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15/06/2016 | FRANCE | N°15/01830

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 juin 2016, 15/01830


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°262



R.G : 15/01830













SARL SOCIETE D'INTERVENTION EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE



C/



URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLI

QUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Sophie LERNER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Dominique BLIN, lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°262

R.G : 15/01830

SARL SOCIETE D'INTERVENTION EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sophie LERNER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Février 2015

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTE :

La société SIMI SOCIETE D'INTERVENTION EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

l'URSSAF des Pays de la LOIRE,

venant aux droits de L'URSSAF de Loire-Atlantique

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U], en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF des Pays de Loire (l'URSSAF) a, suite à lettre d'observations datée de 16 août 2013, notifié à la SARL S.I.M.I., société de travail temporaire (la société), un redressement de cotisations d'un montant principal de 494 661 € au titre de la période 2010 à 2012 controlée; contestant certains chefs de redressement, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 13 février 2015, le tribunal a :

-annulé le redressement du chef de l'intégration de la prime de 13ème mois dans le calcul de l'assiette de la prime compensatrice de congés payés,

-rejeté le recours pour le surplus,

-condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 489 674 € en cotisations, outre les majorations de retard,

-débouté l'URSSAF du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement,

-débouté la société de sa demande en frais irrépétibles.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que:

-c'est à bon droit que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission la fraction des indemnités forfaitaires de frais professionnels supérieure à la limite d'exonération dès lors que la société ne justifie pas de l'utilisation des indemnités forfaitaires conformément à leur objet.

-c'est également à bon droit que la fraction excédentaire des indemnités forfaitaires de frais professionnels a été réintégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

-par contre, la prime de 13ème mois, calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, n'a pas lieu d'être incluses dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de congés payés.

-les salariés temporaires, qui ont été en l'espèce embauchés en vue de travailler pour les entreprises utilisatrices à titre permanent ou exclusivement sur le chantier désigné dans le contrat de mission, ne peuvent donc pas être considérés en situation de déplacement; dès lors, leurs indemnités de repas ont été légitimement réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations.

La Société a interjeté appel de ce jugement le 05 mars 2015.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, la société appelante sollicite de la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, qu'elle :

-confirme le jugement déféré sur l'annulation du redressement du chef de l'intégration de la prime de 13ème mois,

-par voie d'infirmation, annule l'ensemble des autres redressements à l'exception du redressement sur les primes diverses qui n'est pas contesté,

-condamne l'URSSAF des Pays de Loire au versement des intérêts de retard à compter du jour du paiement des cotisations,

-condamne l'URSSAF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société fait valoir pour l'essentiel que :

-le contrôle et le redressement au titre des frais professionnels (304 203 €) sont irréguliers comme ayant été opérés sans respect de la procédure concernant les abus de droit prévue à l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale.

-le redressement au titre des frais professionnels (304 203 €, motivé par le rejet des indemnités de paniers versées aux salariés intérimaires travaillant sur des chantiers pour le compte de l'entreprise utilisatrice) n'est pas fondé :

-en effet, le régime d'indemnisation des frais des salariés intérimaires résultant des circulaires de 2003, 2005 et 2012, prévoit, y compris pour les salariés sédentaires une indemnité de trajet augmentée d'une indemnité forfaitaire de repas ( indemnités de petits déplacements) dont elle a fait bénéficier ses salariés intérimaires, les indemnités de restauration des petits déplacements étant exonérées de cotisations; elle a respecté le régime alors applicable par l'effet de ces circulaires opposables à l'URSSAF par l'effet de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale dont les conditions sont en l'espèce remplies;

-subsidiairement, les salariés intérimaires travaillant lors de leur mission hors des locaux de l'entreprise utilisatrice, mais comme en l'espèce sur un seul chantier sont bien des salariés mobiles contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF qui dénature les textes de référence en la matière en leur ajoutant une condition discriminatoire non prévue,

-en tout état de cause, l'URSSAF avait à l'occasion d'un précédent contrôle pris une décision explicite de non-redressement sur le même point qui est opposable à l'organisme.

-l'URSSAF fonde les redressements au titre de « l'assiette minimum des cotisations: indemnité compensatrice de congés payés » (16 071 €) et de « l'assiette minimum des cotisations: indemnité de fin de mission » (14 613 €) sur l'article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, alors que ces redressements se situent pourtant hors du champ d'application de cet article dans la mesure où ces deux indemnités ont en application des dispositions du code du travail pour base de calcul la seule rémunération totale brute du salarié, contrepartie du travail fourni, à l'exclusion de l'indemnisation de frais professionnels, la rémunération n'obéissant pas à la même définition en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.

-le redressement totalement injustifié, mis en oeuvre délibérément par l'URSSAF au mépris des textes et principes jurisprudentiels dans des conditions manifestement abusives l'a particulièrement déstabilisé puisque son montant est supérieur au résultat cumulé de ses 03 derniers exercices.

Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors des débats, l'URSSAF des Pays de Loire, intimée, demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions d'appel nouvelles de la société et de confirmer le jugement déféré, faisant valoir en substance que :

-la prétention tendant à dire qu'elle aurait du mettre en oeuvre la procédure de l'article L 243-7-2 et la demande de dommages-intérêts qui y est associée sont irrecevables comme nouvelles.

-la société a exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission, et subséquemment de l'assiette des cotisations de sécurité sociale portant sur celle ci, la fraction supérieure aux limites d'exonération des indemnités forfaitaires versées au titre des frais professionnels, fait justifiant le redressement de ce chef.

-il en a été de même pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

-des indemnités de panier ont été accordées par la société à certains salariés intérimaires qui ne se trouvaient pourtant pas en situation de déplacements dans la mesure où ils étaient occupés dans une entreprise utilisatrice à un emploi sédentaire exercé sur un seul et unique site pendant toute la durée de leur contrat de mission.

-dans le cadre du précédent contrôle de 2009, il avait été demandé à la société de se mettre en conformité au regard de la notion de salariés en déplacement, cette observation étant faite pour l'avenir sans redressement alors en raison de l'effet d'un contrôle antérieur.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de « la prétention » relative à l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale et de la demande de dommages-intérêts

Considérant que la société sollicitait en première instance l'annulation du redressement au titre des frais professionnels au motif qu'il n'était pas fondé; qu'elle la sollicite toujours devant la cour au motif également que le contrôle et donc le redressement sont irréguliers comme ne respectant pas la procédure de l'article L 243-7-2, moyen nouveau en appel; que ce moyen nouveau d'annulation du redressement ayant un fondement juridique différent, vient cependant au soutien d'une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile ;que cette demande relative à l'article L 243-7-2 est donc à ce titre recevable.

Qu'au contraire, la demande de condamnation à dommages-intérêts de l'Urssaf des Pays de Loire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'une nature différente de l'action en annulation du redressement jusqu'alors exercée, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile et n'apparait pas non plus être l'accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention initiale au sens de l'article 566 du même code; qu'elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l'article 564 et doit donc être déclarée irrecevable à ce titre.

Sur la régularité du contrôle et du redressement au titre des frais professionnels au regard de la procédure concernant les abus de droit prévue à l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale.

Considérant qu'il résulte de l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour son application, notamment l'article R 243-60-3 dudit code, que l'URSSAF est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables et afin d'en restituer le véritable caractère, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Que l'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues et que le désaccord sur les rectifications notifiées est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis d'un comité des abus de droit.

Que le recours à la procédure d'abus de droit emportant pénalité ne constitue pour l'URSSAF qu'une simple faculté dès lors qu'elle estime réunies les conditions de l'abus de droit nécessitant la caractérisation notamment d'un élément intentionnel de la part de son auteur. Qu'en l'espèce l'URSSAF n'a nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, n'a pas eu recours à la procédure d'abus de droit et à la pénalité de 20% qui y est attachée, ayant uniquement procédé à un redressement au simple constat que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations. Que la société ne saurait donc se prévaloir d'une atteinte à ses droits et garanties, avec notamment mise en oeuvre d'une contestation devant le comité des abus de droit, prévus à l'article L 243-7-2. Que la demande d'annulation du redressement de ce chef sera donc écartée.

Sur le bien-fondé du redressement au titre des « frais professionnels-limites d'exonération-notion de lieu habituel de travail-déplacement » (304 203 €)

Considérant que la société avance pouvoir bénéficier de l'exonération de l'indemnité de repas dès lors qu'il résulte des textes applicables, et notamment des circulaires opposables à l'URSSAF, que le bénéfice d'une telle exonération s'applique au salarié intérimaire, même sédentaire, travaillant sur un chantier ou lieu situé en dehors des locaux de l'entreprise utilisatrice.

Considérant que les circulaires DSS n°2003-07, 2005-389 et 2005-129 relatives aux frais professionnels, visées par la société et produites à ses pièces 14 à 16 prévoient l'exonération de l'indemnité de repas intégrée à l'indemnité de petits déplacements uniquement au cas de salariés en situation de déplacement, y compris pour les salariés intérimaires.

