1ère Chambre
ARRÊT N°415/2016
R.G : 15/05067
M. [R] [Z] [S] [B]
C/
Mme [Y] [B]
M. [S] [B]
M. [W] [C] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2016
devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
M. [R] [Z] [S] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Monique LE MARC'HADOUR, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Mme [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique GOUGEON, avocat au barreau de LORIENT
M. [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Dominique GOUGEON, avocat au barreau de LORIENT
M. [W] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel JOURDA de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE:
[K] [B] et [N] [A] ont eu de leur union quatre enfants, [Y], [S], [R] et [W].
Les époux ont divorcé le 10 février 2000.
[K] [B] est décédé le [Date décès 1] 2011, alors que la communauté des époux n'avait pas été partagée.
Ses enfants n'ont pu liquider amiablement sa succession, l'un d'eux, M. [R] [B] prétendant à une indemnité pour l'assistance apportée à son père en qualité d'aide à domicile et de tuteur, contestée par les autres héritiers.
Saisi par M. [W] [B], le tribunal de grande instance de Lorient, devant lequel ont été appelés M. [R] [B], Mme [Y] [B], M. [S] [B], et est intervenue volontairement [N] [A], a, par jugement du 3 juin 2015:
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [B]-[A] et de la succession de [K] [B], et désigné Me [X] [G], notaire à [Localité 2], pour y procéder et un juge pour les surveiller,
- rejeté les demandes de créance et de dommages-intérêts formées par M. [R] [B] contre la succession de [K] [B],
- rejeté les demandes des consorts [A]-[B],
- laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct comme prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2015.
[N] [A], qui a constitué avocat sur cet appel, est décédée le [Date décès 2] 2015, ne laissant d'autres héritiers que ses quatre enfants, présents à la procédure.
Par conclusions du 28 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [R] [B] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles,
- de débouter M. [W] [B], Mme [Y] [B] et M. [S] [B] de toutes leurs demandes,
- de dire que, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du Code civil, il a droit à une indemnité pour avoir apporté pendant plus de neuf années assistance à son père, [K] [B], conformément aux dispositions de l'article 205 du Code civil, et de fixer cette indemnité à la somme de 35 000 €,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner solidairement, M. [W] [B], Mme [Y] [B] et M. [S] [B] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de les condamner en la même solidarité à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner de même aux dépens.
Par conclusions du 16 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Mme [Y] [B] et M. [S] [B] demandent à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage et désigné Me [G], notaire, et en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de ses demandes indemnitaires,
- de dire que M. [K] [B] était redevable envers la communauté [B]-[A] d'une récompense de 38 140 €,
- de dire en conséquence, que la succession de [N] [A] est créancière de la succession de [K] [B] pour la somme de 19 070 €,
- de dire que M. [R] [B] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 € par mois à compter du [Date décès 1] 2011 jusqu'à libération effective de la maison située [Adresse 2], soit le mois de mars 2013, en application des dispositions de l'article 815-9 du Code civil,
- de dire qu'il sera tenu de payer à la succession une somme de 40 000 € en réparation de dégradations et détériorations ayant diminué par son fait la valeur du bien, en application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil,
- de débouter M. [R] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions du 20 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [W] [B] demande à la cour:
- de débouter M. [R] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [B]-[A] et de la succession de [K] [B],
- d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [A],
- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la désignation du notaire,
- de condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: - Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage:
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [B] et [N] [A], et de la succession de [K] [B].
Il y sera ajouté qu'est également ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [A], décédée postérieurement au jugement.
Doivent également être confirmées les désignations du notaire et du juge-commissaire.
2/: - Sur la créance de la succession de [N] [A] contre la succession de [K] [B]:
Il n'est pas contesté que [K] [B] avait le 4 avril 1989, par licitation au partage de la succession de ses propres parents, acquis les droits de son frère dans la maison du [Adresse 2], constituant depuis sa résidence principale, pour le prix de 100 000 F payé, de même que les frais de la vente s'élevant à 10 400 F, soit au total 16 830,37€, au moyen de fonds communs puisqu'il était marié sous le régime légal, alors de la communauté de meubles et acquêts.
