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03/11/2016 | FRANCE | N°15/01084

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 03 novembre 2016, 15/01084


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 40



R.G : 15/01084













GAEC DU BOSCHET



C/



M. [J] [H]

Mme [G] [B] épouse [H]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Franço...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 40

R.G : 15/01084

GAEC DU BOSCHET

C/

M. [J] [H]

Mme [G] [B] épouse [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2016

devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

GAEC DU BOSCHET

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle GEORGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [G] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle GEORGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 décembre 2006, M. [J] [H] a donné à bail rural au GAEC du Boschet diverses parcelles sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 3] d'une surface totale de 18 ha 43 a 80 ca. Ce bail était consenti pour une durée de neuf ans moyennant un fermage indexé de 100 €/ha soit pour l'ensemble des terres louées un montant annuel de 1 844 €.

Parallèlement à ce bail, les droits à paiement unique (DPU) correspondant aux terres louées ont été transférés au GAEC du Boschet moyennant un loyer annuel fixe de 439,98 €, selon acte sous seing privé des 27 février et 31mars 2007.

Le 15 novembre 2013, M. et Mme [J] [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'expertise relative à l'état de leurs terres, reprochant au GAEC du Boschet un usage abusif de pesticides et d'herbicides.

Le GAEC du Boschet a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 19 296,12 € qu'il aurait indûment payée en sus du fermage, sur la pression constante des époux [H] de résilier le bail.

Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a':

constaté que M. et Mme [H] se désistaient de leur demande d'expertise,

débouté le GAEC du Boschet de sa demande en restitution de la somme de 19 296,12 €,

rejeté toute autre demande,

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le GAEC du Boschet, appelant, demande à la cour de':

infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. et Mme [H],

déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d'appel,

les débouter de toutes leurs demandes,

les condamner à lui payer :

la somme de 18 580,10 € indûment perçue,

la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

les condamner au paiement de telle amende civile qu'il plaira à la cour,

les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [H], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de':

mettre Mme [Q] [H] hors de cause,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre reconventionnel, condamner le GAEC du Boschet à payer à M. [H]':

la somme de 7 386,94 € au titre des DPU, du rappel des loyers et taxes foncières agricoles négociés entre les parties,

la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

pour le surplus, condamner le GAEC du Boschet aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 30 août 2016 pour l'appelant comme pour les intimés, lesquelles ont été développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Doivent être écartées des débats la note en délibéré et les pièces annexées adressées le 27 octobre 2016 à la cour par M. et Mme [H], bien que représentés par leur avocat à l'audience, alors qu'aucun dépôt de note en cours de délibéré n'avait été ni sollicité ni autorisé par la cour.

2. M. et Mme [H] font valoir que si la demande initiale d'expertise en raison de la suspicion de pollution a été faite au nom des deux époux, la demande reconventionnelle ne concerne pas Mme [H], M. [H] étant seul propriétaire des terres louées.

Mme [Q] [H] n'est pas partie au bail et elle sera mise hors de cause.

3. Le GAEC du Boschet soutient de nouveau qu'il a versé une première somme de 5 000 € le 29 décembre 2006 et une seconde somme de 10 0000 € le 24 janvier 2009 sous la menace des époux [H] de procéder à la résiliation unilatérale du bail. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ces paiements correspondaient au prix de coupes de bois, sur la seule foi des déclarations des époux [H] non justifiées. Il conteste ces allégations et rétorque qu'une coupe de bois ne saurait atteindre le prix extravagant de 15 000 €. Il ajoute qu'il a versé sous la même pression et en dehors de tout accord sur une augmentation du loyer la somme de 716,02 € par an en supplément indu de loyers dès 2008 mais reconnaissant que la prescription de cinq ans doit jouer, il ne réclame plus que la somme de 3 580,10 € à ce titre.

Il soutient que son action est fondée sur les articles 1235 et 1376 du code civil qui ne nécessitent la preuve ni d'une erreur ni d'une contrainte, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

M. [H] soulève en premier lieu la prescription de l'action en répétition de l'indu (paragraphe 1er page 7 de leurs conclusions). Subsidiairement, il soutient que le versement de 5 000 € correspond à la facture établie au lendemain de la signature du bail d'une vente prévisionnelle d'une très grande quantité de bois négociable existant sur les terres données à bail, que les parties se sont mises d'accord, conformément à la clause du bail, pour que le loyer mensuel soit chiffré à 250 € à compter du 1er janvier 2008, l'indexation prévue au bail n'étant pas appliquée et que cet accord a été exécuté volontairement par le GAEC du Boschet. Enfin, il rétorque, en faisant état de ses grandes difficultés financières, que la somme de 10 000 € correspond à l'indemnisation du renoncement de sa part à abandonner sa production laitière au profit d'un transfert de quantités de lait au GAEC alors qu'il aurait pu percevoir des instances européennes une indemnisation de l'ordre de 20 000 €.

S'agissant de la prescription de la demande en remboursement de l'indu correspondant au paiement de la somme de 5 000 € le 29 décembre 2006, l'action tant réelle que personnelle se prescrivait par trente ans selon les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil applicable jusqu'à la loi du 17 juin 2008 et à compter de cette date, selon l'article 2224 du code précité, l'action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer. Les dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la loi précitée prévoient que les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application de ces dispositions, la prescription de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 et le GAEC du Boschet a formé sa demande selon conclusions du 23 juin 2014 alors que le délai de prescription avait expiré le 20 juin 2013.

La demande en répétition d'un indu de 5 000 € doit être déclarée prescrite.

S'agissant de la prescription de la demande en paiement de la somme de 10 000 € le 24 janvier 2009 et en application des dispositions de l'article 2224 précité, le délai de prescription a expiré le 25 janvier 2014 alors que l'action a été intentée le 23 juin 2014. La demande en répétition d'un indu de 15 000 € doit également être déclarée prescrite.

Alors que le fermage et la location des DPU s'élevait à la somme de 2 283,98 € et était payable annuellement en novembre, le GAEC du Boschet a réglé la somme annuelle de 3 000 € à compter de 2008.

Le GAEC du Boschet a tenu compte de la prescription de l'indu de fermage puisqu'il a modifié sa demande et ne réclame plus qu'un indu à compter de novembre 2009. La prescription des indus de fermage est quinquennale tant en vertu des dispositions de l'article 2277 ancien que de

l'article 2244 du code civil. La demande en répétition datant du 23 juin 2014, le GAEC du Boschet est fondé à réclamer le remboursement d'un indu à compter de novembre 2009.

Le bail authentique prévoyait la possibilité d'une révision du bail en cours en ces termes': «' d'un commun accord, les parties pourront à tout moment modifier le montant du fermage ci-dessus convenu'». M. [H] soutient que le fermage a été modifié à compter de 2008 d'un commun accord en vertu de cette clause et il considère à juste titre que le versement volontaire par virement d'une somme mensuelle de 250 € à compter de 2008 constitue la preuve de cet accord.

Le GAEC du Boschet rétorque que les dispositions relatives au prix du bail posées par les articles L 411-11 à L 411-13 du code rural et de la pêche maritime sont d'ordre public. Toutefois, le preneur peut renoncer par des actes manifestement non équivoques à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage. Tel est le cas, en l'espèce, puisqu'à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'en 2014, le GAEC du Boschet a mis en place un virement pour s'acquitter de ce nouveau fermage et a reçu des factures valant quittance faisant état de cette modification du montant du fermage pendant cinq ans sans manifester d'opposition.

Dès lors, la somme versée à ce titre n'apparaît pas indue et le GAEC du Boschet sera débouté de sa demande à ce titre.

4. M. [H] réclame, à son tour, le paiement de la somme de 1 319,94 € correspondant aux loyers des DPU non réglés de 2014 à 2016 ainsi que la somme de 4 906 € au titre des arriérés de loyers impayés depuis 26 mois soit la somme de 6 500 € dont il a déduit la somme de 1 594 € versée en 2015 et la somme de 1 161 € correspondant à la moitié de la taxe foncière pour les années 2014 à 2016 inclus, conformément au bail. Il estime que ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles irrecevables puisqu'elles constituent un apurement des comptes.

Le GAEC du Boschet soulève en premier lieu l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel et subsidiairement soutient que M. [H] invente une créance en cause d'appel.

Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile autorisent les demandes en compensation présentées pour la première fois en appel. Il en est ainsi des demandes nouvelles formées par M. [H] en paiement de fermages et loyers des DPU et taxes foncières impayées depuis 2014.

Il ressort toutefois des factures valant quittances des années 2010à 2013 produites aux débats que la somme de 3 000 € versée annuellement correspond au fermage pour un montant de 2 357,29 €, au loyer des DPU pour un montant de 439,98 € et au montant des taxes foncières pour 202,73 €, lesquelles doivent être supportées par moitié par le preneur conformément à la clause insérée dans le bail.

Il en ressort que M. [H] ne peut réclamer le loyer des DPU en sus de la somme de 3 000 €. Par ailleurs, il ne précise pas la date à laquelle sa créance de loyer est arrêtée mais il sera rappelé que le fermage est payable en novembre de chaque année. Enfin, il justifie de sa créance au titre de la moitié des taxes foncières seulement pour un montant annuel de 387 € pour l'année 2014 et l'année 2015 soit un total de 774 € alors que la somme de 3 000 € réclamée prend en compte ces taxes à titre provisionnel pour un montant de 202,73 €.

En conséquence, la créance pour les seules années 2014 et 2015 s'établit comme suit: 6 000 € + 368,54 € ( [ 387 - 202,73] x 2) = 6 368,54 € dont il doit être déduit le fermage versé en 2015 soit 1 594 €.

Le GAEC du Boschet sera condamné à payer à M. [H] la somme de 4 774,54 €.

5. M. [H] réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, laquelle est recevable comme étant une demande complémentaire suscitée par l'appel.

Le GAEC du Boschet réclame à son tour la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces annexées adressée le 27 octobre 2016 à la cour par M. et Mme [H] ;

Met hors de cause Mme [H] ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté que les époux [H] se désistaient de leur demande d'expertise ,

Déclare prescrite l'action en répétition d'un indu de 5 000 € et d'un indu de 10 000 € ;

Déclare non prescrite l'action en répétition des indus de fermages à compter de novembre 2009 ;

Déboute le GAEC du Boschet de sa demande en répétition d'indu de fermages ;

Déclare recevables les demandes de M. [H] en paiement de fermages, loyers des DPU et taxes foncières ;

Condamne le GAEC du Boschet à payer à M. [H] la somme de 4 774,54 € au titre du solde arriéré des fermages, loyers des DPU et taxes foncières pour les années 2014 et 2015 ;

Rejette toute autre demande de M. [H] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 15/01084
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°15/01084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.01084 ?
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