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29/11/2016 | FRANCE | N°15/06151

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 novembre 2016, 15/06151


1ère Chambre





ARRÊT N°511/2016



R.G : 15/06151













M. [S] [C]



C/



Me [E] [D]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des...

1ère Chambre

ARRÊT N°511/2016

R.G : 15/06151

M. [S] [C]

C/

Me [E] [D]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier ROBET de la SCP OLIVIER ROBET-VERONIQUE ROBET-GERALDINE LEDUC, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Me [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benjamin ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

Ayant échoué devant les juridictions chargées de statuer sur le contentieux né entre son ex-épouse Mme [N] [K], et lui-même sur la recevabilité de sa demande tendant à obtenir un droit à rémunération de son activité dans le fonds artisanal de maçonnerie dépendant de l'indivision post communautaire, M. [S] [C] a saisi, par acte du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes d'une action en responsabilité civile contractuelle à l'encontre de ses deux avocats successifs, Me [E] [D], d'une part, et Me Françoise de Stoppani d'autre part, avocats au barreau d'Angers pour les voir condamner in solidum, à lui payer la somme en principal de 576.000 €.

Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :

condamné Me [D] à payer à M. [S] [C] la somme de 120.000 € en indemnisation de la perte de chance de percevoir une indemnité de gestion dans le cadre de la liquidation de son activité artisanale ;

rejeté les demande dirigées contre Me de Stoppani ;

condamné Me [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné Me [D] à payer à M. [S] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la charge de Me de Stoppani les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

M. [S] [C] a, par déclaration au greffe du 29 juillet 2015, interjeté appel contre ce jugement, tout en intimant seulement Me [D].

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [D] dans la perte d'indemnité de gestion ;

infirmer sur le quantum,

condamner Me [E] [D] à verser à M. [C] la somme de 816 000 € correspondant à la perte d'indemnité de gestion calculée sur la base mensuelle de 4.000 €, de 1996 à 2013, sauf à parfaire à la date du partage à intervenir ;

condamner Me [D] à payer à M. [S] [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 3 octobre 2016 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Me [D] demande à la cour de :

réformer le jugement dont appel ;

à titre principal,

débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire, et si une faute en relation avec le dommage invoqué devait être mise à la charge de Me [E] [D],

dire que le préjudice ne peut être constitué que d'une perte de chance purement symbolique ;

En conséquence,

ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice invoqué ;

condamner M. [S] [C] à payer à Me [E] [D] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les instances relatives à la liquidation de la communauté [C]-[K]:

A titre liminaire, pour la compréhension du litige et de l'action en responsabilité introduite par M. [C] contre ses avocats successifs puis, en appel devant cette cour, contre Me [D] seul, il convient de reprendre l'historique des instances successives qui se sont poursuivies pendant près de vingt années depuis le divorce de M. [C] et de Mme [K] prononcé en 1996.

Cette historique peut être ainsi reconstitué :

Par jugement du 18 novembre 1996 du juge aux affaires familiales d'Angers, confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 juin 1998, M. [S] [C] a divorcé de Mme [N] [K].

A la suite d'un procès-verbal de difficultés établi le 19 novembre 2000 par un notaire, le tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel les parties avaient été renvoyées par le juge commissaire, a par jugement du 8 janvier 2002 sursis à statuer sur l'évaluation du fonds de maçonnerie exploité par M. [S] [C] et ordonné une expertise pour fournir tous éléments sur la valeur de ce fonds.

Par jugement du 23 octobre 2006, ce même tribunal a :

dit que le fonds artisanal de maçonnerie dépendant de la communauté devait être évalué à la date la plus proche du partage pour une valeur réactualisée de 21.863,98 €, pour les éléments incorporels et de 3.758,27 € pour le matériel ;

dit que dans l'actif à partager, doivent être réintégrés les revenus nets tirés du fonds artisanal de maçonnerie par M. [S] [C] ;

renvoyé les parties devant Me [E], notaire, pour la poursuite sur ces bases, des opérations de liquidation de la communauté.

Ce jugement a été signifié à M. [S] [C] le 14 novembre 2006.

Le 20 novembre 2006, Me de Stoppani a adressé une lettre à M. et Mme [C] les remerciant de lui avoir confié le dossier et après, avoir pris connaissance du jugement rendu, leur a préconisé d'interjeter appel, estimant notamment, que la 'prise en compte des résultats nets de M. [C] n'était pas convenable, compte tenu des résultats comptables'.

Le 11 janvier 2007, Me de Stoppani écrivait à nouveau à M. et Mme [C], les informant qu'elle avait reçu de l'avocat adverse, Me [V], un courrier lui indiquant que la signification du jugement avait été effectuée et que le délai d'appel était expiré.

Me de Stoppani dans la même lettre, interrogeait ses clients sur l'exactitude de cette information.

