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24/05/2016 | FRANCE | N°15/00235

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 24 mai 2016, 15/00235


1ère Chambre





ARRÊT N° 241/2016



R.G : 15/00235













SCP [U] [A] - [U] [I]



C/



Me [H] [S]

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE venant aux droits de la SA FINANCIÈRE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



M. Marc JANIN, Président

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Mme Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller



GREFFIER :



Mme M...

1ère Chambre

ARRÊT N° 241/2016

R.G : 15/00235

SCP [U] [A] - [U] [I]

C/

Me [H] [S]

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE venant aux droits de la SA FINANCIÈRE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Marc JANIN, Président

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Mme Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2016, tenue en double rapporteur, avec l'accord des parties par M. JANIN, Président, entendu en son rapport et Mme JEORGER-LE-GAC, conseiller

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

SCP [U] [A] - [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

et Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

ET :

Me [H] [S]

né en à

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE venant aux droits de la SA FINANCIÈRE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence BETTINI-MALECOT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

FAITS ET PROCÉDURE:

M. et Mme [M] [R] ont acquis, le 15 décembre 1986 des époux [V], une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] (Côtes-d'Armor), dont le prix était payable pour partie en rente viagère au profit des vendeurs.

Les époux [R] ont vendu ce bien le 17 octobre 1997 à M. [D] [N], qui devait poursuivre le versement de la rente viagère à M. [V] ; pour financer le solde du prix payable comptant, l'acquéreur souscrivait simultanément un emprunt auprès de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne (le Crédit immobilier), en garantie duquel la banque a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

M. [N] a cessé de verser la rente due à M. [V] ; la résolution de la vente [R]-[N] a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 2 octobre 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mai 2003, lequel a ajouté au jugement que, conformément aux stipulations contractuelles, le prix de vente, les arrérages versés et les améliorations apportées demeureront acquis aux vendeurs, sans indemnité ni restitution.

Les époux [R] ont revendu le bien à M. [L] le 1er juillet 2005, suivant un acte authentique reçu par Me [N] [U], notaire associé à [Localité 1] (Côtes-d'Armor), avec la participation de Me [H] [S], notaire à [Localité 2] (Yvelines).

Selon cet acte, le prix de 198 000 € était versé aux vendeurs, les époux [R], qui conservaient la charge du paiement de la rente viagère à M. [V].

Le Crédit immobilier a considéré que les notaires avaient commis une faute en libérant les fonds correspondant au prix de vente entre les mains des vendeurs alors qu'ils avaient connaissance des sûretés inscrites et de la nécessité de le désintéresser au préalable ; il a assigné les notaires aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Aux motifs que le prêt consenti par le Crédit immobilier à M. [N] s'était trouvé résolu de plein droit, en application des articles L. 312-12 du code de la consommation et 1184 du code civil, par l'effet de la résolution de la vente, que cependant, nonobstant la résolution du prêt, l'obligation de restitution de la somme prêtée demeurait tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à leur convention, de sorte que la sûreté constituée par le prêteur pour garantir l'exécution de cette obligation subsistait jusqu'à l'extinction de celle-ci, et que, en libérant l'intégralité des fonds perçus à l'occasion de la vente entre les mains des époux [R], sans tenir compte du droit de préférence attaché à cette sûreté alors que le Crédit immobilier leur avait préalablement rappelé l'état hypothécaire du bien vendu et avait sollicité auprès d'eux le versement des fonds à hauteur de sa créance, les notaires avaient commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle, que le préjudice constitué par le défaut de paiement de la créance garantie était directement causé par cette faute et certain, et que son indemnisation ne saurait être subordonnée à l'exercice par le créancier d'autres recours contre le débiteur ou le tiers acquéreur, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 26 août 2011:

- condamné in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, à payer au Crédit immobilier la somme de 40 000,57 €, outre intérêts et sous réserve de la déduction des sommes éventuellement perçues au titre de la saisie des rémunérations de M. [N],

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Me [S],

- condamné in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à payer au Crédit immobilier la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile .

Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] ont relevé appel de ce jugement.

Statuant par arrêt du 19 février 2013, la cour d'appel de Rennes, reprenant les motifs énoncés par le tribunal pour caractériser la faute des notaires et le préjudice causé par celle-ci, a:

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamné in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à payer au Crédit immobilier la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] aux dépens d'appel, avec la faculté de recouvrement direct prévue par l'article 699 du même code.

Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] ont formé un pourvoi.

La Cour de cassation a, par arrêt du 17 décembre 2014, cassé et annulé l'arrêt du 19 février 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

La Scp [U] - [H] - [I] a déclaré saisir la cour de renvoi le 8 janvier 2015.

