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29/11/2016 | FRANCE | N°15/02795

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 novembre 2016, 15/02795


1ère Chambre





ARRÊT N°508/2016



R.G : 15/02795













M. [N] [X]

Mme [T] [U]



C/



M. [W] [Y]

Mme [J] [R]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats e...

1ère Chambre

ARRÊT N°508/2016

R.G : 15/02795

M. [N] [X]

Mme [T] [U]

C/

M. [W] [Y]

Mme [J] [R]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2016

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

M. [W] [Y]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Franck BUORS, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [J] [R]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Franck BUORS, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE:

Le litige porte sur la limite séparative des propriétés contiguës de M. [N] [X] et Mme [T] [U], son épouse, et de M. [W] [Y] et Mme [J] [R], à [Adresse 5].

Les époux [X] ont acquis, le 22 avril 2005, les parcelles cadastrées section ZN n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de M. [V] [I].

M. [W] [Y] et Mme [J] [R] avaient, quant à eux, acheté le 5 février 2005 la parcelle ZN n° [Cadastre 3], terrain à bâtir, à M. [G] [G].

Ils ont déposé une demande de permis de construire et, afin d'implanter leur maison à la distance prescrite de la limite séparative, ils ont eu recours à M. [I] [F], géomètre-expert, pour procéder au bornage de leur propriété, ce qui a été fait le 1er avril 2006, sans la présence cependant des époux [X], M. [F] ayant adressé sa convocation à M. [I].

En janvier 2013, les époux [X] ont assigné M. [W] [Y] et Mme [J] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper pour voir ordonner une expertise; ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 17 avril 2013, aux motifs que les éléments dont ils faisaient état ne permettaient pas de considérer comme plausible que le bornage, sur la base duquel les défendeurs avaient édifié leur immeuble, serait erroné.

Les époux [X] ont alors saisi, aux fins de bornage judiciaire, le tribunal d'instance de Quimper qui a, par jugement du 30 septembre 2013, désigné Mme [P] [C] en qualité de géomètre-expert.

Mme [C] a déposé son rapport 1e 3 mars 2014.

Par jugement du 27 février 2015, le tribunal a :

- homologué le rapport de l'expert et dit en conséquence, que la limite entre les propriétés respectives des parties, cadastrées section ZN n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une part, et [Cadastre 3] d'autre part, sera fixée selon une ligne droite entre les point A et B déterminés selon ledit rapport,

- dit que le plan figurant au rapport d'expertise judiciaire et intitulé 'Proposition de Bornage' sera annexé à la décision,

- dit que si l'une ou l'autre des parties, ou les deux, décident de faire appel, à ses ou à leurs frais avancés, à l'expert ou à tout autre géomètre pour implanter les bornes éventuellement nécessaires, les frais en seront automatiquement et en fin de compte partagés par moitié entre les parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

- rejeté toutes autres demandes.

Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2015.

Par conclusions du 26 octobre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour:

- à titre principal, de prononcer la nullité du rapport d'expertise,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que le point B matérialisé au plan de Mme [C] devra être implanté conformément au plan de remembrement soit à 21,10 + 1,87m + 5,95m à compter de la borne J du plan de Mme [A] qu'ils versent aux débats, en prenant en considération le décalage de 48 cm,

- le cas échéant, d'ordonner une contre-expertise,

- de débouter M. [Y] et Mme [R] de leurs demandes,

- de dire que la borne B matérialisée au plan de Mme [C] devrait être implantée conformément au plan de remembrement, soit à 5,95m + 1,87m à compter de la limite matérialisée entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

- de condamner M. [Y] et Mme [R] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner en tous les dépens, dont les frais d'expertise amiable de Mme [A].

Par conclusions du 28 août 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [Y] et Mme [R] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner solidairement, les époux [X] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise,

- de rejeter toutes les demandes des époux [X].

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: - Sur la demande en nullité du rapport d'expertise:

A/: - Sur la recevabilité de la demande en nullité:

M. [Y] et Mme [R] opposent à la demande des époux [X] en nullité du rapport déposé par Mme [C] son irrecevabilité comme étant nouvelle en cause d'appel.

Mais une telle demande, qui ne tend qu'à faire écarter la prétention de M. [Y] et Mme [R] à la confirmation du jugement qui a homologué le rapport de l'expert, n'est pas prohibée par les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

B/: - Sur le bien fondé de la demande en nullité:

Il y a lieu à annulation d'un rapport d'expertise lorsque celle-ci a été effectuée en violation du principe de la contradiction.

Les époux [X] font grief aux opérations d'expertise menées par Mme [C] d'une part, de n'avoir pas pris en considération certaines des pièces qui lui avaient été communiquées, d'autre part, d'avoir procédé à un relevé topographique des lieux hors leur présence.

Il ressort du rapport d'expertise de Mme [C] que:

- celle-ci a convoqué les parties pour une réunion d'expertise sur les lieux le 10 décembre 2013; la réunion s'est tenue en la présence de Mme [X] et son avocat, de M. [Y] et son avocat, et de M. [F], géomètre-expert en qualité de sachant assistant M. [Y], dont Mme [X], questionnée sur ce point, a accepté la présence;

- elle a demandé aux parties si elles acceptaient qu'elle se fonde sur les relevés de propriétés déjà effectués par deux géomètres-expert, M. [F] et M. [B], intervenus en 2006; Mme [X] ayant refusé, Mme [C] indique s'être alors rendue sur les lieux avec les parties;

- elle a, par courrier du 13 décembre 2013, informé les parties de ce qu'elle procéderait elle-même à un relevé topographique des lieux litigieux le 7 janvier 2014 à partir de 9 heures 30;

- elle a reçu de l'avocat des époux [X] des pièces numérotées 1 à 16 et 29 à 31, et de l'avocat de M. [Y] et Mme [R] des pièces numérotées 1 à 16;

- elle a adressé, le 27 janvier 2004 (en réalité 2014) son pré-rapport aux parties, et a reçu des dires de l'avocat des époux [X] le 17 février 2014, et de celui de M. [Y] et Mme [R] le 20 février 2014;

- elle a déposé son rapport définitif le 3 mars 2014.

S'agissant du défaut de prise en considération de pièces numérotées 17 à 28 soumises par les époux [X] à l'expert, selon un courrier de leur avocat en date du 10 octobre 2013, il convient de relever d'abord que ces derniers, qui ont eu connaissance du pré-rapport de l'expert et ont formulé un dire le 17 février 2014, n'ont pas, à cette occasion, émis d'observation ni réserve à cet égard.

En outre, ainsi que les font valoir les intimés, les pièces 18, des schémas sommaires établis par les époux [X] eux-mêmes, et 19 à 28, des attestations relatives à l'absence de panneau de chantier, sont sans intérêt pour l'établissement par voie d'expertise des limites parcellaires, et quant à la déclaration de travaux d'édification du muret de clôture de la propriété de M. [Y] et Mme [R] figurant en pièce 17, elle ne présentait un tel intérêt que pour les plans annexés, qui sont l'oeuvre de M. [F], dont Mme [C] a eu par ailleurs connaissance et qui ont été contradictoirement discutés par les parties.

S'agissant des opérations de relevé topographique que les époux [X] reprochent à Mme [C] d'avoir effectuées hors leur présence, il sera rappelé que celle-ci a informé les parties des jour et heure auxquels elle y procéderait, et il ne résulte que des seules affirmations des époux [X], non suffisantes pour en justifier, que l'expert les aurait dissuadés d'y assister.

La violation prétendue des règles de la contradiction n'est pas établie par les époux [X], et il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise.

2/: - Au fond:

Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aujourd'hui propriété des époux [X], sont issues de la division de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] réalisée au vu d'un document d'arpentage établi par M. [V], géomètre-expert, le 4 octobre 1977 et signé des propriétaires de l'époque, M. [K] et M. [I].

Ce document est expressément rappelé, à titre de bornage, dans l'acte authentique par lequel les époux [X] ont acquis leur propriété de M. [I].

Dans son document d'arpentage, qui indique la cotation précise des dimensions des parcelles, M. [V] a mentionné que l'extrémité Nord-Est de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui celle de M. [Y] et Mme [R], se situait à 1,27 mètre de la limite Nord-Est de l'impasse Ar Puns.

Mais les époux [X] exposent que cette cote n'est pas celle, de 1,87 mètre, qui figure au plan de remembrement de 1968; c'est cette différence de 0,60 mètre qui est l'objet du litige puisque, selon les époux [X], ainsi, la limite des parcelles résultant du plan dressé par M. [V], reprise par le bornage non contradictoire de M. [F] en 2006, serait située, en son point Nord, de 0,60 mètre à l'intérieur de leur propriété telle que déterminée lors du remembrement.

Mme [C] indique n'avoir pu retrouver que deux bornes de remembrement; elle exclut, et il y a lieu de la suivre en cela, que l'une de ces bornes ait été, comme le soutiennent les époux [X], replacée par M. [F] dans la mesure où il s'agit d'une borne en béton.

Mais elle observe que les travaux réalisés par M. [V], dans les années 1970, pour borner diverses parcelles voisines et, en 1977, créer les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], font référence aux bornes de remembrement alors existantes et que c'est donc au vu de ces bornes qu'il avait mesuré la distance litigieuse à 1,27 mètre et non 1,87 mètre.

