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06/09/2016 | FRANCE | N°15/01156

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 septembre 2016, 15/01156


1ère Chambre





ARRÊT N° 327/2016



R.G : 15/01156













M. [C] [X] [E]



C/



M. [O] [W] [E]

M. [F] [J] [E]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience pub...

1ère Chambre

ARRÊT N° 327/2016

R.G : 15/01156

M. [C] [X] [E]

C/

M. [O] [W] [E]

M. [F] [J] [E]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2016

devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [C] [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SALARIAL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

M. [O] [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sébastien PICART de la SALARIAL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT

M. [F] [J] [E]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT

[X] [E] est décédé le [Date décès 1] 2013 en laissant pour lui succéder ses trois fils, [C], [O] et [F].

Le 29 août 2011, [X] [E] avait souscrit auprès de CNP Assurances un contrat d'assurance vie avec versement unique de 120.000 euros, somme qu'il venait de percevoir suite à la liquidation partielle de la communauté qu'il formait avec sa seconde épouse, et avait désigné, comme bénéficiaire en cas de décès, son fils [C] [E] et à défaut, les enfants de ce dernier et à défaut, ses héritiers.

Par acte du 13 juin 2014, [O] et [F] [E] ont assigné [C] [E] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonner la licitation des meubles meublants, et condamner [C] [E] à rapporter à la succession le capital investi par le défunt sur le contrat CNP ainsi que les produits de la capitalisation.

Par jugement du 17 décembre 2014 rendu en l'absence d'[C] [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de grande instance de Lorient a:

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt, désigné Me [N], notaire à [Localité 3] pour y procéder et un magistrat pour les surveiller,

- condamné [C] [E] à rapporter à la succession le capital investi par [X] [E] majoré du produit de la capitalisation sur le contrat d'assurance-vie Cachemire,

- condamné [C] [E] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [C] [E] aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Appelant de ce jugement, [C] [E] par conclusions du 10 février 2016 a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,

- désigne Me [D], notaire à [Localité 1] pour y procéder et un juge pour les surveiller,

- ordonne la restitution par [O] [E] sous astreinte, des meubles et objets meublants et du véhicule ayant appartenus au défunt (écrans plats, appareils HI-FI vidéo, appareils photos numériques, camescope numérique, objets de luxe et bijoux),

- dise n'y avoir lieu à rapporter à la succession le capital investi par [X] [E] sur le contrat d'assurance vie Cachemire et le produit de la capitalisation,

- dise qu'à défaut d'accord des héritiers sur les meubles et objets meublants, le notaire en ordonnera la vente aux enchères publiques,

- déboute [O] et [F] [E] de leurs demandes,

- les condamne à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 28 juillet 2015, [O] et [F] [E] ont sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute [C] [E] de ses demandes,

- le condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la Cour relève que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la licitation des objets et meubles dépendant de la succession à défaut d'accord des héritiers sur leur répartition entre eux.

Elles sont donc confirmées.

Sur la désignation du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage :

Compte tenu du litige existant entre les héritiers, il apparaît nécessaire que le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage n'apparaisse pas avoir été « choisi » par certains d'entre eux.

Pour ce motif, M. le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan est désigné pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation sauf à Me [N], notaire à [Localité 3] et Me [D], notaire à [Localité 1].

Sur les primes versées sur le contrat d'assurance vie :

En vertu des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du contractant d'un contrat d'assurance vie n'est pas soumis aux règles du rapport à succession non plus qu'à celles de la réserve successorale sauf si les primes étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés.

Selon contrat du 29 août 2011, [X] [E], âgé de soixante-dix ans, a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de CNP Assurances sur lequel il a versé la somme de 120.600 euros en désignant comme bénéficiaire en cas de décès son fils [C] [E] et à défaut, les enfants de celui-ci.

Cette somme provenait du partage partiel de la communauté qu'il formait avec Mme [P], dont il venait de divorcer et à laquelle, le 08 juillet 2011, il avait vendu ses parts dans l'immeuble commun.

A l'examen des documents signés à l'occasion de cette vente, il apparaît que [X] [E] revendiquait encore certaines sommes (d'un montant non précisé) dans le partage définitif à venir.

Il percevait par ailleurs une retraite de 2.140 euros par mois.

A son décès en 2013, [X] [E] possédait 50.000 euros sur ses comptes bancaires, dont nul n'a précisé la provenance; il venait de signer une promesse synallagmatique d'achat d'un appartement d'une valeur de 97.000 euros hors frais, qu'il comptait payer sans emprunt. Le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était de 144.599 euros, ce qui accrédite la thèse d'autres versements sur le contrat (à une date non précisée).

Il repose sur [O] et [F] [E] la charge de la preuve de la démonstration du caractère manifestement excessif de la prime versée sur ce contrat d'assurance vie.

La Cour relève à cet égard qu'en l'absence de tout document sur le partage définitif de la communauté Maron-Massiou, elle ne dispose que d'éléments parcellaires sur le patrimoine de [X] [E] lors de la souscription du contrat.

Le contrat ne peut être considéré comme avoir été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve: à l'époque de son décès, [X] [E] venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat.

Compte tenu de l'âge de [X] [E] en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur est avérée.

Dès lors, les primes versées n'apparaissent pas être manifestement excessives au regard de ses facultés et Mes [O] et [F] [E] sont déboutés de leurs prétentions visant à en ordonner le rapport et la réduction par M. [C] [E].

La demande de restitution formée contre M. [O] [E] :

M. [C] [E] reproche à M. [O] [E] d'avoir conservé des objets mobiliers de valeur après avoir débarrassé l'appartement du défunt.

Cette circonstance est avérée dans la mesure où M. [O] [E] l'a admis devant les services de police tout en indiquant que ses deux frères ne s'étaient pas opposés à cette mesure conservatoire.

Toutefois, compte tenu du vol dont le défunt avait fait l'objet quelques mois plus tôt, ces objets ne peuvent être ni nombreux ni de très grande valeur, [X] [E] ayant déclaré s'être fait voler tous ses objets numériques de valeur ainsi que ses bijoux.

Au surplus, à défaut de liste précise des objets dont [C] [E] demande la restitution, celle-ci s'avère impossible à ordonner.

Par conséquent la demande est rejetée.

Sur les frais et les dépens :

Chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront dits frais de partage tandis que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré quant au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [E] et quant au rapport à la succession des primes versées par [X] [E] sur son contrat d'assurance vie CNP, quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau:

Désigne M. le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [E] avec faculté de délégation sauf à Me [N], notaire à [Localité 3] et Me [D], notaire à [Localité 1].

Déboute M. [O] [E] et M. [F] [E] de leurs prétentions visant à voir réintégrer dans l'actif successoral et rapporter par M. [C] [E] les primes versées par [X] [E] sur le contrat d'assurance vie souscrit le 29.08.2011 auprès de la CNP.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Y ajoutant:

Déboute M. [C] [E] de sa demande de restitution d'objets mobiliers formée contre M. [O] [E].

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/01156
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/01156 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.01156 ?
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