1ère Chambre
ARRÊT N°418/2016
R.G : 15/05162
M. [X] [F] [R]
C/
Mme [K] [T] [Z] épouse [W]
SA COUTOT ROEHRIG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2016
devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
M. [X] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Adresse 2])
Représenté par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, Postulant, avocat au barreau de BREST et par Me Céline MAYET, plaidant, avocat au barreau départemental de la Guadeloupe
INTIMÉES :
Mme [K] [T] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me PAULET-PRIGENT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA COUTOT ROEHRIG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me PAULET-PRIGENT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
[A] [R] a eu deux enfants, M. [X] [R] et Mme [K] [Z], épouse [W].
Il a épousé par la suite [Q] [X], sans contrat de mariage préalable, et a consenti à celle-ci une donation entre époux.
Il est décédé le [Date décès 1] 2010.
[Q] [X] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2011; elle avait pour seuls héritiers deux oncles dans la branche paternelle, M. [Y] [X] et M. [B] [X], et deux cousines germaines dans la branche maternelle, Mme [E] [K] et Mme [G] [Y].
Ceux-ci ont donné mandat spécial à la société [T], généalogiste, à l'effet de recueillir et liquider la succession de [Q] [X].
La société [T] a, le 3 juillet 2012, fait assigner M. [X] [R] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Brest.
[Y] [X] est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [A], et leur fils, M. [S] [X].
Ces derniers ont également donné mandat à la société [T] aux mêmes fins.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal a:
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la société [T] d'appeler à la cause Mme [K] [W].
Celle-ci a été assignée le 10 septembre 2014.
Le tribunal a, par un jugement du 27 mai 2015 :
- dit recevable l'action engagée par la société [T] pour le compte des ayants-droit de [Q] [X],
- dit que M. [X] [R] ne peut revendiquer la qualité de légataire universel de [Q] [X],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [R] et [Q] [X] et de la succession de chacun d'eux, désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour y procéder, et un juge pour les surveiller,
- dit que [Q] [X] est réputée avoir opté pour l'usufruit dans le cadre de la donation entre époux,
- dit que le notaire établira un projet de partage et un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord entre les copartageants,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [X] [R] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2015, et, le 8 octobre 2015, du jugement du 2 juillet 2014; les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2016.
Par conclusions du 7 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [X] [R] demande à la cour:
- d'ordonner la jonction des instances d'appel,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de déclarer les demandes de la société [T] irrecevables, faute de qualité pour agir,
- en toute hypothèse, de dire que la dernière volonté de la défunte était de lui léguer l'intégralité de son patrimoine,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à mise en cause de Mme [K] [W], faute pour celle-ci d'établir sa qualité d'héritière de [A] [R],
- de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires pour établir un projet de partage de la communauté et des successions, dit qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre lui au titre de frais ou pénalités de retard, et que [Q] [X] était réputée avoir opté pour l'usufruit,
- de condamner la société [T] et Mme [K] [W] chacune à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 1er mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société [T] et Mme [K] [W] demandent à la cour:
- infirmant le jugement déféré, de désigner l'étude de Mes [E] et [H], notaires à [Localité 3], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [R] et de [Q] [X], et à la licitation des biens immobiliers et mobiliers s'ils ne sont pas partageables en nature,
- de condamner M. [X] [R] au paiement des pénalités et intérêts de retard qui seront dûs,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner M. [X] [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 31 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
- Sur la jonction des instances d'appel:
Celle-ci a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2016.
- Sur la recevabilité de l'action:
- Sur la qualité à agir la société [T]:
La société [T], qui sollicite dans ses dernières conclusions que soit déclarée recevable l'action engagée par elle pour le compte des ayants-droit de [Q] [X], a justifié, devant le tribunal comme devant la cour, des mandats qui lui ont été confiés à cette fin par ceux-ci.
Sa qualité à agir aux fins de partage de l'indivision existant entre les ayants-droit de [Q] [X] et M. [X] [R] est établie, et le moyen d'irrecevabilité, non fondé, doit être rejeté, le jugement du 27 mai 2015 étant confirmé sur ce point.
- Sur la qualité à défendre de Mme [K] [W]:
La vocation de Mme [K] [W] à succéder à son père, [A] [R], résulte de la production de l'attestation d'hérédité de M. [X] [R] lui-même, comme de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressée, produite aux débats et dont il résulte qu'elle a été reconnue par [A] [R].
Le jugement du 2 juillet 2014 doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mise en cause de Mme [K] [W].
- Au fond:
- Sur les droits de M. [X] [R]:
M. [X] [R] se prétend légataire universel des biens de [Q] [X], sa belle-mère, qui aurait manifesté la volonté de l'instituer comme tel.
Il résulte de l'article 893 alinéa 2 du Code civil, qui s'applique à cet égard en Guadeloupe comme en métropole, qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Et selon l'article 969 du code civil, un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Il n'est pas allégué, en l'occurrence, l'existence d'une donation entre vifs, non plus que d'un testament olographe, public, ou en la forme mystique tels que prévus aux articles 970 à 980 du Code civil.
La disposition de dernière volonté, purement verbale, de [Q] [X] à son profit qu'allègue M. [X] [R] et qui résulte de diverses attestations produites par celui-ci, encourt une nullité de plein droit, sauf à constituer le cas échéant une obligation naturelle à la charge des héritiers de [Q] [X] pouvant servir de cause à une obligation civile valable, dans le cas seulement où ces derniers se seraient engagés unilatéralement à exécuter une telle volonté en pleine connaissance de cause.
Un tel engagement n'est pas démontré, et le jugement du 27 mai 2015 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [R] ne peut revendiquer la qualité de légataire universel des biens de [Q] [X].
- Sur les droits de [Q] [X]:
Le jugement du 27 mai 2015 a retenu que [Q] [X] était, en application de l'article 758-4 du Code civil, réputée avoir opté pour l'usufruit dans le cadre de la donation entre époux.
Cette disposition du jugement n'est remise en cause par aucune des parties.
- Sur la désignation du notaire:
C'est à juste titre que le tribunal, constatant le désaccord entre les parties sur la désignation du notaire, a commis le président de la chambre départementale du Finistère, et le jugement du 27 mai 2015 doit également être confirmé sur ce point.
- Sur la mission du notaire:
Le jugement du 27 mai 2015 sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [R] et [Q] [X] et de la succession de chacun d'eux.
Et conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, état qu'il soumettra aux copartageants après quoi seulement il dressera, en cas de désaccord de ceux-ci, un procès-verbal de difficultés.
Il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner la licitation judiciaire d'immeubles sur lesquels la société [T], qui la sollicite, ne donne aucune précision, notamment quant à une valeur de mise à prix.
- Sur les frais et pénalités de retard dus en matière fiscale:
Dès lors qu'il n'est aucunement justifié de ce que des droits et pénalités de retard sont mis en recouvrement, la demande de condamnation de M. [X] [R] à les payer seul n'est pas fondée et le jugement du 27 mai 2015 sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
- Sur les frais et dépens:
Les jugements déférés seront confirmés en leurs dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, et les dépens de celle-ci seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Confirme les jugements déférés;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT