1ère Chambre
ARRÊT N°417/2016
R.G : 15/05107
M. [Z] [H]
Mme [E] [O] épouse [H]
C/
M. [K] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2016
devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me MOITTIE, de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, plaidant, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Mme [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me MOITTIE, de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, plaidant, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉ :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Z] [H] et Mme [E] [O], épouse [H], propriétaires à [Localité 4], d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], ont sollicité et obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire relative à l'emplacement de la limite séparative entre leur propriété et la parcelle AD n° [Cadastre 2], appartenant à M. [K] [G], en faisant valoir que l'extension de sa maison qu'il avait réalisée empiétait sur leur fonds.
A la suite du dépôt, le 13 décembre 2013, du rapport de l'expert désigné, M. [X] [V], les époux [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Lorient pour voir constater un empiétement sur une partie triangulaire de l'immeuble dont ils ont la propriété exclusive, et ordonner la démolition de l'ouvrage.
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal a:
- rejeté les demandes des époux [H],
- condamné ceux-ci à payer à M. [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux [H] aux dépens.
Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2015.
Par conclusions du 6 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire qu'ils disposent d'un droit de propriété propre et exclusif sur la partie triangulaire lettrée 'DFG' se situant dans le prolongement du mur pignon Sud-Est en partie mitoyen avec la propriété de M. [G],
- de constater que ce dernier a édifié une extension au-dessus de ladite partie triangulaire, laquelle est constitutive d'un empiétement sur leur propriété,
- de dire qu'une partie de la toiture et de la gouttière surplombant le mur orienté à
l'Est de l'extension [G], lettrée 'IF', empiète illégitimement sur leur propriété,
- d'ordonner en conséquence, la démolition de l'ouvrage litigieux, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification 'du jugement à intervenir',
- de condamner M. [G] à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de constat, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 10 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [G] demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. [V] en date du 13 décembre 2013,
- de constater l'absence d'empiétement,
- de débouter les époux [H] de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
La maison de M. [G] est accolée à celle des époux [H] mais, construites l'une et l'autre, dans une courbe de la voie publique à la jonction des rues de [Localité 5] et de [Localité 6], elles ne sont pas implantées dans le même axe.
Le tribunal a relevé que la maison de M. [G] avait été construite postérieurement à celle des époux [H], ce qui n'est pas discuté par les parties, et M. [V], expert désigné par le juge des référés, dont le rapport n'a pas à être homologué par décision de justice, indique que le pignon Ouest de la maison de M. [G] a été édifié en exhaussement du mur commun aux deux maisons.
Il en résulte que l'emprise du pignon de la maison de M. [G] constitue un parallélogramme non rectangle posé sur le rectangle que représente la surface supérieure du mur qui formait le pignon Est de la maison des époux [H] avant la construction de celle qui appartient aujourd'hui à M. [G], de sorte que subsistent, de part et d'autre de l'exhaussement, deux petits triangles débordant d'environ 30 centimètres au plus de l'emprise du pignon de la maison de M. [G].
En application des dispositions de l'article 653 du Code civil, la partie du mur servant de séparation entre les deux maisons est présumée mitoyenne jusqu'à
l'héberge, soit la ligne faîtière, de la moins haute, la maison des époux [H], et aucune preuve contraire n'est rapportée alors qu'il est constant à l'inverse que les deux maisons ont été construites en tous cas il y a plus de trente ans; est donc mitoyen sans contestation l'essentiel du mur commun aux deux maisons, hors les deux triangles précités.
S'agissant de ces triangles, le tribunal a estimé que, l'usage voulant que l'on ajoute à la partie du mur commune aux deux constructions, en hauteur une bande de 16,5 centimètres au delà de l'héberge, dite solin, et en largeur une bande de 33 centimètres dite pied d'aile, sur lesquelles joue la mitoyenneté, les deux parties en cause sont également mitoyennes, suivant en cela la suggestion de l'expert judiciaire.
La cour confirme cette analyse, et observe que, contrairement à ce qu'avancent les époux [H], la distance de 33 centimètres se décompte en prolongement de la limite de la partie commune du mur, ou, pour le dire autrement, que la bande de 33 centimètres de large à prendre en considération est celle dont un côté Est l'hypoténuse de chacun des deux triangles et l'autre la parallèle à cette hypoténuse, laquelle, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas située, selon l'expert, à plus de 33 centimètres de celle-ci.
C'est donc à juste titre, que le tribunal a considéré comme mitoyennes les deux parties de forme triangulaire du mur séparant les deux maisons excédant de part et d'autre la partie commune à celles-ci.
M. [G] justifie par la production d'un courrier daté du 8 mars 2001 que Mme [L] [J], veuve [I], alors propriétaire de la maison appartenant aujourd'hui aux époux [H], l'avait autorisé à construire le mur devant remplacer des plaques en fibro-ciment déjà en place pour réaliser l'extension de sa maison, ce conformément aux dispositions de l'article 662 du Code civil.
Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire comme des photographies produites, et encore des plans établis par la Sarl Nicolas, expert-géomètre, que les époux [H] versent aux débats, que la construction réalisée en extension par M. [G] en 2002 n'excède pas le pied d'aile précité situé en extrémité Sud-Est du mur en cause.
Le débord sur la partie triangulaire désignée DFG aux plans établis par la Sarl Nicolas n'est donc pas illicite.
S'agissant de la gouttière surplombant le mur orienté à l'Est (en réalité à l'Ouest) de l'extension de la maison de M. [G], dont la bordure extérieure est désignée 'IF' au plan constituant l'annexe 8 établi par la même Sarl Nicolas, il doit être constaté que l'expert judiciaire a proposé de dire que la limite séparative des parcelles AD n° [Cadastre 2], propriété de M. [G], et AD n° [Cadastre 1], propriété des époux [H], au niveau de l'extension litigieuse, devrait être fixée au nu du mur extérieur de l'extension.
Selon le plan constituant l'annexe 8 précité, la gouttière installée en débord de la toiture de celle-ci et matérialisée par la ligne discontinue de couleur rouge, surplombe en ce cas la propriété des époux [H].
Mais un tel plan, établi sur la demande des époux [H] et de manière non contradictoire, ne peut suffire à démontrer l'empiétement, étant observé que les époux [H] n'ont pas, dans leur dire à l'expert judiciaire, dont la mission que lui avait confiée le juge des référés était notamment, d'indiquer de part et d'autre les ouvrages qui déborderaient sur la propriété voisine, demandé à celui-ci d'examiner l'empiétement éventuel de ladite gouttière.
Les époux [H] ne rapportent donc pas la preuve du fait allégué.
Ils seront en conséquence, déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y sera ajouté que les époux [H] sont condamnés à payer à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Déboute M. [Z] [H] et Mme [E] [O], épouse [H], de leurs demandes;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant, condamne M. [Z] [H] et Mme [E] [O], épouse [H], à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [Z] [H] et Mme [E] [O], épouse [H], aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT