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18/10/2016 | FRANCE | N°15/05227

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 octobre 2016, 15/05227


1ère Chambre





ARRÊT N°420/2016



R.G : 15/05227













Mme [V] [F] épouse [P]



C/



POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC (INTERVENANT VOLONTAIRE)

Association POLE EMPLOI DIRECTION TERRITORIALE

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :
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à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-L...

1ère Chambre

ARRÊT N°420/2016

R.G : 15/05227

Mme [V] [F] épouse [P]

C/

POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC (INTERVENANT VOLONTAIRE)

Association POLE EMPLOI DIRECTION TERRITORIALE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mme [V] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], Allemagne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc PANHALEUX, avocat au barreau de NANTES et par Me Gabrièle GNAN, avocat aux barreaux de NANTES/MUNICH

INTIMÉES :

POLE EMPLOI DIRECTION TERRITORIALE, association prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, , avocat au barreau de BREST

POLE EMPLOI, établissement public, dont le siège est [Adresse 3], agissant pour le compte de l'UNEDIC, représenté par le Directeur régional Bretagne et faisant élection de domicile

[Adresse 4]

[Localité 4]

Intervenant volontaire, représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST

Exposé des faits et de la procédure, moyens et prétentions des parties

Mme [V] [F], de nationalité allemande, s'est mariée le [Date mariage 1] 2011 avec M. [W] [P] de nationalité française.

Alors qu'elle exerçait depuis 2000 une activité salariale en Allemagne, elle a le 6 décembre 2011, notifié sa démission à son employeur pour rejoindre son mari en France.

Le 5 février 2012, Mme [F] épouse [P] s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été refusée le 22 février 2012.

Mme [F] épouse [P] a assigné l'établissement public Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Brest qui, par jugement du 17 décembre 2014, a :

débouté Mme [F] épouse [P] de ses demandes ;

condamné Mme [F] épouse [P] à verser à Pôle Emploi une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

dit que Mme [F] épouse [P] supportera la charge des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2015, Mme [V] [F] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

ordonner à Pôle Emploi [Localité 3] d'inscrire Mme [P] comme bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de sa première demande d'inscription du 5 février 2012, pour une durée de 3 ans.

condamner Pôle Emploi [Localité 3] à verser à Mme [P] l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base de son dernier salaire à compter du 5 février 2012.

condamner Pôle Emploi [Localité 3] à verser à Mme [P] les intérêts légaux sur cette somme ;

condamner Pôle Emploi [Localité 3] à procéder à ces versements à Mme [P] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l'arrêt d'appel;

condamner Pôle Emploi, pour la procédure de première instance, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Pôle Emploi, au titre de la procédure d'appel, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement, si par impossible la cour décidait de ne pas retenir l'interprétation conforme proposée par Mme [P] des articles 4,5,6 et 61 du Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE en interprétation de ces dispositions et surseoir dans l'attente de son arrêt :

1) L'article 61 n° 2 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété en ce sens qu'un Etat membre, où les prestations sont demandées, peut refuser ces prestations à un citoyen européen qui a démissionné de son travail effectué dans un autre Etat membre afin de vivre avec son époux/son épouse dans ce premier Etat membre, au motif qu'il n'a pas accompli une période d'assurance ou d'emploi sur son territoire alors même que ce citoyen européen a accompli toutes les périodes d'assurance ou d'emploi, exigées dans le premier Etat membre, dans l'Etat membre d'origine où il était salarié.

2) En cas de réponse positive à la première question, l'article 61 § 2 est-il compatible avec, en particulier :

-L'article 45 TFUE qui assure la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de

l'Union en ce qu'il interdit notamment toute discrimination entre salariés d'Etats membres différents.

- L'article 48 TFUE qui conduit à tenir compte de la totalisation des périodes

d'emploi

-L'article 15 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui précise que « tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, (') dans tout Etat membre »

-L'article 33 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui dispose que « la protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social ».

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'établissement public Pôle Emploi elle demande à la cour de :

constater l'intervention volontaire de Pôle Emploi Etablissement Public à l'instance ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;

condamner Mme [P] à payer à pôle Emploi une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

- sur l'intervention volontaire de Pôle emploi, établissement public:

L'établissement Public Pôle Emploi, agissant pour le compte de l'Unedic qui n'était ni partie ni représentée en première instance par l'association Pôle Emploi direction territoriale, a intérêt à intervenir en appel de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.

- sur le droit de Mme [F]-[P] à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

Mme [F]-[P], ayant travaillé en Allemagne et ayant dû s'en éloigner en raison de son mariage, a demandé de bénéficier dès son arrivée en France de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cependant, Pôle emploi lui a opposé que l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011, pris en application des articles 2, 4e et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui considère comme légitime le cas de démission du salarié qui rompt son contrat de travail dans les deux mois suivant son mariage entraînant un changement du lieu de sa résidence, est un accord propre à un règlement français qui ne saurait s'appliquer à la coordination des régimes européens.

Pôle emploi a notamment expliqué à Mme [F]-[P] qu'il lui aurait appartenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi en Allemagne, avant son départ, pour pouvoir prétendre à l'exportation de ses allocations pendant trois mois ou six mois.

En revanche, pour bénéficier des allocations chômage, il aurait fallu qu'elle puisse justifier d'une période d'activité salariée en France.

Devant les premiers juges comme devant la cour, les parties s'opposent sur l'application des dispositions d e l'article 61 paragraphe 2 du règlement(CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale selon lesquelles ' excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a, - situation que Mme [F]-[P] ne revendique pas à son profit- l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées (...) des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi'.

Comme il est constant que Mme [F]-[P] ne peut justifier, à quelque moment que ce soit et ainsi en dernier lieu, d'aucune période d'emploi accomplie en France, Etat au titre duquel elle demande des prestations, elle ne peut bénéficier des dispositions du règlement européen précité relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale parmi lesquelles figure l'assurance chômage, faute de pouvoir pour ces raisons bénéficier de l'accord d'application du 6 mai 2011 sus mentionné.

Aussi, par ces motifs et ceux retenus par les premiers juges, que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes à l'encontre de Pôle Emploi.

- sur la demande de question préjudicielle :

Le règlement n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 a été précédé du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Or, l'application de ce dernier règlement a donné lieu sur une question préjudicielle du tribunal de grande instance de Valence posée par jugement du 4 septembre 1990 à une réponse de la cour de justice des communautés européennes du 16 mai 1991 (arrêt Van Noorden) ainsi rédigée :

' le droit communautaire applicable en la matière (...) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre refuse à un travailleur le bénéfice des allocations de chômage au delà de la période maximale de trois mois prévue à l'article 69 de ce même règlement, lorsque le travailleur n'a pas accompli en dernier lieu des périodes d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre'.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle de Mme [F]-[P] la cour de justice ayant sur un cas identique au sien répondu de manière négative à la question similaire qui lui avait été posée.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Pôle Emploi la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de l'établissement public Pôle Emploi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 17 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de saisir la cour de justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles posées par Mme [V] [F] épouse [P] ;

Condamne Mme [V] [F] épouse [P] à payer à l'établissement Public Pôle Emploi la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [F] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/05227
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/05227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;15.05227 ?
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