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19/07/2016 | FRANCE | N°14/07041

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance, 19 juillet 2016, 14/07041


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 107
R. G : 14/ 07041

Mme Delphyne X...

C/
Me Christine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Delphyne X......35190 ST DOMINE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 107
R. G : 14/ 07041

Mme Delphyne X...

C/
Me Christine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Delphyne X......35190 ST DOMINEUC

comparante en personne

ET :

Maître Christine Y...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES

***

Maître Christine Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Delphyne X...dans un litige relatif à un divorce.

Elle a facturé son intervention à la somme de 6854 € TTC.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Christine Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 15 mai 2014.
Par décision du 24 juillet 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 4357 € HT les frais et honoraires dus à Maître Christine Y..., et, compte-tenu des provisions versées, a condamné Mme Delphyne X...au paiement d'une somme de 2507 € hors taxes, soit 3008, 40 € TTC
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 août 2014, Mme Delphyne X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 juillet 2014, notifiée le 25 juillet 2014. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Christine Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, qu'elle n'a jamais demandé à son avocat de faire une procédure de contribution aux charges du mariage, qu'elle a sollicité une convention d'honoraires sans l'obtenir. Mme Delphyne X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2014.
Maître Christine Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle rappelle que les diligences ont été nombreuses, sa cliente étant très demandeuse en rendez-vous et en appels téléphoniques. Elle signale que sa cliente rencontrait des difficultés pour la contribution aux charges du mariage et qu'elle n'a sollicité une convention d'honoraires qu'au moment de l'ordonnance de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dispose, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Christine Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 150 € pour frais de dossier,- une somme de 517 € pour frais de correspondance,- une somme de 110 € pour appels téléphoniques,- une somme de 440 € pour rendez-vous au cabinet,- une somme de 600 € pour la requête en divorce,- une somme de 800 € pour l'assignation en contribution aux charges du mariage,- une somme de 140 € pour les bordereaux de communication de pièces-une somme de 150 € pour l'audience de renvoi du 16 décembre 2013,- une somme de 700 € pour les conclusions en réponse sur l'action contribution aux charges du mariage du 2 janvier 2014,- une somme de 550 € pour les conclusions numéro deux du 13 janvier 2014,- une somme de 500 € pour le dossier de plaidoirie pour l'action en contribution aux charges du mariage,- une somme de 450 € pour le dossier de plaidoirie pour audience de tentative de conciliation,- une somme de 600 € pour audience de plaidoiries sur les mesures provisoires et audience sur la contribution aux charges du mariage,

Mme Delphyne X...soutient à raison que la procédure en contribution aux charges du mariage était superfétatoire. En effet, le projet d'assignation en contribution aux charges du mariage indique expressément que l'audience de conciliation était déjà fixée au 16 décembre 2013. Au surplus, les échanges de correspondance font ressortir que l'époux de Mme Delphyne X...participait aux charges du mariage en versant des sommes et en prenant en charge des frais. En conséquence, les diligences s'y rapportant sont inutiles (800 € pour l'assignation + 700 € pour les conclusions en réponse + 550 € pour les conclusions numéro deux + 500 € pour le dossier de plaidoirie + 600/ 2 pour l'audience de la contribution aux charges du mariage). En conséquence, les honoraires et frais doivent être réduits à la somme de 2857 € HT. Après déduction des provisions de 850 € HT et 1000 € HT, Mme Delphyne X...reste devoir la somme de 1007 € HT ou 1208, 40 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 24 juillet 2014 sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 juillet 2014 ;
Fixons à la somme de 2857 € HT les honoraires et frais dus par Mme Delphyne X...à Maître Christine Y...;
Condamnons Mme Delphyne X...à lui payer une somme de 1208, 40 € TTC, déduction faite de la provision de 2212, 60 € TTC déjà versée ;
Condamnons Maître Christine Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 14/07041
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;14.07041 ?
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