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02/06/2016 | FRANCE | N°14/07507

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 02 juin 2016, 14/07507


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 22



R.G : 14/07507













M. [T] [A]



C/



M. [X] [G]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé






...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 22

R.G : 14/07507

M. [T] [A]

C/

M. [X] [G]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2016

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]'

[Adresse 1]

Représenté par Me Daniel PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

*******************

Faits et procédure :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 2 octobre 2005, Mme [I] [W], mère de M. [X] [G], a donné un bail rural à M. [T] [A] sur la commune de [Localité 3] (Côtes d'Armor) un bâtiment anciennement à usage d'étable sur une parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 60 a 12 ca.

Selon acte de donation partage des 31 octobre et 7 décembre 2005, M. [X] [G] est devenu propriétaire de ce bien.

Par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2012, M. [X] [G] a fait délivrer congé pour reprise.

Par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2012, M. [T] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan pour contester la validité du congé.

Par jugement en date du 8 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a :

constaté le caractère fondé du congé délivré le 31 juillet 2012 à effet au 1er octobre 2014 à M. [T] [A] afin de reprise au bénéfice de M. [X] [G] ;

en conséquence, dit que ce congé devra recevoir application ;

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [T] [A] a fait appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

M. [T] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du congé délivré le 31 juillet 2012, d'inviter M. [X] [G] à justifier de sa situation actuelle à l'égard de la MSA d'Armorique afin de déterminer s'il est aujourd'hui immatriculé ou non en qualité d'exploitant agricole, de dire et juger M. [X] [G] mal fondé en ses demandes, de l'en débouter et de le condamner à régler à M. [T] [A] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [A] expose qu'il est exploitant agricole et élève une quarantaine de chevaux sur une surface de 40 ha. Il indique que le bâtiment loué est le seul bâtiment susceptible de recevoir ses animaux. Il fait valoir que dans son congé, M. [X] [G] n'a pas indiqué la maison d'habitation qu'il occupera et qui lui permettra d'exploiter les terres alors qu'il réside actuellement dans la banlieue de [Localité 4] et qu'il est salarié à temps complet en qualité de responsable d'équipe à Saint Jacques de la Lande pour le compte de la société UPS. Il considère que la prétendue exploitation consacrée à la production de safran, sans rémunération en faveur de l'exploitant pendant plusieurs années, n'est en réalité qu'un stratagème destiné à l'évincer et à le contraindre à cesser définitivement son activité suite aux procédures déjà initiées. Il ajoute que M. [X] [G] ne justifie pas de la nouvelle condition légale relative à l'installation d'un nouvel agriculteur.

En réponse, M. [X] [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que le congé produira ses effets au 1er octobre 2014, de débouter M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [G] explique qu'il est titulaire du brevet de technicien agricole, qu'il relève du régime déclaratif pour s'installer, qu'il n'exploitera après reprise que 3 ha 47 a 12 ca et qu'il aura sa résidence sur place.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour .

Conformément à l'article L. 411 ' 59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; il doit posséder le cheptel le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant d'exploitation directe.

M. [X] [G] est né le [Date naissance 2] 1963. Depuis 1992, il est responsable commerce électronique pour la France, responsable de développement informatique, responsable des échanges de données informatisées pour la multinationale UPS dans son établissement de [Localité 4]. Il demeure actuellement à [Adresse 3], dans l'agglomération de [Localité 4], soit à presque 100 km de [Localité 3] (Côtes d'Armor), où il dit envisager de cultiver du safran. Depuis 1986, M. [X] [G] travaille dans l'informatique, d'abord comme analyste programmeur, responsable informatique puis chef de projet pour enfin devenir responsable pour la France comme il est indiqué ci-dessus. Le budget prévisionnel versé aux débats fait ressortir au titre des produits de l'activité agricole ceux provenant de la seule vente de safran soit une somme de 1050 € la première année, une somme de 5250 € la deuxième année, une somme de 12'390 € la troisième année et une somme de 31'290 € la quatrième année. Dans ces conditions, M. [X] [G] ne peut prétendre qu'il participera sur les lieux qu'il veut reprendre à des travaux agricoles de façon effective et permanente. Le congé pour reprise n'est donc pas valide et sera annulé. Le jugement déféré sera infirmé.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [T] [A] la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. [X] [G] à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré;

Statuant à nouveau,

Annule le congé pour reprise délivré le 31 juillet 2012 à M. [T] [A] par M. [X] [G] ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens et à payer à M. [T] [A] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

M. [T] [A]

M. [X] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 14/07507
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°14/07507 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;14.07507 ?
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