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08/11/2016 | FRANCE | N°15/03792

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 15/03792


1ère Chambre





ARRÊT N°464/2016



R.G : 15/03792













Mme [N] [V] [B]



C/



M. [C] [W] [I]

Mme [A] [W] [Y] épouse [I]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et ...

1ère Chambre

ARRÊT N°464/2016

R.G : 15/03792

Mme [N] [V] [B]

C/

M. [C] [W] [I]

Mme [A] [W] [Y] épouse [I]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mme [N] [V] [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [C] [W] [I]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Lionel PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Mme [A] [W] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Lionel PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] est propriétaire à [Localité 4] de parcelles bâties cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant la propriété des époux [I], elle-même cadastrée même section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par jugement du tribunal d'instance de Lannion en date du 21 mars 2006, confirmé par la cour d'appel de Rennes par arrêt du 12 juin 2007, le bornage entre les deux propriétés a été ordonné selon la ligne A B et C du plan annexé au rapport d'expertise de M. [S] , située au bas d'un espace pentu sur lequel se trouvent des ormes.

Le pourvoi de Mme [B] contre l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté le 6 janvier 2009.

Lors de la réunion prévue pour l'implantation des bornes, Mme [B] s'y est opposée puis a engagé une instance pénale qui s'est terminée par un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 25 juin 2010, dont le pourvoi a été déclaré non admis.

Par jugement du 26 septembre 2013, sur les demandes des époux [I], le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Guingamp a enjoint Mme [B] d'exécuter le jugement ordonnant le bornage, sous astreinte.

Mme [B] a interjeté appel contre ce jugement et parallèlement, assigné les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour à titre principal, voir déclarer faux le plan de bornage qui ne correspondrait pas aux mesures relevées sur la matrice cadastrale et qui serait contraire aux limites de propriété.

Par jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

constaté l'absence de renonciation de M. et Mme [I] de se prévaloir du plan de bornage établi par M. [S] ;

débouté Mme [B] de sa demande tendant à faire juger faux et inopposable le plan de bornage annexé au rapport ;

débouté M. et Mme [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

condamné Mme [B] à payer aux époux [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 mai 2015.

Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

dans l 'hypothèse où les époux [I] renonceraient à se prévaloir de l'usage du plan de bornage,

donner acte aux époux [I] qu'ils renoncent à se prévaloir du plan de bornage,

dans l'hypothèse où les époux [I] n'auraient pas déclaré renoncer faire usage du plan de bornage,

déclarer faux le plan de bornage,

le déclarer inopposable à Mme [N] [B],

Au besoin, ordonner toute mesure d'instruction,

en tout état de cause,

débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

débouter les époux [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

condamner les époux [I] à payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

vu les dispositions des articles 300 du code de procédure civile,1351 du code civil,

déclarer irrecevable en ses demandes Mme [B],

en tout état de cause l'en débouter,

statuant sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [I],

vu les dispositions de l'articIe 1382 du Code de Procédure Civile,

condamner Mme [B] à payer à M. et Mme [I] la somme de 15.000 € à titre de dommages - intérêts en réparation de leur préjudice moral,

condamner Mme [B] à payer M. et Mme [I] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande de faux à titre principal :

Le plan de bornage annexé rapport d'expertise de M. [S] est un acte sous seing privé écrit, déjà produit en justice, qui peut être contesté par une procédure de faux à titre principal.

Il doit être procédé à l'examen de l'écrit litigieux, comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile qui ont trait à la vérification d'écriture, sachant que M. et Mme [I] n'entendent pas, de manière expresse, renoncer à l'usage du rapport d'expertise argué de faux dont au contraire, ils se sont prévalus avec succès lors de l'instance en bornage.

En l'espèce, aucune écriture n'est à vérifier puisque l'authenticité de l'écrit n'est pas contestée, s'agissant d'un plan annexé au rapport rédigé par un expert judiciaire désigné à cet effet et qui a régulièrement déposé son rapport et ses pièces annexes.

Dans l'assignation de faux à titre principal, l'assignation doit indiquer les moyens de faux et a pour objet de faire établir la fausseté du document à l'égard de celui qui entend faire usage de ce document ou en a fait usage.