Par conclusions du 4 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour:

- de réformer le jugement dont appel,

- de débouter la société Crédit immobilier de France Bretagne, venant aux droits de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- de la condamner à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 7 avril 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Me [S] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de débouter la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une hypothétique faute et le préjudice dont le caractère certain n'est pas démontré,

- à titre reconventionnel, de condamner la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne à lui verser une indemnité de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ,

- de la condamner à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 29 mai 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société Crédit immobilier de France Bretagne (le Crédit immobilier), venant aux droits de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute des notaires,

- de dire qu'il a justifié d'un préjudice certain causé par cette faute, consistant dans la perte de la chance d'obtenir le désintéressement de sa créance dans le cadre de la vente amiable intervenue entre les époux [R] et M. [L] et d'éviter ainsi le recours à une procédure de saisie immobilière à l'encontre du tiers détenteur,

- de condamner in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à lui payer la somme de 40 000,57 €, outre les intérêts au taux légal soit à compter de la lettre du 1er juin 2005, soit à compter du jour de la libération des fonds, sous réserve de la déduction à opérer des éventuelles sommes perçues ou à percevoir au titre de la saisie des rémunérations de M. [N],

- de lui donner acte de ce qu'il a été désintéressé de sa créance postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 février 2013,

- de juger nuls et de nul effet les actes d'exécution, notamment le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 mai 2015 à son encontre,

- de condamner in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exercice abusif des voies de droit,

- de débouter Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens de l'ensemble des procédures liées au différend.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 octobre 2015.

L'affaire a été plaidée, après renvoi, à l'audience du 19 avril 2016.

La cour a invité le Crédit immobilier à produire une note en cours de délibéré relative au décompte du préjudice invoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du 19 février 2013 soulevait un moyen en quatre branches, dont deux étaient relatives à la caractérisation de la faute retenue à l'encontre des notaires ayant instrumenté la vente du 1er juillet 2005 en méconnaissant l'existence des sûretés et garanties inscrites et en ne désintéressant pas la banque lors de la distribution du prix de l'immeuble, et les deux autres concernaient le préjudice considéré par l'arrêt comme actuel et certain.

La cassation a été prononcée au motif que, pour condamner les notaires à payer à la banque la somme de 40 000,57 €, sous réserve de déductions de sommes éventuellement perçues sur les rémunérations de M. [N], l'arrêt avait retenu que le préjudice subi par la banque, constitué par le défaut de remise des fonds à hauteur du solde restant dû, était actuel et certain et que sa réalité n'était pas subordonnée à l'exercice préalable d'une voie de recours à l'encontre du tiers acquéreur par application du droit de suite, alors que ne justifie pas d'un dommage certain à l'égard des notaires en faute pour avoir omis, à l'occasion d'une vente immobilière, de régler le créancier et de purger les inscriptions, le créancier privilégié et hypothécaire n'ayant pas exercé son droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à faute, mais un effet attaché aux sûretés.

1/: Sur la faute des notaires:

Ainsi que le font valoir les appelants, même si la Cour de cassation ne s'est ainsi fondée que sur l'une, relative au caractère certain du dommage, des quatre branches du moyen unique du pourvoi, la cassation a atteint tous les chefs de l'arrêt du 19 février 2013 de sorte que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et que le débat devant la cour de renvoi porte sur l'ensemble du litige soumis au tribunal de grande instance de Saint-Malo dont, au premier chef, l'appréciation de la faute des notaires susceptible d'engager leur responsabilité.

Il est constant que, nonobstant la résolution de la vente qui a entraîné l'annulation du contrat de prêt, l'obligation de restituer inhérente à ce contrat demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la convention annulée, c'est-à-dire, en l'espèce, tant que le Crédit immobilier ne s'est pas vu restituer l'intégralité de la somme prêtée à M. [N], de sorte que la garantie en considération de laquelle ce prêt avait été consenti et qui est attachée à celui-ci et non au contrat de vente, subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation.

Or, il résulte des pièces produites que le Crédit immobilier a, par courriers adressés à Me  [S] les 31 mai et 1er juin 2005, soit antérieurement à la vente par les époux [R] à M. [L], rappelé les inscriptions de sûreté et privilège lui bénéficiant sur le bien objet de la vente et manifesté sa prétention au paiement de sa créance de remboursement du prêt, pour un montant de 40 000,57 € suivant décompte produit alors, en attirant spécialement l'attention sur le risque qu'il y aurait pour le notaire à se dessaisir des fonds sans le désintéresser.

Néanmoins, Me [U] a, avec la participation de Me [S], reçu le 1er juillet 2005 l'acte de vente en constatant que le prix de la vente, soit 198 000 €, était payé comptant par l'acquéreur au vendeur ainsi qu'il résultait de la comptabilité de l'étude notariale, et Me [S] a, le 29 juillet suivant, répondu au Crédit immobilier que les époux [R] avaient refusé que soit versée à ce dernier la somme réclamée au motif que, selon leur conseil, la sûreté prise était éteinte.

En se bornant à se référer à l'avis du conseil des époux [R], dont l'intérêt était à l'évidence de se faire remettre la totalité du prix de vente, et en omettant, à l'occasion de la vente, de régler le créancier et de purger les inscriptions, les notaires ont commis ensemble, puisque Me [U], avec lequel agissait Me [S], connaissait nécessairement l'existence des sûreté et privilège inscrits, une faute engageant leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

2/: Sur le préjudice et le lien de causalité:

Ainsi que l'a dit le tribunal, le préjudice subi par le Crédit immobilier consiste dans le fait de n'avoir pu percevoir, à l'occasion du paiement par M. [L] du prix de vente aux époux [R], le remboursement du solde du prêt consenti à M. [N], que les inscriptions avaient pour objet de garantir ; il a résulté de la décision des notaires de se dessaisir du prix de vente, dans son intégralité, au profit des époux [R] sans égard au droit de préférence que les sûreté et privilège conféraient au créancier.

Ce préjudice est actuel et certain comme résultant de la faute des notaires telle qu'elle a été caractérisée, quand bien même le Crédit immobilier disposerait, par l'exercice du droit de suite, d'un recours contre le tiers acquéreur, M. [L], propre à assurer sa réparation.

Le Crédit immobilier ne saurait en effet être contraint à un tel recours dès lors que son exercice serait la cause d'une part, de l'aggravation de son propre préjudice dans le cas où il se trouverait dans l'obligation d'avoir à procéder à des mesures d'exécution forcée contre M. [L], alors que rien ne permet de dire que celui-ci serait en mesure de payer la somme réclamée sans avoir à se séparer du bien acquis, de sorte que, d'autre part, la mise en oeuvre du droit de suite serait la source d'un autre préjudice pour ce dernier, dont la réparation exigerait de sa part une nouvelle action en responsabilité contre les notaires fautifs qui ne ferait en définitive que différer le moment où ceux-ci devraient assumer les conséquences de leur faute.

C'est pourquoi la cour considère, comme le tribunal, que les notaires doivent être condamnés à indemniser le Crédit immobilier de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions, ce dernier demandait la condamnation des notaires à lui payer la somme de 40 000,57 €, outre les intérêts au taux légal, sous réserve de la déduction à opérer des éventuelles sommes perçues ou à percevoir au titre de la saisie des rémunérations de M. [N].

Selon la note complémentaire produite en cours de délibéré par le Crédit immobilier, celui-ci s'était vu payer par les notaires, en raison du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour en date du 19 février 2013 non suspendu par le pourvoi en cassation, la somme de 19 746,45 €, après imputation des paiements que continuait d'effectuer M. [N], mais, à la suite de la cassation intervenue, les notaires ont, le 11 juin 2015, fait pratiquer entre les mains du Crédit immobilier une saisie-attribution de cette somme, outre intérêts acquis et à échoir pour 14,42 €, dépens pour 1 212,14 € et indemnité de 3 000 € à laquelle ce dernier a été condamné par l'arrêt de la Cour de cassation, soit au total, une somme de 23 973,01 €, étant précisé en outre que le coût de l'acte de saisie-attribution s'est élevé à 129,90 €.

La condamnation à indemnité pour frais irrépétibles devant la Cour de cassation n'étant pas imputable à faute aux notaires, c'est donc à un montant total de 21 102,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, que doit être fixé le préjudice subi par le Crédit immobilier, que les notaires doivent être condamnés.

3/: - Sur les demandes de dommages-intérêts pour abus de procédure:

Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle présentée par Me [S] sur les fondements des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile n'est pas fondée, et sera rejetée.

Le Crédit immobilier ne démontre pas en quoi l'exercice par les notaires de leur droit à recours a procédé de la mauvaise foi, de l'intention de nuire ou d'une légèreté blâmable ayant dégénéré en abus; sa demande de dommages-intérêts sera également rejetée.

4/: - Sur la demande de nullité des actes d'exécution:

La prétention du Crédit immobilier à voir dire nuls et de nul effet des actes d'exécution auxquels il aurait été procédé à son encontre, qui n'est soutenue par aucun moyen de fait ni de droit exposé dans ses dernières conclusions devant la cour, sera rejetée.

5/: - Sur les frais et dépens:

Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo sera confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance et les frais non compris en ceux-ci.

S'agissant de l'instance d'appel, il y a lieu de condamner in solidum, Me [S] et la Scp [U] - [H] - [I] à payer au Crédit immobilier la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Confirme le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 26 août 2011, sauf quant au montant de la somme qu'il a condamné Me [H] [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, à payer à la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne;

Statuant à nouveau:

Fixe le montant du préjudice causé par la faute de Me [H] [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, à la somme de 21 102,91 €;

Condamne in solidum, Me [H] [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, à payer à la société Crédit immobilier de France Bretagne, venant aux droits de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, la somme de 21 102,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt;

Y ajoutant, condamne in solidum, Me [H] [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, à payer à la société Crédit immobilier de France Bretagne, venant aux droits de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne in solidum, Me [H] [S] et la Scp [U] - [H] - [I], notaires, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00235
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/00235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.00235 ?
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