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08/11/2016 | FRANCE | N°15/047931

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 08 novembre 2016, 15/047931


Contestations Honoraires

ORDONNANCE
No 16/133
R.G : 15/04793
Mme Stephanie X...
C/
Me Luc Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononc

ée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :
Madame Stephanie X... ...
compar...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE
No 16/133
R.G : 15/04793
Mme Stephanie X...
C/
Me Luc Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :
Madame Stephanie X... ...
comparante en personne

ET :
Maître Luc Y... ...
non comparant, représenté par Me Jérôme AUBRY, avocat au barreau de RENNES

***
Dans le litige opposant Madame X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest a, par ordonnance du 27 avril 2015 : -taxé les honoraires dus par madame X... à Maître Y... à la somme de 3637,80 Euros TTC, la somme portant intérêts au taux légal de compter de la décision, -rappelé les modalités du recours contre cette décision.
Cette décision a été notifiée le 27 avril 2015 à l'intéressée.
Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2016 à 9 heures.
Les parties ont toutes deux comparu à l'audience.
Madame X... se réfère à ses conclusions.
Elle expose qu'elle a demandé au bâtonnier de lui désigner un avocat d'office pour la défense de ses intérêts alors qu'elle était témoin assisté dans une procédure d'information ; qu'elle a ensuite changé d'avocat. Elle ne reproche pas à Maître Y... le travail qu'il a fait, sinon pour la première audition devant le juge d'instruction, mais soutient qu'une demande d'aide juridictionnelle a été faite et acceptée par Maître Y... et qu'une convention pour le règlement des honoraires de Maître Y... par l'aide juridictionnelle est intervenue entre les parties. Elle lui reproche de ne pas l'avoir informée des conséquences du refus de l'aide juridictionnelle et d'un éventuel changement de conseil alors qu'elle n'a jamais entendu renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle estime par conséquent ne pas à avoir à payer ce qui lui est demandé par Maître Y... au titre de ses honoraires.
Interrogée sur ce point par le président à l'audience, elle indique ne pas avoir reçu de décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Elle demande l'annulation de la décision du bâtonnier, l'annulation de la facture d'honoraires de Maître Y..., sa condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Maître Y... représenté par Maître Aubry fait valoir que Madame X... a demandé la désignation d'un avocat commis d'office, ce qui n'implique pas qu'elle bénéficie ipso facto de l'aide juridictionnelle. Il expose qu'à l'issue de l'instruction, un dossier avec l'attestation de fin de mission et les pièces revenus de Madame X... a été adressé au bureau d'aide juridictionnelle, et que le changement d'avocat juste avant la fin de l'instruction ne lui a pas permis de déposer le dossier d'aide juridictionnelle pour

Madame X... ; que par ailleurs, celle-ci a choisi un nouveau conseil qu'elle a payé, de sorte qu'en application de l'article 19 alinéa 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 9-3 du Règlement intérieur, elle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en même temps pour le paiement des honoraires dus à Maître Y....
Maître Y... souligne que le juge de l'honoraire n'a pas à étudier la mise en jeu de la responsabilité de l'avocat que forme Madame X..., tant sur le travail accompli que sur le devoir d'information sur le renoncement à l'aide juridictionnelle qui ne lui incombait pas. Il ajoute que les prestations qu'il a accomplies pour Madame Y... (entretiens avec celle-ci, étude du dossier, assistance aux auditions, confrontations) sont incontestables.
Il demande la confirmation de la décision du bâtonnier et le rejet des demandes de Madame X....

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que Madame X... ne verse aux débats aucune convention d'honoraires signée par les parties ; qu'elle ne justifie pas non plus que les parties auraient trouvé un accord sur la prise en charge par l'Etat, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, de la rémunération de Maître Y...,
considérant que Madame X... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au cours de l'information sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle aurait omis de statuer ; qu'en effet, la commission d'office dont elle a demandé le bénéfice n'implique pas nécessairement le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui doit être sollicitée et qui n'est accordée que dans les conditions de ressources que la loi précise,
considérant encore que Madame X... a changé de conseil au cours de la procédure et que la prise en charge par son assureur des honoraires de son nouveau conseil exclut le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'information, et ce, quel que soit le conseil qui l'ait assistée ou qui l'assiste,
considérant alors que s'applique l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.",
considérant que ce sera vainement que Madame X... reprochera à Maître Y... des manquements à ses obligations que le juge de l'honoraires n'a pas à connaître, n'ayant pas le pouvoir de statuer, dans cette instance, sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat,

considérant que Madame X... ne conteste pas avoir reçu l'aide de Maître Y..., s'être entretenue avec celui-ci, avoir été assistée devant le juge d'instruction de Brest par cet avocat,
considérant que pour assurer la défense de Madame X..., Maître Y... a étudié le dossier de cette dernière, s'est entretenu avec elle soit physiquement soit téléphoniquement, qu'il l'a assistée à deux reprises devant le juge d'instruction, lors de son audition puis lors d'une confrontation, qu'il a rédigé plusieurs courriers, qu'il sollicite une rémunération sur une base de 150 Euros HT l'heure, soit en tout 3637,80 EurosTTC, que la demande d'honoraires respecte, compte tenu des diligences accomplies, les termes de l'article 10 ci-dessus rappelés,
considérant que la décision du bâtonnier allouant à Maître Y... le bénéfice de sa demande est justifiée, que la décision sera confirmée,

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirme l'ordonnance critiquée.
Condamne Madame X... à payer à Maître Y... la somme de 3637, 80 Euros TTC outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la notification de l'ordonnance du bâtonnier,
Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de Madame X...,
Condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 15/047931
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-11-08;15.047931 ?
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