La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2016 | FRANCE | N°15/03716

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 septembre 2016, 15/03716


1ère Chambre





ARRÊT N° 333/2016



R.G : 15/03716













M. [K] [H]

Mme [A] [G] épouse [H]



C/



Mme [W] [L] [E] veuve [Y] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

Mme [D] [Y] épouse [A] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

Mme [P] [Y] épouse [V] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

M. [Q] [B] (ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE) [Y]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses disposition

s, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LOR...

1ère Chambre

ARRÊT N° 333/2016

R.G : 15/03716

M. [K] [H]

Mme [A] [G] épouse [H]

C/

Mme [W] [L] [E] veuve [Y] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

Mme [D] [Y] épouse [A] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

Mme [P] [Y] épouse [V] (ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE)

M. [Q] [B] (ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE) [Y]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Valérie BERREGARD, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2016

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Vincent OMEZ, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [A] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vincent OMEZ, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Mme [W] [L] [E] veuve [Y]), es qualité d'héritière de M. [R] [Y], décédé le [Date décès 1]2015

née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assignée en intervention forcée, représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène DAOULAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [D] [Y] épouse [A], es qualité d'héritière de M. [R] [Y], décédé le [Date décès 1]2015

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée en intervention forcée, représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène DAOULAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [P] [Y] épouse [V], es qualité d'héritière de M. [R] [Y], décédé le [Date décès 1]2015

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée en intervention forcée, représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène DAOULAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

M. [Q] [B] [Y] es qualité d'héritier de M. [R] [Y], décédé le [Date décès 1]2015

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assigné en intervention forcée, représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Hélène DAOULAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE:

[R] [Y], propriétaire d'une parcelle cadastrée section AW [Cadastre 1] à [Localité 2], lieu-dit [Localité 8] (Finistère), a saisi, le 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Quimper d'une demande tendant à la démolition d'un garage que ses voisins, M. [K] [H] et son épouse Mme [A] [G], avaient édifié en 2006 sur la parcelle cadastrée même section [Cadastre 2] leur appartenant, dont il soutenait qu'il empiétait de 8 à 10 centimètres sur sa propriété.

Les époux [H] ont sollicité une expertise aux fins de bornage judiciaire devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 29 mai 2009, a dit le tribunal de grande instance incompétent pour connaître d'une telle demande et renvoyé son examen au tribunal d'instance de Quimper.

Ce tribunal a, par jugement rendu le 17 mai 2010:

- dit n'y avoir lieu à expertise au vu du bornage amiable existant,

- ordonné la vérification de l'emplacement des bornes marquant la limite séparative des propriétés des parties, et désigné à cette fin Mme [V] [P], en qualité d'expert,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2010.

Par arrêt du 26 juin 2012, la cour, après avoir constaté que le procès-verbal de bornage amiable visé au jugement du tribunal d'instance concernait la division des fonds cadastrés AW [Cadastre 3] - AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] - AW [Cadastre 6], a:

- déclaré recevable la demande en bornage judiciaire des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2],

- ordonné une expertise relativement à la délimitation des parcelles et à l'emplacement des bornes à implanter et commis à cette fin M. [B] [T].

Celui-ci a déposé son rapport le 27 mai 2013.

Après échanges de conclusions entre les parties, la cour a, par arrêt du 4 mars 2014:

- ordonné une nouvelle expertise, confiée à Mme [G] [U],

- réservé la décision sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [S] [Q] a été désigné en remplacement de Mme [U]; il a déposé son rapport le 11 décembre 2014.

[R] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2015.

Ses héritiers, Mme [W] [E] son épouse, et Mme [D] [Y], épouse [A], Mme [P] [Y], épouse [V], et M. [Q] [Y], ses enfants, (consorts [Y]) ont été assignés en intervention forcée devant la cour.

Par dernières conclusions du 30 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour:

- d'homologuer le rapport de M. [Q],

- de fixer les limites selon les plans établis et joints à ce rapport,

- de condamner 'M. [Y]' à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 23 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour:

- d'homologuer le rapport de M. [T],

- de fixer les limites selon le plan établi et joint à ce rapport, conforme au plan proposé par M. [W] en 1985,

- de condamner M. et Mme [H] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

La cour a, dans son arrêt du 4 mars 2014, considéré que les critiques que faisaient les époux [H] du rapport de M. [T] étaient fondées sur des éléments sérieux qui justifiaient une nouvelle expertise.

M. [Q], expert alors désigné, a procédé à la visite des lieux le 4 juin 2014 en présence des époux [K] [H], assistés de leur avocat, et des époux [R] [Y], également assistés de leur avocat.

Il indique dans son rapport que l'évolution technique des mesurages de superficies contre-indique le mélange des données de calcul de contenances tirées d'une part, du cadastre napoléonien, d'autre part, du cadastre révisé par voie de réfection, et en outre que des limites de parcelles apparaissant sur l'un et l'autre plans ne sont pas visibles sur le terrain.

Il en conclut, comme l'avait fait M. [T], que la méthode de répartition des excédents ou manquants est, dans ces conditions, peu fiable.

Il a pris pour référence de l'application des cotes résultant des actes, le mur en parpaings construit en 1963 sur la limite Sud des parcelles AW [Cadastre 3] ([Y]) et AW [Cadastre 4] ([H]), dont il constate qu'il est implanté perpendiculairement à la ligne séparant ces deux parcelles précisément à 19,50 mètres du point de jonction Nord de celles-ci, lequel point est situé sur la ligne séparant les parcelles AW [Cadastre 3] ([Y]) et AW [Cadastre 4] ([H]) des parcelles AW [Cadastre 5] ([K]) et [Cadastre 6] ([Z]), qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable en 1985.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], il n'y a pas de différence significative d'emplacement de ce mur de parpaings avec celui qu'avait relevé M. [T], expert commis par l'arrêt du 26 juin 2012, puisque celui-ci mentionnait ce mur comme étant à une distance de 19,52 mètres du point de jonction Nord des parcelles AW [Cadastre 3] ([Y]) et AW [Cadastre 4] ([H]).

Or, l'acte de vente [Y]-[G], auteurs des époux [H], en date du 14 octobre 1946, auquel les parties se réfèrent, indiquait que la parcelle aujourd'hui AW [Cadastre 4] ([H]) mesurait, de longueur à l'Est - soit la longueur de la ligne la séparant de la parcelle AW [Cadastre 3] ([Y]) -, 19, 50 mètres.

Au surplus, ainsi que le relève M. [Q], l'implantation de ce mur, présent depuis plus de cinquante ans, n'avait pas été remise en cause par [R] [Y] lorsque celui-ci avait acquis la parcelle AW [Cadastre 1], et il n'est pas justifié d'actes de possession susceptibles de contredire utilement le fait que cette implantation était bien en limite de propriété.

C'est en conséquence à juste titre que M. [Q] a, à partir de ce mur, appliqué la distance de 3,40 mètres dont l'acte de donation-partage [O], auteur des consorts [Y], en date du 6 septembre 1963, mentionne qu'elle est la largeur de la parcelle aujourd'hui AW [Cadastre 1] ([Y]) à l'Est, comme d'ailleurs il est précisé à l'extrait de plan cadastral napoléonien annexé au rapport de M. [T], pour fixer le point de jonction en limite Est des parcelles AW [Cadastre 1] ([Y]) et AW [Cadastre 2] ([H]), à partir duquel il propose de tirer vers l'Ouest la ligne séparative par les points alignés ABC jusqu'à la borne D préexistante, puis les bornes E et F.

La ligne divisoire des parcelles AW [Cadastre 1] ([Y]) et AW [Cadastre 2] ([H]) sera fixée conformément à la proposition de l'expert.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront à la charge des consorts [Y].

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [S] [Q] le 11 décembre 2014:

Infirme le jugement déféré;

Fixe la ligne divisoire des parcelles cadastrées à [Localité 2], lieu-dit [Localité 8] (Finistère), section AW n° [Cadastre 1], propriété des consorts [Y], et AW n° [Cadastre 2], propriété des époux [H], selon les points ABCDEF figurés aux plans en annexes 4 et 5 du rapport d'expertise susvisé;

Rejette toutes autres demandes;

Dit que la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises, sera supportée, in solidum, par Mme [W] [E], épouse [Y], Mme [D] [Y], épouse [A], Mme [P] [Y], épouse [V], et M. [Q] [Y], et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/03716
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/03716 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.03716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award