La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15/01134

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 02 juin 2016, 15/01134


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 23



R.G : 15/01134













Mme [I] [M] épouse [H]



C/



M. [V] [J]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du pro...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 23

R.G : 15/01134

Mme [I] [M] épouse [H]

C/

M. [V] [J]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2016

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]'

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me RATES de la SELARL BERGOT-HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

********************

Faits et procédure :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 28 juin 1996, MM. [K] [M] et [P] [M] ont donné à bail rural à M. [V] [J] des parcelles de terres d'une contenance de 13 ha 03 a 98 ca sur la commune [Localité 3] (Finistère) cadastrées section ZN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

En 2003, une partie des terres ont été cédées à un tiers, avec l'accord du preneur, le bail rural s'étant poursuivi sur une parcelle désormais cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] d'une contenance de 12 ha 75 a.

Aux termes de donations consenties par ses oncles, suivant actes notariés du 17 septembre 2008, Mme [I] [M] épouse [H] est devenue propriétaire de ces biens.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 février 2013, Mme [I] [M] épouse [H] a donné congé à M. [V] [J] pour permettre à son époux d'exploiter les parcelles louées.

M. [V] [J] a contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix.

Par jugement en date du 19 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix a annulé le congé délivré par Mme [H] à M. [V] [J] et condamné Mme [I] [H] à payer à M. [V] [J] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [M] épouse [H] a fait appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Mme [I] [M] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

valider le congé délivré à M. [V] [J] le 20 février 2013 ;

dire et juger que Mme [I] [H] sera fondée à exercer la reprise du fonds loué à M. [V] [J] au profit de M. [O] [H] à l'issue de l'année culturale en cours à la date du prononcé de l'arrêt et qu'à cette date, M. [V] [J] devra avoir libéré les lieux ;

débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes ;

condamner M. [V] [J] à verser à Mme [I] [M] épouse [H] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de son appel, Mme [I] [M] épouse [H] fait valoir que le projet de reprise par M. [O] [H], son époux, relève du régime de la déclaration d'exploiter et non du régime de l'autorisation administrative d'exploiter comme cela ressort d'une réponse ministérielle du 10 mars 2009. Elle conteste vouloir détourner la loi et rappelle que les juridictions des baux ruraux ne sont pas juge du contrôle des structures et que M. [V] [J] met lui-même en valeur avec son frère [D] quatre exploitations agricoles dont les moyens de production sont plus élevés que ceux dont dispose M. [O] [H]. Elle en déduit que la reprise ne créera pas des conséquences préjudiciables pour M. [V] [J]. Elle ajoute que par ailleurs tous les autres critères prévus à l'article L. 411 ' 59 du code rural sont réunis.

En réponse, M. [V] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [I] [H] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que M. [O] [H] est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, les époux [I] et [O] [H] n'étant ni parent ni allié entre eux. Il considère qu'il y a un détournement de la loi pour permettre l'extension de la surface exploitée par l'EARL dont M. [O] [H] est associé. Il ajoute que la distance entre le lieu principal de l'activité de ce dernier et les terres objet de la reprise est manifestement excessive notamment s'agissant d'une culture biologique envisagée. Enfin, il indique que les conséquences de la reprise seront lourdes d'effets pour le GAEC qu'il exploite avec son frère.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour

1. Mme [I] [M] épouse [H] considère que le bénéficiaire de la reprise, à savoir son époux, n'est soumis qu'au régime de la déclaration préalable d'exploiter et non au régime de l'autorisation administrative d'exploiter. M. [V] [J] soutient le contraire.

En vertu de l'article L. 331 ' 2 II. du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable lors de la prise d'effet du congé, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; 2° les biens sont libres de location ; 3° les biens sont détenus par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus depuis neuf ans au moins. Le 4° de cet article a en effet été introduit par la loi n° 2014 ' 1170 du 13 octobre 2014 et ces dispositions ne peuvent donc être appliquées à un congé délivré pour le 29 septembre 2014.

Au sens de l'article L 331-2-II du code rural et de la pêche maritime, le mariage créant une alliance, les époux doivent être considérés comme des alliés. En conséquence, les biens soumis à la reprise sont effectivement des biens détenus par un allié de M. [O] [H], bénéficiaire de la reprise, et ce, depuis plus de neuf ans. Le régime de la déclaration préalable est donc applicable à l'espèce. Pour que le congé soit valide, Mme [I] [M] épouse [H] n'a donc pas à prouver que le bénéficiaire de la reprise a obtenu une autorisation administrative d'exploiter.

2. Conformément à l'article L. 411 ' 59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; il doit posséder le cheptel le matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens des acquérir ; il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant d'exploitation directe.

M. [O] [H], exploitant agricole déjà installé, envisage de poursuivre des cultures céréalières et des productions légumières de plein champ. Son lieu principal d'exploitation actuel est situé à 12 km des terres reprises. Les conditions édictées par l'article précité sont donc réunies.

3. En se fondant sur les dispositions de l'article L. 411 ' 62 du code rural et de la pêche maritime, M. [V] [J] s'oppose à la reprise partielle en soutenant que celle-ci est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation.

Il convient de rappeler que ces dispositions légales exigent que l'équilibre économique de l'exploitation soit gravement compromis par la reprise partielle et non simplement atteint par celle-ci.

Or, M. [V] [J] ne verse aux débats que les 'chiffres clés' du GAEC de Kergavarec au 20 octobre 2014, à savoir son statut juridique (GAEC), son régime fiscal (normal), sa surface agricole utile (169,13 ha), sa main d'oeuvre (3,5 unités de travail humain), ses activités principales (grandes cultures et lait avec un quota de 961 393 litres). Ces seules indications ne prouvent aucunement que la reprise partielle serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M. [V] [J].

Dans ces conditions, le congé délivré le 20 février 2013 par Mme [I] [M] épouse [H] à M. [V] [J] est valide et ce dernier devra libérer les lieux à l'issue de l'année culturale en cours. Le jugement déféré sera infirmé.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [I] [M] épouse [H] la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. [V] [J] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré;

statuant à nouveau,

Valide le congé délivré le 20 février 2013 par Mme [I] [M] épouse [H] à M. [V] [J] ;

Dit que M. [V] [J] devra libérer les parcelles visées par le congé au plus tard à l'issue de l'année culturale en cours ;

Condamne M. [V] [J] aux dépens et à payer à Mme [I] [M] épouse [H] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 15/01134
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°15/01134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award