 42 ca située à [Adresse 2] à [Adresse 2] ;

subsidiairement,

prononcer la résiliation du bail revendiqué par les époux [O] pour agissements fautifs ;

infirmer la décision suivant laquelle le tribunal les a condamnés à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et moraux ;

condamner les époux [O] à verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 16 juillet 2015, des époux [K] [O], intimés, tendant à :

confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

voir la cour dire et juger que monsieur [K] [O] est titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle cadastrée ZO numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 2] ;

voir la cour dire et juger que la parcelle cadastrée section ZO [Cadastre 1] à [Adresse 2] est exploitée dans des conditions normales ;

voir dans ces conditions la cour débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner les époux [V] à régler à monsieur et madame [O] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes en tous dépens tant de première instance que d'appel ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2016.

Sur quoi, la cour

Les époux [V] exposent qu' en 1993, ils ont mis à disposition des époux [O] leur parcelle ZO [Cadastre 1] de [Adresse 2] pourvue d'un point d'eau afin de permettre l'abreuvement de leurs bovins et qu'ils ne leur ont jamais consenti de bail.

1. Les appelants reprochent donc au tribunal d'avoir considéré que les époux [O] était titulaire d'un bail sur cette parcelle

Cependant, il doit être constaté que le 6 décembre 2007, les époux [O] ont été informés de la vente d'une parcelle de terre, sur laquelle se trouve une maison à usage d'habitation, d'une surface de 1.162 m² à prendre dans la parcelle section ZO numéro [Cadastre 2], dont ils sont locataires, pour partie, soit une contenance d'environ 320 m² depuis plusieurs années, suivant bail verbal et ont renoncé expressément au droit de préemption et donné agrément à toute vente de ces parcelles en mandatant tout clerc de notaire de [Adresse 2].

En appel, les appelants communiquent copie de l'acte de vente en date du 21 janvier 2008 et qu'ils n'avaient pas produit devant les premiers juges malgré la sommation délivrée à cette fin.

A cet acte de vente en date du 21 janvier 2008, passé par devant maître [C], notaire à [Adresse 2], il est fait mention des époux [O] comme preneurs renonçant au droit de préemption sur la parcelle vendue, parcelle [Cadastre 3] provenant de la même division de la parcelle [Cadastre 2] dont est issue la parcelle [Cadastre 1], division intervenue le 5 décembre 2007, le preneur et le vendeur déclarant résilier purement et simplement la bail à compter rétroactivement du 6 décembre 2007 mais seulement en ce qui concerne l'immeuble cadastré ZO [Cadastre 3].

Il convient de rappeler aux appelants que cet acte constitue un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure dont il n'est pas justifié et non pas un habillage notarié comme ils le concluent.

Cet acte attestant du bail dont bénéficient les époux [O] sur la parcelle ZO [Cadastre 1], concorde d'une part avec le versement en fin ou début de chaque année, de sommes mentionnées par les intimés comme fermages dans leurs comptes et d'un montant de l'ordre de 130 euros correspondant aux caractéristiques des lieux loués comme définis par l'arrêté préfectoral pour la nature et la surface de la terre en cause soit de 74,74 euros à 100,16 euros de l'hectare. Ces versements ont été opérés de 1993 à 2010 mais pas en 1995, 2000, 2005 et 2008. A partir de 2010, les époux [V] les ont refusés.

Cet acte explique d'autre part que dans la convention de reconstitution de bocage signée le 1er septembre 2001 entre les époux [V], les époux [O] et l'association de l'Oust Aval, [K] [O] soit porté comme exploitant de la parcelle originelle [Cadastre 2].

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que les époux [O] étaient titulaires d'une bail rural sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée ZO [Cadastre 1] contenant 1 ha, 27 a et 42 ca.

. A titre subsidiaire, les appelants sollicite la résiliation de ce bail.

Ils soutiennent que les époux [O] se sont rendus coupables d'agissements fautifs justifiant la résiliation du bail.

Ils versent ainsi des clichés photographiques pour caractériser des dégradations par des animaux et la présence de joncs, chardons, ronces et autres végétaux parasites et invasifs sur la parcelle en cause ; toutefois ces éléments ne permettent aucune identification des lieux et date de prise de vue.

En revanche, les époux [V] communiquent deux procès-verbaux de constat d'huissier établis le 10 mai 2013 et le 12 mai 2014 par Maître [A].

Aux termes du premier, il est relevé

- des clôtures électriques vraisemblablement destinées au bétail,

- des empreintes de bovins,

- un râtelier destiné à l'alimentation du bétail avec fourrage,

- un abreuvoir,

- la présence de joncs,

- un tuyau pvc en zone sud-est, duquel s'écoule un liquide visqueux noirâtre.

Le second mentionne

- la présence d'un troupeau d'une douzaine de jeunes vaches,

- la partie sud de la parcelle est entièrement clôturée par une clôture électrique,

- la limite nord entre la zone humide et la zone occupée par les vaches est matérialisée par une haie bocagère non entretenue,

- en partie nord, la présence de clôtures électriques et des traces de passage de bétail et de matériels agricoles,

- la zone humide n'est pas entretenue, la limite séparative nord est matérialisée par une clôture faite de poteaux en châtaignier et fils d'acier installée par les propres soins de monsieur [V].

Force est d'observer l'absence des végétaux parasites ou invasifs évoqués par les époux [V]. La présence de joncs dans un lieu humide, le défaut d'entretien de la haie bocagère et les traces de bovins ne témoignent pas d'une mauvaise exploitation de la part du preneur et sont pour les dernières en lien direct avec son activité.

De plus, il est justifié que le tuyau en cause provenait de la propriété d'un tiers, qui a fait effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à cet écoulement.

Enfin, les époux [V] exposent que suite à la négligence des preneurs un ruisseau a disparu ; il doit néanmoins être constaté qu'ils ne démontrent pas la réalité de leur assertion soit l'existence dudit ruisseau et sa disparition fautive imputable aux preneurs.

En conséquence, de manière fondée, les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation en l'absence de tout manquement fautif des preneurs.

. Les appelants succombant à la présente procédure, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

. Les appelants sollicitent l'infirmation de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et à hauteur de 1.500 euros. Les intimés demandent la confirmation de ce chef ainsi qu'une somme de 2.500 euros pour appel abusif.

Eu égard aux éléments ayant permis de caractériser la réalité du bail consenti aux preneurs -purge du droit de préemption-, de manière fondée, le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi par les preneurs consécutivement à l'introduction de l'instance non fondée ; néanmoins, l'indemnisation à ce titre sera fixée à 1.000 euros.

En regard de l'acte de vente intervenu le 21 janvier 2008 et produit au cours de la présente instance, il doit être considéré que l'appel des époux [V] excède l'exercice par eux d'un droit dont le principe est reconnu par la loi et constitue un abus justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros.

Compte tenu de l'issue de la présente instance, une somme de 1.500 euros sera allouée aux intimés pour leur frais irrépétibles d'appel, les dépens devant être supportés par les appelants comme y succombant, les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts dus aux époux [O] et

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne monsieur [P] [V] et madame [B] [W] épouse [V] à payer à monsieur [K] [O] et madame [Y] [H] épouse [O] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance,

Y ajoutant,

Condamne monsieur [P] [V] et madame [B] [W] épouse [V] à payer à monsieur [K] [O] et madame [Y] [H] épouse [O] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel,

Condamne monsieur [P] [V] et madame [B] [W] épouse [V] à payer à monsieur [K] [O] et madame [Y] [H] épouse [O] la somme de 1.500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [P] [V] et madame [B] [W] épouse [V] aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 15/02792
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°15/02792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.02792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award