Mme [B] rappelle que le plan de bornage établi par M. [H] [S] détermine les limites entre sa parcelle et celle des époux [I] selon trois bornes A, B et C.

M. [S] a fixé cette ligne par la ré-application cadastrale de la limite litigieuse mais, selon Mme [B], a omis de le faire selon les mesures figurant sur la matrice cadastrale informatisée disponible au centre des impôts fonciers [Localité 5].

Mme [B] procède à une critique des conclusions de M. [S] s'appuyant sur les constatations d'un huissier de justice par elle requis et en déduit que les éléments constitutifs de faux sont réunis puisque les erreurs de positionnement des bornes A et B, qu'elle a fait elle-même constater, affectent la validité du plan de bornage qui ne peut être contraire aux limites non contestées par les parties.

Elle ajoute que les époux [I] n'ont pas apporté la preuve contraire des constatations de Me [P] qui conduisent à une implantation des bornes différentes que celle ordonnée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 12 juin 2007.

Or, il convient de rappeler que la cour saisie sur appel de Mme [B] contre un jugement du tribunal d'instance de Lannion qui avait homologué le rapport d'expertise de M. [S] et ordonné le bornage des propriétés des parties selon la ligne représentée par les points A, B et C du rapport d'expertise, avait analysé les contestations opposées par Mme [B] en retenant notamment :

' Mme [B] considère que l'expert a commis une erreur en déterminant le point A à 24,50 mètres du mur de sa maison puis en calant le point B à partir du point A erroné. Elle soutient que selon la mesure fournie par le service du cadastre, ce point de calage est à plus d'un millimètre du mur ce qui donne une longueur de 25,50 mètres. Elle en déduit que le point B est également erroné pour avoir été calculé à partir du point A.

Mme [B] procède par voie d'affirmations mais ne démontre pas que les calculs de l'expert soient erronés. En effet, elle ne justifie nullement que le service du cadastre lui aurait fourni la mesure annoncée, ce qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence d'un tel service. Elle ne fait valoir aucun moyen objectif de nature à remettre en cause le calcul de M. [S] qui a appliqué la limite cadastrale sur un plan 1/200 ° conformément aux règles de l'art, selon la méthode dite 'multipoints' afin d'interpréter au mieux les limites cadastrales qui sont relativement imprécises'.

Il ne peut qu'être rappelé que les documents cadastraux sont à usage fiscal et sont, comme c'est le cas en l'espèce, à défaut d'être fondés sur des plans d'arpentage préalables à leur établissement et compte tenu de leur juxtaposition au fil du temps, imprécis et insuffisants pour fixer les limites entre deux fonds, même s'ils peuvent en tant qu'indices y contribuer.

Pour remettre en cause les limites fixées par l'arrêt rendu le 27 janvier 2007, Mme [B] tente ainsi, après avoir soutenu que l'expert avait commis une erreur, de soutenir que le plan de bornage qu'il aurait dressé serait un faux.

Elle s'appuie pour rapporter la preuve de cette démonstration sur le fait que la falsification de la matrice cadastrale par l'expert serait apparue après la mise en ligne du cadastre sur internet et qu'elle a ainsi prouvé que les limites mesurées avec l'outil proposé par le site ne correspondent pas à celles figurant sur le plan annexé au rapport.

Mais, il ne peut qu'être rappelé à nouveau que les limites cadastrales, à défaut d'opérations d'arpentage réalisées par géomètre expert, sont relativement imprécises, quelque soit l'outil permettant de les mesurer, et ne sont qu'un des éléments sur lesquels s'est fondé l'expert.

Même si les limites cadastrales mesurées par Mme [B] ne correspondent pas avec celles retenues par l'expert, celui-ci a procédé par la méthode des 'multipoints', comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 23 janvier 2007, de sorte que la divergence dont fait état Mme [B] ne peut résulter d'un faux mais de méthodes de travail différentes, celle de l'expert étant au surplus fondée sur un relevé planimétrique effectué sur les lieux qui lui a servi, comme il l'explique dans sa lettre du 3 mars 2015 régulièrement communiquée aux débats, à établir un fond de plan à partir duquel il a pu procéder à l'ensemble des études et comparaisons permettant de réappliquer la limite séparative selon la configuration cadastrale.

