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19/07/2016 | FRANCE | N°14/09018

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juillet 2016, 14/09018


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 106
R. G : 14/ 09018

Mme Sophie X...

C/
Me Alice Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Julie DURAND, lors des débats, et Monsieur Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2016
ORD

ONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Sop...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 106
R. G : 14/ 09018

Mme Sophie X...

C/
Me Alice Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Julie DURAND, lors des débats, et Monsieur Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Sophie X......44000 NANTES

non comparante, représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Alice Z...... 44000 NANTES

non comparante, représentée par Me Marie-cécile BEAUPERIN, avocat au barreau de NANTES

***

Maître Alice Z..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Sophie X...dans une procédure de divorce, au début par consentement mutuel, puis devenue contentieuse et très conflictuelle (ordonnance de protection du 31 janvier 2012, ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2012). Le 25 juin 2012, Mme Sophie X...a interrompu la mission de Maître Alice Z....
Cette dernière a facturé son intervention à la somme totale à la somme de 19 975, 65 €, et, le 26 juin 2012, a demandé un solde de 14 071, 78 €. Ce solde a été payé le 3 juillet 2012.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Sophie X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une demande de restitution à hauteur de 18 000 €.
Par décision du 10 octobre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a rejeté la demande de restitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2014, Mme Sophie X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 octobre 2014. Elle reproche au bâtonnier d'avoir refusé de statuer sur le montant des honoraires au motif que ces derniers avaient été réglés après service rendu. Or, la procédure n'était pas terminée, le divorce n'était pas prononcé alors que Maître Alice Z...avait été mandatée pour mener à son terme une procédure de divorce ; de plus, Mme Sophie X...considère avoir réglé les honoraires sous la contrainte car l'avocate lui avait indiqué que le dossier ne serait pas transmis au nouveau conseil tant que la facture ne serait pas réglée. Le paiement ayant été effectué le 3 juillet et la transmission du dossier ayant été faite le 17 juillet 2012, cette corrélation démontre l'existence d'une contrainte.
Sur le fond, l'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir proposé une convention d'honoraires, de ne pas avoir indiqué le taux horaire avant l'émission des premières factures, d'avoir appliqué des méthodes de calcul opaque, ce qui est contraire au droit de la consommation (article L. 111-2 du code de la consommation).
À titre subsidiaire, Mme Sophie X...estime que les honoraires sont excessifs, que l'avocate a facturé des diligences en matière de fiscalité, droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle alors qu'elle était assistée par des spécialistes. Le seul travail réalisé a consisté dans la requête aux fins de mesures de protection et dans la requête en divorce.
Mme Sophie X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 octobre 2014, la restitution de l'intégralité des honoraires, à titre subsidiaire, leur limitation à la somme de 4784 € et la restitution du trop-perçu. Elle sollicite également la condamnation de l'adversaire à payer une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Alice Z...répond que la rupture s'est produite le 25 juin 2012 ; Mme Sophie X...n'avait aucune inquiétude quant à la remise de son dossier ; la facture a été réglée le 3 juillet 2012 ; le dossier de divorce a été retourné le 17 juillet 2012 ; le service demandé par la cliente avait été rendu et la rupture de la mission était du fait de cette dernière. Mme Sophie X...n'a contesté l'intégralité des honoraires que le 25 octobre 2013, soit 18 mois plus tard. Sur le fond, l'avocate fait remarquer que la convention d'honoraires n'était pas obligatoire en septembre 2011, que la cliente a été informée du taux horaire du cabinet (180 € hors-taxes).
De très nombreuses diligences ont été réalisées, notamment à cause des aléas du dossier. Le décompte est produit et justifie la facturation. Maître Alice Z...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Cette dernière n'était obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2013, en matière de divorce.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Mme Sophie X...a réglé l'intégralité des honoraires, le 3 juillet 2012. Elle soutient avoir payé sous la contrainte et alors que la mission de l'avocate n'était pas terminée.
Il convient tout d'abord de préciser que la mission initiale de l'avocat est distincte de la notion de " service rendu ". L'avocat peut en effet avoir rendu les services que l'on attendait de lui sans aller jusqu'au bout de sa mission qui a été interrompue à l'initiative du client. Tel était le cas, en l'espèce, Maître Alice Z...ayant facturé toutes les diligences qu'elle avait effectuées (lesquelles sont énumérées par relevé informatique suivant les pièces no 1, 2, 3, 4, 5).
Ensuite, le paiement spontané ne permet pas de remettre en cause les honoraires acquittés. Mme Sophie X...fait état d'un paiement sous la contrainte. La contrainte doit se prouver, il ne suffit pas de l'affirmer. Le 25 juin 2012, Mme Sophie X...a notifié à son avocate, par lettre recommandée, la fin de la mission, tout en la remerciant pour le travail accompli et en s'engageant à procéder au règlement des honoraires dus (pièce no 12). Le 3 juillet 2012, elle a envoyé le règlement de la dernière facture tout en réitérant ses remerciements pour le travail effectué et en précisant qu'elle communiquerait très prochainement les coordonnées du confrère ou de la consoeur reprenant le dossier. Il n'y a aucune trace de contrainte dans ces courriers, aucune allusion à une rétention de dossier. Maître Alice Z...n'a pris contact avec sa consoeur, Maître Catherine Y...que le 17 juillet 2012 pour l'informer qu'elle allait lui envoyer le dossier, que la cliente était à jour de ses honoraires.
Il en découle que le 3 juillet 2012, lors du règlement, Maître Alice Z...n'avait pas encore connaissance de l'avocat lui succédant, qu'elle ne pouvait pas menacer sa cliente d'une rétention du dossier et s'opposer à sa transmission à ce deuxième avocat. Les courriers de Mme Sophie X...ne révèle aucune animosité, aucune pression de quelque sorte.
En conséquence, le bâtonnier a estimé, à juste titre, que l'intégralité des honoraires avait été payée après service rendu et qu'aucune contestation ne pouvait être élevée ensuite.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 10 octobre 2014 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Alice Z...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme Sophie X...sera condamnée à lui payer une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 octobre 2014 ;
Condamnons Mme Sophie X...à payer à Maître Alice Z...une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Sophie X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/09018
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;14.09018 ?
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