Eu égard à la récompense ainsi due à la communauté [B]-[A], non liquidée, le notaire rédacteur de la déclaration de succession de [K] [B] y a fait figurer une créance au profit de [N] [A], évaluée forfaitairement à 19 070 €.
Le jugement déféré a admis, dans ses motifs, que la somme 19 070 € constitue bien une dette de la succession de [K] [B], mais rejeté en son dispositif les demandes de [N] [A], Mme [Y] [B] et M. [S] [B], qui sollicitaient la fixation au profit de la première d'une créance de ce montant.
Mme [Y] [B] et M. [S] [B] demandent à la cour de liquider la communauté et de dire que [K] [B] était redevable de la somme de 38 140 € au titre de la récompense, et de fixer en conséquence, la créance de la succession de [N] [A] contre celle de [K] [B] à la moitié, soit 19 070 €.
M. [W] [B] ne conclut pas sur ce point.
M. [R] [B] sollicite le rejet des prétentions de ses frères et soeur et soutient que [N] [A] avait de son vivant renoncé au versement de la somme de 19 070 €.
Mais il résulte d'un courrier du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage que [N] [A] lui a par la suite dit revenir sur cette renonciation, ce qui résulte d'ailleurs des conclusions qu'elle avait prises devant le tribunal.
Ainsi que l'a dit le premier juge aux motifs de son jugement, le principe de la récompense n'est pas contestable, et le montant retenu par le notaire n'est pas contesté.
Il convient donc, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté sur ce point la prétention de Mme [Y] [B] et M. [S] [B], de faire droit à celle-ci et de dire que la succession [K] [B] est redevable à la succession de [N] [A] d'une somme de 19 070 €.
3/: - Sur la créance de M. [R] [B] contre la succession de [K] [B]:
M. [R] [B] prétend disposer d'une créance contre la succession de [K] [B] au titre de l'assistance qu'il a apportée à ce dernier, au delà de ce qu'exige normalement la piété filiale, pendant près de dix années, en procurant ainsi à sa succession un enrichissement et en s'appauvrissant de ce fait.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments de fait suivants.
M. [R] [B] a toujours vécu dans la maison appartenant à son père et constituant le domicile de celui-ci.
Il a, en avril 1998, alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, été embauché à la Société Morbihannaise Construction Outillage en qualité d'ouvrier-fraiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute de l'ordre de 6 760 F, ou environ 1 000 €, par mois.
Le 2 janvier 2003, M. [R] [B] a été licencié de cet emploi au motif, selon la lettre de notification, d'une absence de trois jours non justifiée; il s'est alors inscrit comme demandeur d'emploi, et a perçu des allocations d'un montant annuel moyen de 6 307 €, ou 525 € par mois, entre 2004 et 2011; son père recevait quant à lui des pensions de retraite pour un montant de l'ordre de 1 250 € par mois.
Au mois d'avril 2003, le directeur de l'unité de longs séjours de Kébernès a écrit aux enfants de [K] [B] pour leur indiquer qu'une admission prochaine de celui-ci était envisagée, et que les frais d'hébergement seraient légèrement supérieurs à ses ressources, et les inviter à présenter une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, qui conduirait à une évaluation des facultés contributives de chacun d'eux en qualité de débiteurs d'aliments.
Il n'a cependant pas été donné suite à cette proposition d'orientation.
[K] [B] a été placé sous tutelle le 26 juin 2003; son fils M. [R] [B] a été désigné administrateur légal.
[K] [B] s'est vu accorder à partir de mai 2005 le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au vu d'un classement en catégorie GIR 4, soit, selon la nomenclature de l'aide personnalisée d'autonomie, comme une 'personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l'intérieur de son logement, qui a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage' ou qui, 'n'ayant pas de problèmes locomoteurs... doit être aidée pour les soins corporels et les repas'.
Il bénéficiait en conséquence, d'une aide ménagère quatre jours, puis trois jours par semaine de 14 heures à 17 heures pour le ménage, les courses et pour aider à la promenade, étant observé que selon les comptes rendus de visite à domicile des services sociaux, une telle aide était notamment rendue nécessaire par le fait que M. [R] [B], présent à domicile, disait rechercher un emploi.
