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25/10/2016 | FRANCE | N°15/09622

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 octobre 2016, 15/09622


1ère Chambre





ARRÊT N°444/2016



R.G : 15/09622 - 16/1035













SCI ALLOU



C/



SA CIC OUEST

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publiq...

1ère Chambre

ARRÊT N°444/2016

R.G : 15/09622 - 16/1035

SCI ALLOU

C/

SA CIC OUEST

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2016

devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI ALLOU agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume LENGLART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SA CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard PAPIN, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Par jugement d'orientation du 20 novembre 2015 rendu sous le RG n°15/00026, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a:

- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du créancier poursuivant, la banque CIC Ouest,

- dit que la procédure est régulière,

- mentionné que le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Ouest contre la SCI Allou, débiteur saisi, est arrêté au 23 décembre 2014 à la somme de 53.187,30 euros outre frais taxables,

- autorisé la vente amiable du bien de la SCI Allou, situé [Adresse 3]), cadastrée section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1], en fixant un prix plancher de 60.000 euros,

- fixé la date de la vente, organisé la consignation de son prix, mit les frais de poursuite restant à taxer directement à la charge de l'acquéreur,

- rejeté le solde des demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au bénéfice de Me Papin.

Selon déclaration du 14 décembre 2015, la société Allou a fait appel de cette décision et par ordonnance du 08 janvier 2016, elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe.

Aux termes de son assignation du 27 janvier 2016 et de ses conclusions du 15 avril 2016, la société Allou a sollicité que la Cour:

- déclare recevable son appel,

- déclare prescrite la créance du CIC Ouest,

- à défaut, dise que la créance du CIC Ouest n'est pas exigible faute de mise en demeure préalable,

- dise et juge la clause d'exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite,

- prononce en conséquence, la nullité du commandement de saisie et des actes subséquents, avec mainlevée de la saisie et radiation des inscriptions en marge, comprenant l'inscription du privilège de prêteur de deniers,

-à défaut, réduise la créance de la banque du montant de la condamnation du jugement du 19 décembre 2014,

- réduise la clause pénale à l'euro symbolique,

- subsidiairement, ordonne le report ou à défaut l'échelonnement du paiement des sommes dues pendant un délai de deux années, dise que pendant cette période les intérêts ne courront qu'au taux légal et dise que la procédure de saisie est suspendue durant ce délai,

- autorise la vente amiable au prix plancher de 60.000 euros,

- condamne le CIC Ouest au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 11 janvier 2016, la SA CIC Ouest a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamne la SCI Allou au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction :

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le RG 15/9622 et 16/10356 sous le premier numéro.

Sur l'application à l'espèce des dispositions du code de la consommation :

Le prêt litigieux a été souscrit par la SCI Allou afin de financer l'achat d'un bien immobilier à usage mixte (rez-de-chaussée à usage commercial et étage à usage d'habitation) donné à bail commercial à une société tierce, et l'emprunteuse ne conteste pas que le prêt ait eu pour objet de financer une activité professionnelle.

Reconnaissant que le financement des activités professionnelles est exclu du champs obligatoire des dispositions du code de la consommation, elle soutient toutefois que les parties ont entendu y volontairement soumettre leurs rapports contractuels.

A cet égard, il est certain que l'offre préalable de prêt annexée à l'acte authentique est intitulée « offre de prêt immobilier articles L 312-1 et suivants de la consommation » avec une mention en haut de page « procédure Scrivener 2 notariée ».

Des mentions rappelant les dispositions du code de la consommation sont présentes dans plusieurs articles de l'offre, relatives à la détermination du taux effectif global, à la mise à disposition des prêts, aux remboursements par anticipation, aux retards de paiement, outre un article numéro 26 intitulé spécifiquement, en lettres majuscules « RAPPEL DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION » et qui traite des conditions d'envoi et d'acceptation de l'offre préalable de prêt conformément à ces dernières.

Inversement, il est incontestable que l'acte authentique d'acquisition et de prêt contient page 5 un article « financement par un prêt » qui dispose que « l'établissement bancaire ci-dessus dénommé et l'acquéreur sont liés par un contrat de prêt non concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation ».

Pour autant, l'article qui suit immédiatement, intitulé « caractéristiques du

prêt » fait lui-même expressément référence pour le calcul du taux effectif global, aux dispositions des articles L 313-1 et L131-2 du code de la consommation.

Il en résulte que la mention figurant dans l'article « financement par un prêt » est contredite par les propres indications du rédacteur de l'acte telles que figurant quelques lignes plus bas ainsi que par les documents (l'offre préalable) à partir desquels le prêteur et l'emprunteur ont négocié l'échange de leurs consentements.

En vertu des dispositions de l'article 1162 du code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Par conséquent, il est dit que les parties ont entendu soumettre leurs rapports contractuels aux dispositions du code de la consommation.

Sur la prescription de l'action de la banque :

En vertu des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai se situe le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, sachant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2012, ce dont il résulte que l'action de la banque devait être introduite avant le 30 mars 2014.

Or, le premier acte interruptif de prescription est le commandement valant saisie du 13 février 2015, et il s'en déduit que l'action du prêteur est prescrite.

En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions et la Cour prononce la nullité du commandement valant saisie susvisé ainsi que de la procédure subséquente en ordonnant la mainlevée immédiate de la saisie et sa radiation ainsi que celles de toutes les inscriptions en marge et y compris l'inscription du privilège de prêteur de deniers en date du 14/04/2005 (ref 2005 V 2292) aux frais d'appelante.

La société CIC Ouest, qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de saisie.

L'équité conduit à rejeter la demande formée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la jonction des instances RG 15/9622 et RG 16/1035 sous le RG 15/9622 ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action de la SA Banque CIC Ouest.

Prononce l'annulation du commandement valant saisie du 13 Février 2015 et de la procédure subséquente.

Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie affectant le bien appartenant à la SCI Allou et sa radiation ainsi que celles de toutes les inscriptions en marge et y compris l'inscription du privilège de prêteur de deniers en date du 14/04/2005 (ref 2005 V 2292) aux frais d'appelante.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SA Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la procédure de saisie.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/09622
Date de la décision : 25/10/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/09622 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;15.09622 ?
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