Que les circulaires du 31 janvier 2012, la lettre du 22 septembre 2011 et la lettre circulaire du 06 juillet 2015 visées par la société et produites à ses pièces 17 à 19 ne revêtent pas le timbre de la direction de la sécurité sociale, émanant simplement de l'ACOSS et étant à l'en-tête de celle-ci. Que la société ne peut donc pas en tout état de cause se prévaloir de leurs dispositions pour contester le redressement au titre de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale dont les conditions d'application ne sont en l'espèce pas réunies.

Que la société fait également valoir au fond que les salariés intérimaires travaillant lors de leur mission hors des locaux de l'entreprise utilisatrice, et ce même sur un seul chantier, sont bien des salariés mobiles, ouvrant droit au bénéfice de l'exonération.

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement et des pièces versées aux débats que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause indiquaient d'une part l'identité de l'entreprise utilisatrice, d'autre part un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site,...) d'ailleurs distinct du siège de de l'entreprise utilisatrice. Que ledit lieu de mission unique, fixe et durable constitue effectivement le lieu de travail habituel de ces salariés.

Que les salariés temporaires, qui ont été embauchés pour travailler à titre permanent ou exclusivement sur le chantier ou site désigné dans le contrat de mission, ne peuvent dès lors pas être considérés en situation de déplacement, et ce sans qu'aucune situation de discrimination n'apparaisse en la matière; que la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que chacun des salariés en question employés respectivement sur un unique site ou chantier s'y trouvaient en déplacement et non sur son lieu de travail habituel, la situation de déplacement ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'est pas remplie.

Que la société fait enfin valoir qu'à l'occasion du précédent contrôle de 2009, l'URSSAF a pris en pleine connaissance de cause une décision explicite de non-redressement concernant ce même chef, décision liant cette dernière et l'empêchant de procéder à l'actuel redressement.

Qu'à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur la période 2006-2008, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations du 09 juillet 2009 mentionnant en point 7 « ETT, Notion de lieu de travail habituel, déplacement professionnel » que « la situation de déplacements ne peut être notamment retenue pour les salariés » dont elle donnait des exemples, et ce pour des motifs identiques à ceux qui seront développés à la lettre d'observations du 16 août 2013, concluant « les allocations forfaitaires de repas ne sont pas exonérées de cotisations ». Que ces observations en point 7 valaient observations pour l'avenir signalant la non conformité de cette pratique, peu important que la lettre d'observations du 09 juillet 2009 ait en son point 6/3 mentionné que « concernant la notion de lieu de travail, il n'a pas été procédé à la régularisation des paniers compte tenu de la portée et effet du précédent contrôle »; qu'en effet, si l'acceptation de cette pratique ou le silence gardé sur celle-ci lors du contrôle antérieur à celui de 2009 interdisait à l'URSSAF de redresser la société du chef de cette pratique lors du contrôle de 2009, l'intimée était cependant en droit de faire valoir pour l'avenir la non-conformité de cette pratique, pour pouvoir tirer toutes les conséquences, y compris en matière de redressement, de sa persistance à compter de juillet 2009. Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.

Sur le redressement au titre de la réduction Fillon

Considérant que ce redressement n'étant que la conséquence de la réintégration dans l'assiette de cotisations des indemnités de repas exonérées à tort, le jugement l'ayant validé sera là encore confirmé.

Sur les redressements au titre de « l'assiette minimum des cotisations: indemnité compensatrice de congés payés » et de « l'assiette minimum des cotisations: indemnité de fin de mission »

Considérant que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges, au visa notamment des articles L 241-1 et R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, ont validé ces deux chefs de redressement. Qu'en effet, dès lors que l'utilisation des indemnités forfaitaires conformément à leur objet n'était pas justifiée comme en l'espèce par l'employeur, la fraction supérieure aux limites d'exonération des indemnités forfaitaires versées au titre des frais professionnels constitue un élément de rémunération (des salariés intérimaires) et non un élément de remboursement de frais professionnels; qu'en conséquence, cette fraction excédentaire doit être intégrée dans l'assiette de calcul tant de l'indemnité de fin de mission de l'article L 1251-32 du code du travail (égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié), que de l'indemnité compensatrice de congés payés de l'article L 1251-19 du code du travail (égale au moins au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission); que cette fraction excédentaire constitue un complément de rémunération versé à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumis à cotisations sociales comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2: 07 mai 2015: N° 14-16.693) . Que les redressements de ces deux chefs sont donc justifiés.

Sur les frais irrépétibles

Que la société, partie perdante, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par la société S.I.M.I. en condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'Urssaf des Pays de Loire au paiement de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

CONFIRME le jugement déféré ;

DEBOUTE la société S.I.M.I. de sa demande en frais irrépétibles.

DISPENSE la société S.I.M.I. du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/01830
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°15/01830 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;15.01830 ?
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