La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2016 | FRANCE | N°15/04480

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 08 novembre 2016, 15/04480


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 131
R. G : 15/ 04480
M. Franck X...
C/
Me Gwenaela Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, pr

ononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Franck X...... ... ...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 131
R. G : 15/ 04480
M. Franck X...
C/
Me Gwenaela Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Franck X...... ...

comparant en personne
ET :
Maître Gwenaela Y......

non comparante, représentée par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
***
Dans le litige opposant Monsieur X...à Maître Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a, par ordonnance du 7 mai 2015,- taxé les honoraires dus par Monsieur X...à Maître Y...à la somme de 2500 Euros HT,- vu les provisions versées, condamné Mr X...au paiement de la somme de 1786 Euros outre les intérêts au taux légal augmenté de une fois et demi le taux légal à compter de la décision, outre les éventuels dépens de cette décision qui incluront les frais de signification et d'exécution de celle-ci,- condamné Mr X...à payer à Maître Y...la somme de 50 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,- débouté Mr X...de toutes ses autres demandes.

Mr X...a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2016 à 9 heures.
Elles ont toutes deux comparu.
Mr X...a exposé que Maître Y...est intervenue pour la défense de ses droits dans une procédure concernant l'autorité parentale sur son fils ainsi que pour le partage d'un bien immeuble en indivision avec son ex-compagne.
Il indique que Maître Y...a rédigé des conclusions, qu'elle est venue avec lui à l ‘ audience du juge aux affaires familiales, qu'il a pu rencontrer son fils ; il expose n'être pas satisfait du travail de Maître Y...qui ne connaissait pas le dossier et l'a mal défendu, n'ayant pas transmis un test génétique qu'il devait faire, qu'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale ; il estime que les provisions qu'il lui a versées de 837 et 400 Euros sont suffisantes.
Maître Y...rappelle que sa demande d ‘ honoraires ne concerne que l'assistance devant le juge aux affaires familiales. Elle n'a pas facturé l'assistance apportée à la procédure pour le partage. Elle explique avoir assisté Mr X...à deux audiences, avoir rédigé deux jeux de conclusions, et rappelle que le dossier devant le juge aux affaires familiales était très contentieux. Elle déclare que sa facture détaille ses diligences.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant par ailleurs que le juge de l'honoraire ne peut connaître des faits pouvant engager, le cas échéant la responsabilité professionnelle de l'avocat ; que dès lors, les divers reproches sur la qualité du travail que Mr X...peut adresser à Maître Y..., à les supposer par ailleurs exacts, ne peuvent être examinés,
considérant enfin que la taxation porte sur les honoraires demandés pour l'assistance devant le juge aux affaires familiales,
considérant qu'il n'est pas contestable, au regard des documents produits que la procédure devant le juge aux affaires familiales était très conflictuelle,
considérant que la procédure engagée par l'ex-compagne de Mr X...a donné lieu à deux ordonnances du juge aux affaires familiales, l'une prévoyant une enquête sociale et une enquête médico-psychologique, l'autre prévoyant, dans l'attente de rapport d'examen médico-psychologique, une médiation, un droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de Mr X...à payer une pension alimentaire pour l'entretien de son fils, que Mr X...ne conteste pas avoir été assisté au cours des audiences devant le juge aux affaires familiales par Maître Y...qui a rédigé deux jeux de conclusions, communiqué diverses pièces, communiqué téléphoniquement avec Mr X...à sept reprises et l'a reçu à quatre fois,
considérant que Maître Y...a fixé à 22 heures le temps qu'elle a consacré à cette procédure et a facturé ses honoraires à la somme de 2500 Euros HT ; que la demande de Maître Y...est raisonnable au regard des diligences accomplies, de la délicatesse de l'affaire et respecte par conséquent les conditions précisées pour la fixation des honoraires par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 ci-dessus rappelé,
considérant que l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Confirme l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions. Condamne Mr X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/04480
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-11-08;15.04480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award