Selon des comptes rendus d'hospitalisation de jour au service de soins de suite gériatrique de Kébernès, où il était suivi pour un cancer ORL traité en 2006, un cancer de la prostate déclaré en 2002, et des signes de démence rapportés à un éthylisme ancien sevré ou un début de maladie d'Alzheimer, en avril 2010, [K] [B] ne présentait pas de troubles du comportement, mais un état stabilisé, participait au ménage de sa maison, rangeait sa chambre, mettait la table, bénéficiait d'une aide ménagère principalement pour le promener; il était précisé que M. [R] [B] refusait l'intervention d'une infirmière à domicile, de même que toute perspective d'orientation vers une structure d'hébergement temporaire ou de longue durée.
Revu en septembre 2010, [K] [B], bien contenu à domicile grâce à son fils, s'habillait seul et nécessitait seulement, sur le plan de l'autonomie, une aide partielle à la toilette.
En mai 2011, il présentait selon les soignants une stabilité au niveau cognitif et comportemental, disposait d'une aide ménagère six heures par semaine, participait à quelques travaux ménagers, et demeurait alors classé en GIR 4.
Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, compte tenu des pathologies évolutives dont souffrait [K] [B], il est vraisemblable que son état de santé s'est progressivement dégradé entre 2003 et 2010 et qu'il n'était donc alors pas davantage dépendant qu'il pouvait l'être en mai 2011, et l'attestation d'un médecin généraliste selon laquelle cet état nécessitait les soins constants de son fils et une surveillance jour et nuit, ne précise pas à quelle période se rapporte cette observation.
Il est certain, au vu des pièces produites, que M. [R] [B] a assuré à [K] [B] une présence affective et une assistance dévouée que ses frères et soeurs n'ont pas, pour des motifs sur lesquels ils sont en désaccord et que la cour n'appréciera pas, procurées à celui-ci; c'est sans aucun doute ce qui a permis le maintien de [K] [B] à son domicile jusqu'à son décès.
Il l'est également que M. [R] [B] a, à la suite de son licenciement en janvier 2003, recherché un emploi, ce qui tend à montrer qu'il n'estimait pas alors que sa présence constante auprès de son père était indispensable, lesquelles recherches n'ont pas abouti.
Il ne ressort cependant pas de ces documents que son licenciement était, comme il le soutient, une démission déguisée destinée à lui permettre de se rendre pleinement disponible pour son père tout en conservant le bénéfice de revenus de substitution; à ce moment, l'état de santé de [K] [B], de retour à son domicile après une hospitalisation au mois de décembre précédent, nécessitait, selon une attestation du médecin traitant, 'une aide quotidienne pour les actes ordinaires' et non, comme il le fait écrire dans ses conclusions, 'la présence d'une personne vingt quatre heures sur vingt quatre'.
Il n'en ressort pas non plus que c'est sa situation familiale qui a fait obstacle à son insertion professionnelle comme il l'affirmait lui-même au conseiller de l'Anpe qui n'a fait à cet égard que retranscrire ses propos.
Il résulte en revanche de ce qui précède que si M. [R] [B] n'a pas eu d'activité professionnelle entre son licenciement en janvier 2003 et le décès de son père en octobre 2011, il a en tout état de cause bénéficié pendant cette période de l'hébergement dans la maison appartenant à [K] [B] sans avoir à exposer d'autres dépenses que celles des charges courantes.
Or, il partageait nécessairement ces charges avec son père, dont il gérait en qualité de tuteur les revenus, lesquels étaient en toute hypothèse supérieurs à ceux, de l'ordre de 800 € à 900 € nets par mois, qu'il tirait de sa profession d'ouvrier fraiseur avant son licenciement et qui n'auraient pu lui assurer, après déduction d'un loyer ou de mensualités de remboursement d'un prêt immobilier, un solde supérieur à l'allocation qu'il recevait.
C'est pourquoi la cour considère, comme le tribunal, que M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement causé par une nécessité de cesser toute activité professionnelle entre janvier 2003 et octobre 2011 pour apporter à [K] [B] une assistance permanente rendue indispensable durant cette période par l'état de santé de ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par lui au titre d'une créance contre la succession de [K] [B].
4/: - Sur la créance de l'indivision successorale contre M. [R] [B]:
A/: - Sur l'indemnité d'occupation:
En principe, par application des dispositions de l'article 815-9 du Code civil, M. [R] [B], qui a occupé privativement la maison dépendant de l'indivision successorale entre le décès de [K] [B] et la libération des lieux en mars 2013, avant la vente de ce bien intervenue le 30 avril 2013, est redevable envers l'indivision d'une indemnité.
