1ère Chambre
ARRÊT N°424/2016
R.G : 15/07047
SELARL EVOLIS AVOCATS
C/
M. [H] [D]
Me [N] [M]
SELARL [D] & ASSOCIES
Société SBG DEVELOPPEMENT, SPFPL
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
SELARL EVOLIS AVOCATS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me [H] CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Martin TOMASI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Martin TOMASI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SBG DEVELOPPEMENT, SPFPL, Société de participation financière de profession libérale d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Martin TOMASI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11 août 2015, la société Evolis Avocats a fait assigner devant cette cour, M [H] [D] et la Selarl [D] & associés en tierce opposition d'un arrêt rendu par cette cour le 27 janvier 2015, qui a :
confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], rendue le 21 novembre 2013, en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Me [H] [D] à l'encontre de M. [M] portant sur le préjudice moral;
infirmé la décision du bâtonnier en ce qu'elle a :
constaté que les obligations mises à la charge de M. [N] [M] au titre de l'accord du 28 mai 2009 ont été exécutées ;
débouté M. [H] [D] et la Selarl [D] de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
dit que M. [N] [M] a manqué à son obligation de cesser son activité d'avocat à compter du 17 juillet 2009;
dit que M. [N] [M] a manqué à son obligation de non-concurrence allant jusqu'au 17 juillet 2011;
sur le préjudice de la Selarl [D] et associés :
ordonné une expertise ;
Réformer l'arrêt en ce sens :
constater qu'avant le 1er novembre 2009, si l'activité de M. [M] relève d'un détournement de clientèle ayant créé un préjudice, c'est la société Evolis, unique titulaire de la clientèle gérée par M. [D], qui a subi ce préjudice ;
constater qu'à compter du 1er novembre 2009, la valorisation de la clientèle reprise par M. [D] et ses sociétés tenait déjà compte de l'activité alléguée de M. [M], de sorte que le préjudice éventuellement subi a déjà été réparé par une baisse de prix supportée par la société Evolis ;
tirer toutes conséquences de ces constats et condamner M. [M] à indemniser la société Evolis ;
A titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la condamnation de M. [M] à l'encontre de M. [D] et la Selarl [D] venait à être confirmée, condamner ces derniers à indemniser le préjudice subi par la société Evolis, notamment en lui remboursant le montant de la baisse de prix consentie ;
En toute hypothèse,
condamner la partie succombante à verser à la société Evolis la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] [D], la société [D] et associés et la société SBG Développement demandent à la cour de :
A titre principal,
dire les demandes de la Selarl Evolis irrecevables ;
A titre subsidiaire,
les déclarer infondées ;
En tout état de cause,
débouter la Selarl Evolis avocats de toutes ses demandes ;
condamner la Selarl Evolis avocats à régler à M. [H] [D] & associés et à l'Eurl SBG Développement une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
condamner la Selarl Evolis Avocats au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile ;
condamner la Selarl Evolis Avocats à régler à M. [H] [D], à la Selarl [D] et associés et à l'Eurl SBG Développement une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 21 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] [M] demande à la cour de :
dire qu'il ne peut exister qu'un seul créancier de l'obligation de non concurrence souscrite par M. [N] [M] ;
statuer ce que de droit quant à la tierce opposition formée par la société Evolis.
La société Evolis a, après le dépôt de son recours, notifié ses dernières conclusions le 1er septembre 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'alinéa 1er de l'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
- sur l'intérêt à agir de la société Evolis :
La société Evolis soutient qu'elle a intérêt à former opposition à l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 entre M. [H] [D], la société [D] [W] et associés et la société [H] [D] SPFPL d'une part, Me [N] [M] d'autre part, cet arrêt ayant mis en évidence l'existence d'un accord constitué par une promesse de M. [M] à M. [D] de ne pas commettre des actes de concurrence au regard d'une clientèle déterminée.
Or, selon la société Evolis, cet accord passé entre M. [M] et M. [D] constitue une stipulation pour autrui par laquelle le stipulant, M. [D], a obtenu du promettant, M. [M], l'engagement qu'il n'accomplira pas d'actes de concurrence à l'égard de la clientèle de la société [M] [W] et associés devenue ensuite, en raison du retrait de M. [D] et [W], la société Evolis.
La société Evolis soutient ainsi que, bénéficiaire de cette stipulation pour autrui, elle est la véritable créancière des obligations de M. [M] et que si les agissements reprochés à ce dernier étaient avérés, elle seule aurait pu subir un préjudice.
Cependant, il convient de rappeler :
- que le protocole d'accord passé le 28 mai 2009 entre M. [H] [D] et M. [N] [M] sous l'égide du bâtonnier contient engagement de M. [M] de cesser son activité professionnelle d'avocat dès paiement des parts par lui détenues dans la S.A.R.L. [M] [D] au prix de 435.218 € , et interdiction pendant deux ans de M. [M] d'exercer une activité de conseil, d'assistance ou de représentation auprès des clients du cabinet [M] [W] et associés ;
- que la condition fixée dans le protocole d'accord du 28 mai 2009 a été levée le 15 juillet 2009 par signature de l'acte de cession des parts sociales détenues par [N] [M] dans la S.A.R.L. [M] -Gloaguen par les consorts [M], donataires de leur père [N] [M], à la SPFPL [H] [D], cessionnaire.
Ce règlement de 435.218 € avait été précédé d'un autre de 565.000 € effectué en 2006 par M. [D] pour l'acquisition de 200 parts sociales détenues par M. [M] dans la Selarl [M] [W] et associés.
Ces deux règlements successifs faits par M. [D] au profit de M. [M] ou de ses enfants pour le transfert des parts détenues par M. [N] [M], puis par la S.A.R.L. [M] [D] dans la Selarl [M] [W] et associés, démontrent que MM. [D] et [M], seuls associés de la S.A.R.L. du même nom, constituée entre eux sous forme de société de participations financières de profession libérale d'avocats, avaient intérêt dans l'application de cette convention.
L'intérêt de M. [D] était, en acquittant le prix ainsi déterminé, de bénéficier d'un droit de présentation auprès de la clientèle de M. [M] au sein de la société [M] [W] et associés qui ne pouvait se comprendre comme s'étendant au droit d'être présenté aux clients des autres associés.
L'intérêt de M. [M] était de pouvoir, en échange de la présentation à M. [D] des clients qu'il avait en charge, céder ses parts sociales à un montant en correspondance avec son activité personnelle et à celui de ses dividendes dans la Selarl.
Cette approche financière des intérêts respectifs du cédant et du cessionnaire est confirmée au demeurant par les termes des protocoles d'accord communiqués aux débats.
C'est ainsi que le protocole du 7 octobre 2005 contient un exposé préalable révélant la commune intention des parties à l'acte :
' M. [M] souhaite se retirer progressivement de la société d'avocats (la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [M]-[W] & associés) et transférer à un repreneur la clientèle attachée aux parts sociales qu'il détient dans la société d'avocats.
M. [D] s'est déclaré intéressé par la reprise de la clientèle de M [M] et souhaite acquérir à terme , au moyen d'une société de participations financières de profession libérale d'avocats constituée entre M [M] et M [D], les parts sociales détenues par M. [M] dans la société d'avocats'.
Cette intention commune des parties à l'acte alors que M. [M] exerçait son activité au sein de la Selarl [M] [W] se trouve concrétisée par les obligations complémentaires figurant à la rubrique ' traitement des dossiers - Plan d'affaires' qui rappellent que M. [M] transférera à M. [D] des dossiers de clients et recommandera ses clients à M. [D], qu'il présentera ce dernier à ses clients comme son successeur et remettra à M. [D] la liste de ses clients.
De même, le protocole d'accord du 28 mai 2009 signé sous l'égide du bâtonnier stipule en son art. 1 ' présentation' :
'M. [N] [M] accepte :
- d'informer dès la signature du présent accord les clients dont il a la charge( la Clientèle) au sein du cabinet [M] [W] et Associés( la société d'avocats) ainsi que le personnel de ladite société et les associés par voie de lettre à chacun d'entre eux de la cessation de son activité professionnelle au mois de juillet 2009 ;
- et de présenter M. [D] comme son successeur'.
Il s'ensuit que les manquements de M. [M] à ces obligations contractées vis à vis de M. [D] ne peuvent s'entendre, comme le soutient la société Evolis, comme des manquements à ses propres intérêts, la Selarl Evolis n'ayant qu'une clientèle composée de celle dont chacun de ses associés a personnellement la charge.
Il résulte, au demeurant du règlement intérieur du cabinet [M]-[W] et associés aux droits duquel vient la société Evolis, que tout avocat associé aura droit, en rémunération de son activité professionnelle à une fraction de la valeur ajoutée qu'il aura généré personnellement ou contribué à générer par l'intermédiaire de collaborateur(s).
De même, si l'avocat n'est pas directement associé comme cela était le cas de M. [D] et de M. [M] après la création d'entre eux d'une SFPFL, société holding détenant une participation dans le cabinet d'avocats, la valeur ajoutée était celle générée par l'intermédiaire des associés de cette société qui devaient la répartir par parts égales entre eux, à défaut d'accord entre eux sur une répartition différente.
En conséquence, la société Evolis, qui ne peut prétendre que les manquements retenus par la cour dans son arrêt du 27 janvier 2015 lui aient porté préjudice, n'apporte pas la preuve qu'elle a un intérêt à agir en tierce opposition, étant contredite tant par les accords passés entre MM. [M] et [D] que le règlement intérieur de la Selarl [M] [W] & associés dont elle est l'émanation.
- sur l'existence d'une communauté d'intérêts :
M. [D] et la Selarl [D] ont rappelé, dans leurs conclusions sans que la société Evolis ne le conteste, que les associés de la société [M] [W] et associés, à savoir MM. [B], [N] et [Q], devenus associés de la société Evolis après le retrait de MM. [D] et [W], ont rédigé des attestations communiquées aux débats devant la cour qui constituaient autant de témoignages en la faveur de M. [M].
Par ailleurs, il a également été rappelé par M. [D], la Selarl [D] et associés et la société SBG Développement et associés que la cour dans son arrêt du 27 janvier 2015, avait relevé :
' Le 15 février 2010, M. [N] [M] figurait toujours en qualité d'avocat dans l'annuaire des avocats de [Localité 3] comme membre de la Selarl Evolis Avocats issue de la scission, le 1er novembre 2009, du cabinet [M] [W] et associés.
En outre, avant cette scission sur la période du 17 juillet 2009 au 31 novembre 2009, M. [N] [M] a continué à exercer une activité au sein du cabinet [M] [W] et associés comme le montre l'état de frais établi le 13 novembre 2009 révélant que durant cette période il a perçu une rémunération de 29.245,83 € et que le cabinet a acquitté des frais de déplacement exposés de 1.094,50 € , ainsi que des cotisations diverses pour une somme globale de 40.122,89 €.
Si M [M] conteste toute rémunération postérieure au 17 juillet 2009 et communique à cet effet une attestation de M. [N], associé au sein du cabinet Evolis, qui soutient que les prélèvements que M [M] a pu faire étaient effectués sur les sommes qui lui étaient dues figurant sur son compte courant d'associé, force est de constater que la compensation invoquée n'est intervenue sur le plan comptable qu'au bout du troisième projet dressé le 23/06/2010 (et non 2009 comme mentionné par erreur de manière manuscrite sur le document d'In Extenso intitulé ' Etats financiers - exercice clos le 31 décembre 2009) où une compensation de 103 110,44 - 75 700,69 = 27.409 75 € a été opérée en défaveur de M. [N] [M].
Ces éléments objectifs que viennent corroborer ceux de l'enquête privée effectuée à la demande de M [D] sur l'emploi du temps de M. [M] après le 17 juillet 2009 et qui font apparaître sa présence dans les locaux de la société Evolis et ses rendez-vous d'affaire en compagnie d'un avocat collaborateur de ce cabinet démontrent un non-respect par M. [M] de ses engagements contractuels vis à vis de M. [D].'
Ces constatations, contre lesquelles la société Evolis n'a pas de moyens sérieux opposants, démontrent qu'il existe une communauté d'intérêts entre la société Evolis et M. [M] pour tenter de soutenir que le préjudice résultant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles vis à vis de M. [D] serait en réalité celui de la société Evolis, seule titulaire de la clientèle et non celui de M. [D] .
En conséquence, la tierce opposition formée par la société Evolis contre l'arrêt rendu par la cour le 27 janvier 2015 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. [M] :
La demande de M. [M], qui rappelle qu'il n'a souscrit qu'une seule obligation de non concurrence, et qui tend à faire reconnaître qu'il ne peut exister qu'un seul créancier est une demande qui ne formule, comme un donné acte, qu'une constatation et n'est pas susceptible de conférer un droit à celui qui l'a requis et obtenu.
Dès lors, la cour n'a pas l'obligation de répondre à cette demande et il n'y sera pas fait mention dans le dispositif de cet arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La requête en tierce opposition formée par la société Evolis contre l'arrêt de cette cour en date du 27 janvier 2015 s'inscrit dans un litige ancien opposant M. [D] à M. [M], mais aussi aux autres associés de la Selarl [M] [W] et associés.
Cependant, l'exercice d'une voie de recours même extraordinaire, ne peut dégénérer en abus que s'il est prouvé que celui qui l'exerce agit de mauvaise foi.
La mauvaise foi ne se présumant pas et les demandeurs au recours ne rapportant pas la preuve que les demandeurs aient agi de mauvaise foi, au lieu de se limiter à la défense de leurs seuls intérêts, il ne sera pas fait droit aux demandes des dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile.
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Evolis, ayant par son recours en tierce opposition contraint les défendeurs au recours à exposer des frais pour exposer leurs moyens de défense, sera condamnée à leur payer ensemble, ces derniers ayant déposé des écritures communes, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la société Evolis sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en tierce opposition formé par la Selarl Evolis Avocats contre l'arrêt rendu par cette cour le 27 janvier 2015 ;
Déboute M. [H] [D], la Selarl [D] et associés et l'Eurl SBG Développement de leur demande de dommages et intérêts et de condamnation de la société Evolis à une amende civile ;
Condamne la Selarl Evolis avocats à payer à M. [H] [D], la Selarl [D] et associés et l'Eurl SBG Développement la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Evolis Avocats aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT