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25/10/2016 | FRANCE | N°15/07447

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 25 octobre 2016, 15/07447


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 223
R. G : 15/ 07447
Mme Cécile X...
C/
M. Mickaël Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A

L'INCIDENT :
Madame Cécile X... ... Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL OMEZ VINCENT, avocat au barreau...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 223
R. G : 15/ 07447
Mme Cécile X...
C/
M. Mickaël Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Cécile X... ... Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL OMEZ VINCENT, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Mickaël Y...... Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL CHAPEL-LE LUYER-FLOC'H, avocat au barreau de BREST

INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EX POSE DU LITIGE
Madame Cécile X... et Monsieur Mickaël Y...se sont mariés le 3 juin 2006 à MILIZAC (29), sans contrat prealable.
Deux enfants sont issus de leur union :- Pierre, le 19 septembre 2005 à BREST (29).- Antoine, ne le 2 juillet 2010 à BREST (29).

En suite d'une ordonnance de référé du 22 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales de BREST a, par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2010, fixé la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard de Pierre, seul enfant commun à l'époque, fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel, accordé un droit de visite au père, fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 € et débouté Monsieur Y...de sa demande d'examen médico-psychologique.
Par jugement du 22 novembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de BREST a ordonné un examen médico-psychologique, débouté Madame X... de sa demande d'enquête sociale et de suppression du droit d'accueil du père sur l'enfant mineur Pierre, sursis à statuer sur la demande de droit d'accueil formulée par le père à l'égard d'Antoine et fixé la contribution mensuelle du père à la somme de 100 € par enfant soit 200 €.
Saisi en parallèle de la situation des enfants mineurs, le Juge des Enfants de BREST a, suivant jugement du 22 novembre 2010 :- remis jusqu'au 3 octobre 2012 Pierre et Antoine à leur père-accordé des droits de visites médiatisés à la mère et la grand-mère maternelle des enfants selon des modalités à définir acvec le service chargé du suivi de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert-ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une année-dit que les allocations familiales seront perçues par le père.

Statuant après dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, le juge aux affaires familiales a, suivant ordonnance du 7 novembre 2011 :- déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y...tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal-fixé, sous réserve des décisions à intervenir du Juge des enfants, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur père-dit que la mère rencontrera ses enfants selon les modalités prévues par la décision du juge des enfants-fixé la contribution alimentaire de Madame X... à la somme de 130 € par mois et par enfant soit un total de 260 € avec indexation d'usage.

Par arrêt du 3 septembre 2013, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé le jugement du 7 novembre 2011 en toutes ses dispositions sauf à dire que le droit de visite de la mère s'exercera selon les modalités prévues par la décision applicable en matière d'assistance éducative.
Par acte d'huissier délivré le 27 septembre 2011, Monsieur Y...a fait assigner son épouse en divorce au visa de l'article 242 du code civil. Dans le cadre de l'instance, le juge de la mise en état est intervenu à trois reprises suivant ordonnances des 13 novembre 2012, 8 octobre 2013 et 7 octobre 2014.
Selon jugement en date du 17 août 2015, le Juge aux Affaires Familiales a, pour l'essentiel, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Mickael Y..., rejeté la demande de Monsieur Y...au titre de l'emprunt immobilier, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et Ie partage de leurs intérêts patrimoniaux, débouté les parties de leur demande au titre de la désignation d'un Notaire en les invitant à choisir leur Notaire, débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
S'agissant des mesures relatives aux enfants, le jugement a-constaté que l'autorité parentale était conjointe-débouté Madame X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants et fixé celle-ci au domicile de Monsieur Y...-débouté Monsieur Y...de sa demande de droit de visite médiatisé, et dit que Madame X... pourra accueillir Pierre et Antoine à son domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la décision rendue, sous réserve d'un meilleur accord,- les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 19 heures, et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant es vacances scolaires, à charge pour elle d'aller chercher ou reconduire les enfants au domicile de l'autre parent, ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance à charge pour. les parents de ne pas entrer en contact physique lors de la remise des enfants.

- dit, qu'à l'issue de la période de 6 mois il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau Ie Juge aux Affaires Familiales-fixé à 300 € par mois, soit 150 € par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation d'usage-débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 24 septembre 2015, Madame X... a interjeté appel de cette décision limitant ce recours a la prestation compensatoire, a la demande de dommages et intérêts, ainsi qu'a la résidence des enfants et à la contribution à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci. *****

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2016 auxquelles il est renvoyé pour une exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame X... a saisi le Conseiller de la Mise en Etat-au visa des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil-aux fins de voir :- dire et juger, qu'en l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST du 17 août 2015 Cécile X... accueillera ses enfants Pierre Y...et Antoine Jean X... à son domicile :- les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 19 heures, et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires a charge pour elle d'aller chercher ou de reconduire les enfants au domicile du père ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance et à charge pour les parents de ne pas entrer en contact physique lors de la remise des enfants.- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures en réponse notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions, Mickaël Y...conclut en demandant au conseiller de la mise en état de : A titre principal,- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire,- dire que, le cas échéant, Mme X... pourra exercer un droit de visite simple en lieu neutre et en présence d'un tiers le temps d'obtenir la décision à intervenir sur le fond.- condamner Madame X... au versement de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- condamner la même au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE LUYER Vincent, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

**** L'incident a été fixé pour plaider le 25 octobre 2016.

SUR QUOI, LA COUR
-Sur le droit d'accueil
En droit et par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le Conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées
Par ailleurs, l'article 1083 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état ".
Enfin, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Dans le cadre du présent incident, Madame X... sollicite que le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé pour une durée de 6 mois par le jugement frappé d'appel soit reconduit dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel en exposant pour l'essentiel que le père tente de la couper de ses fils et qu'elle n'aurait pas failli dans l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement.
Il importe de rappeler à titre liminaire que, dans le jugement dont appel, il a été relevé que Madame X... ne présentait pas un danger physique pour ses enfants et que seul le discours qu'elle pouvait être conduite à tenir sur Monsieur Y...ou du divorce parental était de nature à nuire à ses fils. Le premier juge a ainsi conclu que, dès lors qu'un droit de visite en un lieu médiatisé n'était pas de nature à empêcher éventuels discours insécurisants de la mère, cette modalité n'avait pas non plus vocation à perdurer.
Sur ces bases, des droits de visite et d'hébergement ont été accordés à la mère tout en prenant soin d'éviter les contacts entre les époux en prévoyant une période de 6 mois au terme de laquelle une nouvelle saisine serait possible à défaut d'accord des parents sur de nouvelles modalités d'accueil.
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que Monsieur Y...et Madame X... ne sont parvenus à s'entendre pour que les enfants puissent conserver des contacts réguliers avec leur mère à l'issue de la période probatoire fixée par la décision attaquée de sorte que les enfants n'ont pas revus leur mère depuis le 20 mars 2016.
Si Monsieur Y...n'a à aucun moment depuis le 17 août 2015 solliciter du juge aux affaires familiales une modification des modalités de rencontres entre la mère et ses enfants, il a fait état de ses inquiétudes sur les propos disqualifiants que Madame X...continuerait de tenir à son propos devant les enfants en saisissant le juge des Enfants. Cette intervention a donné lieu à l'instauration au profit des mineurs d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au DEMOS 29 (Direction du Dispositif Educatif de Milieu Ouvert de la Sauvegarde29 jusqu'au 30 janvier 2017 par un jugement rendu le 5 janvier 2016 qui a toutefois fait l'objet d'un appel de Madame X... et qui doit donc être examiné par la chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de RENNES.
Cette situation ne peut d'évidence qu'être préjudiciable aux enfants communs qui se trouvent de fait privés de relations avec leur mère alors même qu'aucun incident concret et objectif n'ait été constaté durant la période consécutive au jugement au cours de laquelle Madame X... a rencontré régulièrement ses enfants.
Dès lors que Madame X... a respecté les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement qui lui ont été accordées par la décision attaquée en ce qu'elle a régulièrement accueilli ses enfants dans de conditions matérielles ne faisant l'objet d'aucune critique, aucun élément tiré de l'intérêt des enfants ne justifie en l'état que ses droits soient supprimés voire limités.
Les modalités de son droit d'accueil seront donc maintenues dans l'attente de la décision au fond à intervenir sur son appel.
Il importe cependant d'insister sur le fait que l'adhésion de chaque parent aux décisions de justice rendues constitue la seule solution pour une reprise sereine et durable des relations mère-enfants et ce, dans l'intérêt bien compris de ces derniers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la nature familiale et à l'issue du litige, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées des demandes formées de ce chef
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état
Vu les articles 771, 907 et 1119 du code de procédure civile
Disons que, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST du 17 août 2015, Madame Cécile X... accueillera les enfants à son domicile, sous réserve d ‘ un meilleur accord :- les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 19 heures, et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires à charge pour elle d'aller chercher ou de reconduire les enfants au domicile du père ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance et à charge pour les parents de ne pas entrer en contact physique lors de la remise des enfants

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/07447
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-10-25;15.07447 ?
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