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19/04/2016 | FRANCE | N°15/02607

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 avril 2016, 15/02607


1ère Chambre





ARRÊT N° 181/2016



R.G : 15/02607













M. [F] [N]



C/



M. [K] [L]

Mme [O] [L] épouse [L]

GAEC DES RHODOS

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 AVRIL 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 181/2016

R.G : 15/02607

M. [F] [N]

C/

M. [K] [L]

Mme [O] [L] épouse [L]

GAEC DES RHODOS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 AVRIL 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

M. [K] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP GLON/GOBBE/BROUILLET/AUBRY, avocat au barreau de RENNES

Mme [O] [L] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP GLON/GOBBE/BROUILLET/AUBRY, avocat au barreau de RENNES

Gaec DES RHODOS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP GLON/GOBBE/BROUILLET/AUBRY, avocat au barreau de RENNES

En Juillet 2007, M. [F] [N] est devenu associé du Gaec des Rhodos, créé en 1994, et dont font partie depuis l'origine, M. [K] [L] et son épouse née [O] [K].

Par délibération du 23 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des associés a adopté la décision de séparation de ceux-ci, matérialisée par le retrait de M. [N] au 30 avril 2011.

Par ordonnance de référé du 05 Juillet 2011, a notamment été ordonnée une expertise afin de déterminer la nature et le montant des droits de M. [N] à la date du 30 avril 2011 et de faire les comptes entre les parties.

Après dépôt du rapport d'expertise, le Gaec des Rhodos et les époux [L] ont assigné M. [N] par acte du 08 octobre 2013, afin de voir, avec toutes conséquences de droit, constater son retrait, prononcer l'annulation de ses parts sociales et le voir condamner à payer au Gaec des Rhodos la somme de 21.500 euros.

Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a :

constaté le retrait de M. [N] en date du 30 avril 2011,

condamné M. [N] à payer au Gaec des Rhodos la somme de 21.500 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné M. [N] et le Gaec des Rhodos, pour moitié chacun, aux dépens comprenant ceux de l'ordonnance de référés.

Appelant de ce jugement, M. [N], par conclusions du 10 juin 2015, a sollicité que la Cour :

infirme le jugement déféré,

déclare irrecevables les demandes tendant à voir dire que son retrait est intervenu le 30 avril 2011, ainsi que les demandes subséquentes en modification des statuts,

annule le rapport d'expertise de M. [D],

fixe la valeur de ses parts sociales à la somme de 77.998 euros, constate que son solde créditeur d'associé s'élève à 23.576,04 euros, et fixe la reprise de son matériel agricole à 4.000 euros,

fixe, après compensation, sa créance envers le Gaec des Rhodos à la somme de 97.574,04 euros et le condamne, ainsi que les époux [L], à lui payer cette somme,

fixe la créance du Gaec au titre de l'indemnisation des cultures, à la somme de 25.133 euros,

dise que le Gaec n'est pas fondé à lui réclamer une indemnité d'entretien pour ses animaux,

condamne le Gaec et les époux [L] à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

les condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance, comprenant les frais d'expertise.

Par conclusions du 10 juillet 2015, le Gaec des Rhodos et M. et Mme [L] ont demandé que la Cour :

confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens,

condamne M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance, comprenant les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les conclusions de M. [N], relatives à sa date de retrait du Gaec, sont quelque peu obscures dans la mesure où il conclut que l'assemblée générale des associés du 23 décembre 2010 a accepté son retrait à la date du 30 avril 2011 mais que, pour autant, le tribunal n'aurait pas dû constater son retrait à cette date, tout en ne contestant pas s'être retiré à la date du 30 avril 2011.

Le fondement même du présent litige résulte dans les conséquences à tirer du retrait de M. [N], dont nul ne conteste qu'il ait été décidé (à l'unanimité) lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2010, pour la date du 30 avril suivant.

Dès lors, il n'y a aucune difficulté à confirmer la disposition ayant constaté le retrait de M. [N] du Gaec des Rhodos à la date du 30 avril 2011.

M. [D] a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et il en résulte que ses conclusions, quant à la valeur des droits sociaux de M. [N], s'imposent à la Cour, sauf démonstration d'une erreur grossière de l'expert.

En l'espèce, M. [D] avait pour mission d'évaluer les droits sociaux à la date du 30 avril 2011, choisie par les associés comme celle à laquelle serait effectif le retrait de M. [N].

Ce dernier reproche à M. [D] de s'être appuyé sur un bilan provisoire arrêté à la date du 30 juin 2011 du Gaec des Rhodos et considère que, pour ce motif, son expertise devrait être annulée.

Cette affirmation est exacte mais résulte de la seule turpitude de M. [N], qui n'a pas fourni au CER, chargé d'établir le bilan, les pièces justificatives des récoltes de colza effectuées sur ses terres ; à cet égard, l'expert a rappelé à plusieurs reprises combien la réunion des pièces avait été difficile.

Au demeurant, il appartient à chaque expert de réaliser sa mission au regard des pièces qui lui sont fournies par les parties et le motif invoqué par M. [N] ne peut constituer une cause de nullité du rapport d'expertise, M. [D] ayant motivé sa décision de prendre en compte le bilan provisoire et ayant détaillé ses calculs.

Enfin, dans ses dires à l'expert, le conseil de M. [N] a écrit à l'expert ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 avril 2011 ni celui du compte courant d'associé de son client tel que retenu par M. [D] (15.476,04 euros) ; or, ces deux données ont servi de fondement à l'évaluation de ses droits sociaux.

Il ne peut dès lors, alors que M. [D] a déposé son rapport en tenant compte de son absence de contestation sur ces points, remettre en question ces mêmes données pour tenter de démontrer l'existence d'une erreur grossière.

S'agissant de la question des DPU de l'année 2011, le rapport du CER du Finistère 29 avait été communiqué à l'expert ; il doit être noté que ce rapport contient plus de questions de son rédacteur que d'affirmations et surtout, qu'il n'est assorti d'aucune pièce justificative par M. [N], alors même que la question des DPU versés dépend majoritairement des déclarations faites par les parties; ces incertitudes ont conduit M. [D] à indiquer ne pas avoir à se substituer aux parties dans les démarches à mener auprès des autorités administratives.

Au demeurant, la Cour relève que l'affaire est plaidée devant elle en 2016 et qu'il n'était pas compliqué de produire toutes pièces utiles émanant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer justifiant de la répartition des DPU 2011. A défaut, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque rectification de ce chef.

S'agissant de la valeur de reprise du matériel apportée, l'expert a rappelé qu'elle avait été fixée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2010, la troisième résolution prévoyant une valeur de reprise à la valeur indiquée dans le traité d'apport du 1er Juillet 2007 soit 30.200 euros ; l'expert a retenu une valeur de 29.000 euros, plus favorable à M. [N] que la valeur de 2007, qui, compte tenu de la résolution visée plus haut, n'a pas à être remise en cause.

Concernant l'entretien des vaches de M. [N] par le Gaec des Rhodos durant plusieurs semaines, cette créance résulte d'un fait juridique, c'est- à-dire d'une circonstance de fait ayant des conséquences juridiques; aucune des pièces versées aux débats ne permet de savoir pour quel motif M. [N] n'a pas repris ses vaches; il prétend en avoir été empêché mais aucune mise en demeure de les restituer n'est produite de son avocat, alors même qu'en juillet 2011, chaque partie est assisté d'un conseil et que celui du Gaec des Rhodos se plaignait de la charge induite par les animaux.

M. [N], qui a récupéré ses vaches, doit donc nécessairement indemniser le Gaec pour la charge en étant résultée ; l'expert a réalisé des évaluations de coût selon deux méthodes différentes pour en retenir une moyenne, et M. [N] ne démontre pas que cette méthode de calcul ait été erronée.

Par ailleurs, la non remise de cinq vaches à M. [N] est alléguée sans résulter d'aucune pièce.

En dernier lieu, M. [N] ne conteste pas les sommes mises à sa charge en indemnisation des cultures de colza et de maïs qu'il a récoltées bien qu'elles aient été mises en place par le Gaec.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu chaque chef d'évaluation de l'expertise pour conclure à l'existence d'une dette de M. [N] vis à vis du Gaec des Rhodos de 21.500 euros et l'appelant est débouté de l'ensemble de ses prétentions.

La séparation des parties a donné lieu à de nombreux incidents dont la Cour est bien en peine de retracer l'origine, les mains courantes ne faisant que reproduire les propos de ceux qui les déposent; ils ne peuvent servir de fondement à une demande de dommages et intérêts, non plus que les procédures judiciaires consécutives au retrait de M. [N], qui sont la seule conséquence de la mésentente existant entre les parties et non de la mauvaise foi animant tel ou tel associé.

M. [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Condamne M. [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02607
Date de la décision : 19/04/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/02607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-19;15.02607 ?
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