Aucun appel n'était interjeté et le jugement du 23 octobre 2006 devenait définitif.

Le 21 août 2007, Me de Stoppani adressait un nouveau courrier à M. et Mme [C] où elle abordait en douze points les contestations qu'elle proposait de présenter devant Me [E], rappelant qu'il n'était plus possible de contester l'intégration dans l'actif à partager des revenus nets tirés du fonds artisanal de maçonnerie et ce, jusqu'à la date la plus proche du partage.

Me [E] a ainsi établi un nouveau projet d'état liquidatif qui a été refusé par les parties, de sorte qu'un nouveau procès verbal de difficultés a été dressé le 10 janvier 2008.

Sur nouveau renvoi des parties par le juge commissaire devant le tribunal de grande instance d'Angers, M. [S] [C], étant alors représenté par la SCP [H], a notamment formé la demande suivante :

' dire qu'il est bien fondé à solliciter au titre de la rémunération du travail de l'indivisaire la somme de 576.000 € au titre des années 1996 à 2006".

Par jugement du 2 mars 2009 ,le tribunal de grande instance d'Angers, relevant que cette demande était formée pour la première fois devant le juge du fond, n'avait jamais été soumise au notaire ni reprise dans le procès-verbal de difficultés et était contestée par Mme [K], était irrecevable par application des dispositions de l'article 1374 du code civil.

Par arrêt du 3 mars 2010, la cour d'appel d'Angers, saisie d'un appel limité par les conclusions des parties sur la question de la recevabilité de la demande d'indemnité de gestion, a, par substitution de motifs relevant que les dispositions procédurales applicables étaient celles de l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et celles de l'article 977 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile, confirmé le jugement et dit que le notaire devra tenir compte, dans le cadre de ses opérations, des revenus du fonds indivis découlant des avis d'imposition sur les revenus 2007 et 2008 de M. [C].

Le 27 octobre 2010, Me [R], notaire à [Localité 3], successeur de Me [E], a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés dans lequel M. [C], assisté de Me [H], a contesté que sa demande de prise en compte d'une créance de rémunération de 576.000 € pour son activité pour le compte de l'indivision ne soit pas retenue.

Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir l'homologation du projet d'état liquidatif de Me [R], demande à laquelle M. [C] s'est opposé sollicitant que sa créance, au titre de l'indemnité de gestion, soit fixée à la somme de 672.000 €.

Par jugement du 18 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a déclaré M. [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes.

M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 janvier 2015, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement déféré par substitution de motifs rappelant :

' Le premier juge a déclaré la demande irrecevable (...) pour avoir été présentée pour la première fois au notaire désigné lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 27 octobre 2010 alors que ce notaire était uniquement chargé, par jugement du tribunal de grande instance d'Angers de la clôture des opérations de liquidation sur la base des termes de sa décision.

contrairement à ce qu'affirme le premier juge, il n'est pas exact d'affirmer que M. [C] a présenté cette demande d'indemnité [ de rémunération de gestion] pour la première fois le 27 octobre 2010 .

L'historique (...) permet de constater au contraire qu'il avait déjà présenté cette demande sur le fondement de l'article 815-12 du code civil mais qu'il en a été débouté par arrêt du 3 mars 2010.

La demande de M. [C] n'est pas irrecevable au motif qu'elle serait nouvelle comme ayant été présentée pour la première fois le 27 octobre 2010 mais (...) parce qu'elle a été présentée non seulement devant le notaire mais devant le juge aux affaires familiales et devant la cour et qu'elle se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2010".

Il peut ainsi être déduit de cette chronologie que, jusqu'à ce que Me [E] établisse un nouveau procès-verbal de difficultés le 10 janvier 2008, M. [C] pouvait encore, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage qui se poursuivaient, présenter sa demande de prise en compte de son indemnité de rémunération pour son activité dans le fonds artisanal de maçonnerie indivis mais que, ne n'ayant pas soulevé cette contestation devant le notaire, il ne lui appartenait pas de se dispenser d'observer les formalités de l'ancien article 837 du code civil, qui ne sont pas d'ordre public mais auxquelles il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.

C'est pour ce seul motif d'avoir présenté sa demande d'indemnité de gestion pour la première fois devant le tribunal de grande instance d'Angers, dans l'instance ouverte sur procès-verbal de difficultés du 10 janvier 2008 et renvoi par le juge commissaire du 3 novembre 2008, que sa demande a été déclarée irrecevable.

En conséquence, l'action en responsabilité exercée par M. [S] [C] contre Me [D] doit être examinée en vérifiant si les manquements qui lui sont reprochés dans l'exercice de son mandat ont directement causé à M. [S] [C] une perte de chance de faire examiner par les juges les critiques qu'il aurait formulées à l'encontre du projet d'état liquidatif de Me [E], s'il n'avait pas pris en compte des contestations qui auraient été soumises préalablement à ce notaire.