Elle explique avoir réappliqué, sur le relevé topographique auquel elle a elle-même procédé sur les lieux, les cotations du plan de remembrement ainsi que des divers plans dressés par M. [V] dont le document d'arpentage du 4 octobre 1977, et constaté que ces cotations correspondent entre elles et à l'état des lieux (murs, clôtures, etc.), à l'exception de celle de 1,87 mètre.

Elle constate que lors de la division de la parcelle [Cadastre 6] dont est issue la parcelle [Cadastre 1], celle-ci a été cotée à la feuille normalisée de calcul établie par le géomètre-expert en trois parties distinctes dont les deux situées au Nord sont constituées par le chemin d'accès à la troisième, la plus vaste, située au Sud, est celle sur laquelle est implantée la maison des époux [X].

Et elle relève, quant aux deux parties du chemin d'accès, que celui-ci est coté pour une largeur de 6 mètres en son extrémité Nord, et de 7,27 mètres en son extrémité Sud, le décrochement se faisant au niveau du fond, en Nord-Est, de l'impasse Ar Puns, soit une différence à ce niveau de 1,27 mètre et non de 1,87 mètre.

Elle a déduit de l'ensemble de ses constatations que la cote de remembrement de 1, 87 mètre est erronée, et certainement, selon elle, la conséquence d'une mauvaise retranscription de la cote 1,27 mètre.

C'est pourquoi elle a, au terme de ses opérations d'expertise, proposé une limite figurée AB au plan intitulé 'Proposition de bornage' qu'elle a joint en annexe D à son rapport.

Mme [C] a répondu point par point aux observations contenues au dire formulé par les époux [X], et maintenu son analyse et sa proposition.

Il est notable que cette analyse correspond à celle qu'avait faite M. [K] [B], géomètre-expert qui était intervenu en 2012 à la demande des époux [X] pour appuyer leur contestation du bornage non contradictoire effectué par M. [F]; M. [B] avait analysé l'ensemble des documents d'archive disponibles et conclu de la même manière que 'l'abondance des mesurages effectués à des périodes différentes accrédite le fait que la cote... était à l'origine de 1,27 mètre et non 1,87 mètre' ce qui pouvait s'expliquer par 'une erreur de transcription de la cote au bureau lors du dessin', erreur qui, indiquait-il, se rencontrait parfois.

Les époux [X] ont sollicité l'avis de Mme [Q] [A], géomètre-expert diplômée mais non inscrite à l'ordre de la profession.

Après avoir fait des développements généraux sur la relativité des données du plan cadastral, l'accumulation au fil du temps des distorsions résultant de diverses interventions de professionnels de la mesure, l'imprécision des documents d'arpentage, les conséquences de la disparition de bornes de remembrement, et tout en déplorant le fait qu'il en existe dans le cas examiné très peu dont on

soit sûr qu'elles sont demeurées à leur emplacement d'origine en 1968, et en rappelant qu'une diversité de calages est possible, Mme [A] indique s'être calée, quant à elle, sur les bornes de remembrement 'les plus fiables' retrouvées sur site dont il apparaît, à l'examen du plan qu'elle en dresse, que celles, désignées par elle E et F, qui lui apparaissent les plus utiles à son analyse sont situées à environ 130 mètres du point litigieux, pour conclure sur la différence de 0,60 mètre en débat qu'on ne peut 'en aucun cas considérer la cote de 1,87 mètre... comme erronée', et contredire ainsi les observations et conclusions de M. [V], de M. [F], de M. [B], ainsi que de Mme [C].

La note de Mme [A] n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert commis, non par les époux [X], mais par le tribunal et qui, à la différence de celle-ci, a procédé de manière contradictoire, et il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de contre expertise non plus que de complément d'expertise.

Les prétentions des époux [X] quant à la fixation de la limite séparative seront rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.

3/: - Sur les frais et dépens:

La prétention des époux [X] au bornage judiciaire de leur propriété, dans leur intérêt et celui de M. [Y] et Mme [R], n'était pas illégitime dans la mesure où ils n'avaient pas été invités en temps utile à participer aux opérations de M. [F]; les dispositions du jugement sur les frais et dépens de première instance seront donc également confirmées.

En revanche, les époux [X], succombant en leur appel du jugement qui a fixé la limite séparative, ils seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] et Mme [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Dit la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 mars 2014 par Mme [P] [C], géomètre-expert, recevable mais non fondée, et la rejette;

Déboute M. [N] [X] et Mme [T] [U], épouse [X], de toutes leurs demandes au fond;

Confirme le jugement déféré;

Condamne in solidum, M. [N] [X] et Mme [T] [U], épouse [X], aux dépens d'appel;

Les condamne de même à payer à M. [W] [Y] et Mme [J] [R] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02795
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/02795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.02795 ?
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