Aussi, la preuve que le plan de bornage critiqué serait basé sur des pièces matériellement fausses n'est pas rapportée, le seul fait que le plan tiré à partir de l'outil internet, qui est un document à l'usage du public et a valeur indicative mais auquel Mme [B] entend donner une valeur supérieure à l'appui de sa thèse, ne suffisant pas à contredire les conclusions de l'expert et les mesures prises par ce dernier qui n'a utilisé aucune pièce matériellement fausse mais analysé et exploité toutes les données et mesures prises par lui sur le terrain et dont il disposait, notamment les plans cadastraux successifs.

En réalité, la prétention de Mme [B] pour établir l'existence d'un faux consiste à soutenir que ce qu'elle qualifiait dans l'instance en bornage d'erreur de l'expert serait devenue un faux, sans apporter aucun élément nouveau de nature à convertir l'erreur en faux.

En conséquence, et par les motifs déjà exposés par les premiers juges, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception des dommages et intérêts sur lesquels il convient à nouveau de statuer.

Sur la demande de mesure d'instruction :

Les pièces communiquées aux débats suffisent pour donner une solution au litige et ce, d'autant plus que la comparution personnelle des parties a été ordonnée par le premier juge, mesure de nature à leur permettre de s'expliquer personnellement et de manière contradictoire sur le litige.

Aussi, il ne sera pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée par Mme [B] qui est sans intérêt pour la solution du litige.

sur la demande de dommages et intérêts :

M. et Mme [I], comme en première instance, font valoir que Mme [B] use de tous les moyens pour opposer une résistance abusive aux décisions de justice qui leur ont été favorables.

Si les premiers juges ont pu relever que Mme [B], notamment lors de la comparution personnelle des parties, avait pu apparaître sincèrement convaincue que la propriété qu'elle tient de son père incluait les ormes situés sur le ravinement au Sud-Est, en revanche, l'exercice de l'appel après que le jugement rendu après non-conciliation ait de manière détaillée et exhaustive expliqué les raisons pour lesquelles le plan de bornage de M. [S] ne reposait pas sur des pièces cadastrales fausses, revêt un caractère abusif car il succède à plusieurs procédures civiles et pénales où à chaque fois il a été expliqué à Mme [B] que ses contestations qui interviennent après un arrêt devenu définitif par épuisement de toutes les voies de recours, n'étaient pas fondées.

Cette obstination procédurale consistant à épuiser la partie adverse dans des instances successives, longues et coûteuses révèle non pas la volonté de défendre son droit qui en l'espèce ne consiste qu'en la détermination d'une limite dans un espace pentu mais de leur nuire de manière à remettre en cause une décision judiciaire censée les avantager alors qu'elle a été prise avec toutes garanties procédurales et ce, y compris, une expertise contradictoire.

Les époux [I], qui se retrouvent ainsi encore assignés en justice et doivent subir les voies de recours exercées par leur adversaire alors que l'instance au fond est achevée depuis près de dix ans, subissent ainsi un préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts.

Aussi, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [I] et il leur sera alloué à titre de dommages et intérêts pour appel abusif une somme de 6.000 €.

- sur l'amende civile :

La cour, ayant avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur le prononcé d'une amende civile et Mme [B], en raison de son appel abusif sous-tendu par une mise en cause d'un expert judiciaire qui a régulièrement accompli la mission qui lui était confiée, sera par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile condamnée à une amende civile de 2.000 €.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué aux époux [I], pour les frais supplémentaires qu'ils ont dû exposer en appel, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] supportera au surplus, la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] et Mme [A] [Y] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;

Pour le surplus, statuant à nouveau,

Condamne Mme [N] [B] à payer à M. [C] [I] et Mme [A] [Y] épouse [I] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [N] [B] à une amende civile de 2.000 € ;

Condamne Mme [W] [F] [B] à payer à M. [C] [I] et Mme [A] [Y] épouse [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [N] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/03792
Date de la décision : 08/11/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/03792 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.03792 ?
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