Sur les manquements de Me [D] au mandat reçu de M. [C] :

Il est admis par Me [D], dans ses conclusions devant la cour, que dès le début des opérations de comptes, liquidation et partage qui étaient alors confiées à Me [U], notaire, l'une des questions débattues entre les deux ex-époux portait sur l'évaluation du fonds de maçonnerie dépendant de l'indivision post communautaire mais étant exploité par M. [S] [C].

Il est manifeste que, ni devant le notaire ni devant le tribunal de grande instance d'Angers, saisi par le juge commissaire au vu d'un procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2000, n'a été présentée au nom de M. [C], assisté et représenté par Me [D], une demande d'application des dispositions de l'article 815-12 du code civil reconnaissant à l'indivisaire qui gère un bien indivis, s'il est redevable des produits nets de sa gestion, un droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Comme il appartient au professionnel du droit qu'est l'avocat, de rapporter la preuve qu'il a rempli vis-à-vis de son client son obligation de conseil et d'information sur les droits qui lui sont ouverts, Me [D], qui ne prétend pas avoir invité son client à soulever une demande d'indemnité de gestion devant le notaire, a manqué à cette obligation.

La discussion qui s'est instaurée entre les parties sur l'information qu'aurait pu donner Me [D] de faire appel du jugement du 23 octobre 2006 est sans influence sur l'existence d'un autre manquement puisque la preuve est rapportée qu'avant que n'expire le délai d'appel qui avait commencé à courir par l'acte de signification à partie du jugement délivré à M. [C] le 14 novembre 2006, Me [D] n'était plus en charge des intérêts de M. [C] qui avait fait le choix, au moins dès le 20 novembre suivant, d'un autre avocat Me de Stoppani, qui lui avait conseillé d'interjeter appel.

Par ailleurs, un appel n'avait aucune chance sérieuse de prospérer puisque la demande d'indemnité de gestion qui aurait été présentée à la cour se serait heurtée au non respect par M. [C] des dispositions de l'ancien article 837 du code civil, avant la saisine du tribunal de grande instance par le juge commissaire.

Sur le préjudice de M. [C] :

M. [C] fait valoir que la demande qui aurait dû être formulée à son nom sur le fondement de l'article 815.12 du code civil ne se heurtait à aucun obstacle juridique, la discussion ne pouvant porter que sur le montant de cette indemnité que la copartageante n'aurait pas manqué de contester.

S'il admet que la notion de perte de chance puisse être appliquée, il demande que l'indemnité destinée à compenser le préjudice subi ne soit pas réduite à un niveau quasi symbolique, ce qui impliquerait qu'il n'avait pratiquement aucune chance d'obtenir l'indemnité de gestion.

En revanche, Me [D] estime qu'il n'existe pas de lien direct entre les diligences qu'il a accomplies au nom de M. [C] et le préjudice allégué aujourd'hui par celui-ci d'avoir été privé, par ses manquements à son obligation de conseil et d'information, de la chance d'avoir sollicité une indemnité de gestion.

Il convient de rappeler que le mandat d'assistance et de représentation de Me [D] auprès de M. [C] a cessé au plus tard le 20 novembre 2006.

Or à cette date, les parties étant à nouveau renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation après que le tribunal de grande instance d'Angers ait tranché les seules difficultés dont il avait été saisi, M. [C] n'avait perdu aucune chance de se voir reconnaître un droit à rémunération pour son activité au profit du fonds artisanal indivis puisqu'il pouvait encore former cette demande et la soumettre au notaire jusqu'au second procès-verbal de difficultés établi le 10 janvier 2008 par Me [E].

Aussi, le préjudice subi par M. [C], qui s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir présenté sa demande d'indemnité de gestion, n'est pas né pendant que Me [D] le conseillait mais n'est devenu certain que le jour où le second procès-verbal de difficultés a été établi.

Il en résulte qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre le manquement imputable à Me [D] et la perte de chance subie par M. [C] qui n'était pas née lorsqu'il a déchargé Me [D] de son mandat mais est devenue certaine au moment où la contestation relative au droit à rémunération de M. [C], en application des dispositions de l'article 815-12 du code civil, ne pouvait plus être formée, comme il a été jugé par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2010.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de Me [D] ne sera pas retenue et M. [C], étant débouté de toutes ses demandes à son encontre, le jugement du tribunal de grande instance de Nantes dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions entre M. [S] [C] et Me [E] [D].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En revanche, M. [S] [C], qui échoue dans ses prétentions en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 juin 2015 en toutes ses dispositions entre M. [S] [C] et M. [E] [D] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/06151
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/06151 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.06151 ?
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