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19/07/2016 | FRANCE | N°15/02681

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juillet 2016, 15/02681


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 113
R. G : 15/ 02681

Mme Chantal X...

C/
SCP Z...-A...-Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Chantal X......22980 PLELAN LE ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 113
R. G : 15/ 02681

Mme Chantal X...

C/
SCP Z...-A...-Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Chantal X......22980 PLELAN LE PETIT

comparante en personne

ET :

SCP Z...-A...-Y......... 35400 SAINT MALO CEDEX

représentée par Me Caroline LE GOFF, avocat au barreau de SAINT-MALO

***

La SCP Z...-A...-Y..., société d'avocats inscrite au barreau de Saint-Malo-Dinan, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Chantal X...dans un litige relatif à la restitution d'un dépôt de garantie en matière de vente immobilière. Elle a facturé son intervention à la somme de 628, 80 € TTC.
Un différend est survenu entre la société d'avocats et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SCP Z...-A...-Y... a saisi le bâtonnier de Saint-Malo-Dinan d'une demande en fixation d'honoraires, le 17 novembre 2014.
Par décision du 3 février 2015, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 628, 80 € TTC les frais et honoraires dus à la SCP Z...-A...-Y..., et a condamné Mme Chantal X...au paiement d'une somme de 524 € hors taxes, soit 628, 80 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 mars 2015, Mme Chantal X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo-Dinan du 3 février 2015, notifiée le 10 mars 2015.
Mme Chantal X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 3 février 2015. Elle estime ne rien devoir, n'ayant rien reçu suite au rendez-vous qu'elle a eu avec une collaboratrice du cabinet, sauf une convention d'honoraires qu'elle n'a pas signée pour ne pas avoir choisi ce cabinet d'avocats.
La SCP Z...-A...-Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
La SCP Z...-A...-Y... explique qu'elle a effectué un travail pré-contentieux. Elle rappelle être titulaire d'une certification Iso et solliciter la signature d'une convention à tous ses clients. Elle indique avoir ouvert le dossier, reçu la cliente en rendez-vous et effectué des recherches de jurisprudence. Elle rappelle que Mme Chantal X...a elle-même produit les notes prises lors du rendez-vous, notes qui lui auraient été rendues par inadvertance lorsque son entier dossier lui a été restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dispose, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 150 € pour frais de dossier,- une somme de 24 € pour frais de trois correspondances,- une somme de 100 € pour le rendez-vous,- une somme de 250 € pour l'étude des pièces et les recherches de jurisprudence.

Les notes prises par la collaboratrice de la SCP Z...-A...-Y...démontrent que le rendez-vous n'a pas été une simple prise de contact dans l'éventualité du choix de ce cabinet dans un litige en cours mais une véritable première étude de l'ensemble du dossier. Mme Chantal X...écrit même au bâtonnier le 28 octobre 2014 qu'elle a confié son dossier à Maître Y...pour que Maître Le Goff le consulte et lui donne son avis. Les montants réclamés sont alors justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo-Dinan, en date du 3 février 2015 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 3 février 2015 ;
Condamnons Mme Chantal X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02681
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;15.02681 ?
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