Mais une telle indemnité a vocation à compenser la perte des revenus que l'indivision aurait pu, à défaut d'une telle occupation, tirer de cette maison; or, celle-ci, du vivant même de [K] [B], était décrite par les intervenants sociaux comme vétuste, très inconfortable, humide et dans laquelle régnait une odeur de moisissure, et les photographies produites, de même que le constat d'huissier mentionnant que la maison, équipée seulement d'un évier à l'étage et d'un wc dans une grande pièce au rez-de-chaussée, est dépourvue de toute commodité, tendent à montrer qu'il n'était pas envisageable de la donner en location productive de revenus sans avoir à y effectuer au préalable des travaux que nul ne prétend avoir envisagé de faire.
Mme [Y] [B] et M. [S] [B] ne démontrent ainsi pas la perte de revenus causée par l'occupation de nature à fonder leur demande d'indemnité au profit de l'indivision.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
B/: - Sur la dépréciation du bien indivis:
Mme [Y] [B] et M. [S] [B], mais non M. [W] [B], soutiennent que la dégradation de la maison par le fait de M. [R] [B] est la cause de la diminution de la valeur de celle-ci, qui a été vendue en avril 2013 au prix de 70 500 € seulement, ce pourquoi ils lui demandent d'en répondre à hauteur de 40 000 € par application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil.
Mais il a été vu que l'état de la maison, tel que décrit par les intervenants sociaux, était antérieur au décès de [K] [B]; cette maison était alors, selon le jugement, non contredit sur ce point par les parties, un bien propre de celui-ci et, en toute hypothèse, n'était pas indivise entre les enfants des époux [B]-[A], de sorte que M. [R] [B] ne saurait avoir, personnellement et à titre d'indivisaire, à répondre de détériorations et dégradations survenues alors.
Et Mme [Y] [B] et M. [S] [B] n'établissent pas que lesdites détériorations et dégradations ayant pu diminuer la valeur de la maison dont l'équipement était, ainsi qu'il a été dit, des plus sommaires, résultent de fautes ou du fait de leur frère postérieurement au décès de leur père.
C'est donc à juste titre encore que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil.
5/: - Sur la demande de réparation d'un préjudice moral:
S'agissant de la demande formée par M. [R] [B] en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi, sur le plan psychologique, à la suite du décès de son père dont il était très proche, celui-ci n'en indique pas explicitement le fondement en droit.
Cette demande, formée non contre l'indivision mais contre M. [W] [B], Mme [Y] [B] et M. [S] [B], pris à titre solidaires, ne correspond ainsi pas à l'un des éléments constitutifs de l'appauvrissement invoqué.
Elle ne peut donc se fonder que sur la responsabilité délictuelle des intéressés, qui suppose établis une faute leur étant imputable, un préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le préjudice allégué consiste dans les répercussions psychologiques subies par M. [R] [B].
Les pièces visées à ses conclusions au soutien de cette prétention montrent que M. [R] [B] a pu bénéficier d'un accompagnement social, a reçu une aide sociale pour payer une facture d'énergie, a su s'intégrer à un chantier d'insertion, et a fait l'objet d'un suivi en centre médico-psychologique à partir du 27 novembre 2014; M. [R] [B] indique lui-même dans ces conclusions qu'il a d'autant plus souffert du décès de son père qu'il était particulièrement proche de celui-ci.
Elles ne démontrent aucunement un comportement fautif de la part de ses frères et soeur à son égard.
Le tribunal a, à bon droit, écarté sa demande.
5/: - Sur les frais et dépens:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance et les frais non compris en ceux-ci.
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Les dépens de celle-ci seront également employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] et M. [S] [B] de leur demande de fixation d'une créance de récompense au profit de la succession de [N] [A];
Statuant à nouveau, dit que la succession [K] [B] est redevable à la succession de [N] [A] d'une créance de récompense de 19 070 €;
Ajoutant au jugement, ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [A], et désigne Me [X] [G], notaire à [Localité 2], pour y procéder ainsi que le juge précédemment commis pour les surveiller;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT