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08/03/2016 | FRANCE | N°15/00775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 08 mars 2016, 15/00775


1ère Chambre





ARRÊT N° 132/2016



R.G : 15/00775













M. [W] [Q]



C/



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 MARS 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUI...

1ère Chambre

ARRÊT N° 132/2016

R.G : 15/00775

M. [W] [Q]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1942 à

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Alexandre RUDEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine Pôle Fiscal Division des Affaires Juridiques et Contentieux Service du Contentieux Administratif et Juridictionnel Division Affaires Juridiques, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Cité [Établissement 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juin 2004, la rémunération de M. [W] [Q] aux fonctions de directeur général et président du conseil d'administration de la société holding SA Compagnie du Bocage dont le siège était à [Adresse 5] depuis le 28 mai 2001, a été fixée à la somme de 220.000 € bruts annuels à compter du 1er janvier 2004.

En 2006, l'administration fiscale, constatant que M. [W] [Q] ne réunissait pas, avant cette date, les conditions d'exonération au titre de l'I.S.F.

n'étant pas rétribué pour des fonctions de dirigeant dans la société Compagnie du Bocage, a engagé, contre M. et Mme [Q], une procédure de rectification sur les avis d'imposition 2003 et 2004, qui a abouti à une transaction proposée par le directeur des services fiscaux le 13 mars 2008, diminuant les pénalités encourues en vertu des redressements appliqués de 178.785 à 59.595 €.

Parallèlement, M. [W] [Q] a, le 27 décembre 2007, déposé des déclarations d'I.S.F. rectificatives au titre des années 2005, 2006 et 2007 en y intégrant la valeur de sa participation dans la SA Compagnie du Bocage, tout en déposant le même jour une demande de restitution sur le fondement du dispositif du dit 'bouclier fiscal' mis en place par la loi TEPA.

Ces demandes de restitution ont été rejetées pour les années 2005 et 2006 et partiellement admises pour l'année 2007 à concurrence de 7.114 €.

M. [Q], faisant valoir que le dépôt de déclarations administratives et la promesse de bénéficier des dispositions du bouclier fiscal étaient liées, a soutenu que l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais a été débouté de sa requête par jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2015.

Parallèlement, M. [Q] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes le 4 mai 2012, en faisant valoir que :

- l'établissement des suppléments d'impôts sur la fortune, mis à sa charge au titre des années 2005 à 2007, résultait d'une 'manipulation' organisée par les services fiscaux ;

- leur dépôt spontané l'aurait privé d'une procédure contradictoire et des garanties offertes dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Au fond, il a fait valoir que les titres de la société Compagnie du Bocage ouvraient droit à exonération d'I.S.F. puisqu'il percevait sur la période en litige une rémunération brute annuelle de 220.000 € supérieure à 50 % de ses revenus professionnels.

Par jugement rendu le 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a :

débouté M. [W] [Q] de toutes ses demandes ;

condamné M. [W] [Q] aux dépens.

M. [W] [Q] a, par déclaration au greffe du 27 janvier 2015, interjeté appel contre ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel ;

juger irrégulière la procédure d'imposition diligentée à son encontre ;

juger que les actions qu'il détient dans la société Compagnie du Bocage constituent un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

En conséquence,

ordonner la décharge des suppléments d'impôt d e solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ;

condamner le directeur des finances publiques de Bretagne à lui payer la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions remises au greffe le 16 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la direction générale des Finances Publiques demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

condamner M. [W] [Q] à payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la régularité de la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de M. [W] [Q] :

Le 4 juillet 2007, Me Thorre, avocat de M. [W] [Q] a reçu de la direction générale des impôts une lettre de réponse aux contestations des rappels proposés à M. [W] [Q] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2003 et 2004.

Après avoir exposé que M. [W] [Q] était éligible à l'impôt sur la fortune au titre des années 2003 et 2004, en raison du fait que les titres qu'il détenait au sein de la société Compagnie du Bocage ne pouvaient s'analyser comme des biens professionnels, la direction des finances publiques terminait sa lettre par l'observation suivante '(...) si votre client déposait des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2005 et suivantes, avant toute action de contrôle de la part du service, il pourrait bénéficier du dispositif du bouclier fiscal prévu aux articles 1er et 1690 -0-A du code général des impôts'.

Après avoir déposé des déclarations fiscales rectificatives au titre de l'ISF des années 2005, 2006 et 2007, faisant état de sa participation dans la Compagnie du Bocage, non pas en qualité d'outil professionnel mais de biens meubles taxables, qui ont eu pour conséquence une imposition à hauteur de 974.665 € comprenant l'ISF au principal et la majoration pour déclaration tardive et les intérêts de retard, M. [W] [Q] a, le 27 décembre 2007, présenté trois demandes de plafonnement de ses impôts directs à 60 % et 50 % de ses revenus, suivant les dispositions fiscales applicables.

Ces demandes ont été rejetées par l'administration fiscale le 29 octobre 2008 aux motifs suivants :

- impôts perçus en 2005 :

Après avoir été rappelé à M. [Q] qu'il avait déposé une déclaration rectificative ISF 2005 mentionnant un nouvel impôt dû de 472 395 € au lieu de 186 979 € déclaré en juin 2005, le droit à restitution, tel qu'étant codifié, pouvait être exercé pour la première fois en 2007 compte tenu des revenus réalisés en 2005 et des impositions versées en 2006.

Aussi, il ne pouvait être demandé une restitution sur les revenus perçus en 2004 et les impositions payées en 2005.

- impôts perçus en 2006 :

Après avoir été rappelé à M. [Q] qu'il avait déposé une déclaration rectificative ISF 2006 mentionnant un nouvel impôt dû de 475 896 € au lieu de 163 295 € déclaré en juin 2006, le dispositif du bouclier fiscal ne pouvait d'appliquer, le montant des impôts payés en 2006 comprenant notamment un ISF de 163.295 € sur un montant total payé de 262 999 € devenant inférieur à 60 % des revenus.

-impôts perçus en 2007 :

M. [Q] avait déposé le 27 décembre 2007 une déclaration rectificative mentionnant un nouvel impôt dû de 484.626 € au lieu de 178.197 € déclaré en juin 2007.

Comme au moment de la restitution demandée, ce nouvel impôt n'avait pas été acquitté, seul celui résultant de la déclaration initiale payé en juin 2007 a été pris en compte pour le montant de la restitution limitée à 7.114 €.

M. [Q] fait valoir, qu'en agissant ainsi à son égard, l'administration fiscale a utilisé des moyens déloyaux en l'incitant à déposer des déclarations fiscales rectificatives dont l'effet allait se compenser avec le bénéfice d'une compensation, elle-même permise par le dispositif du bouclier fiscal.

Cependant, si le dispositif du bouclier fiscal a été modifié par la loi TEPA, votée le 22 août 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, son bénéfice a été refusé à M. [Q], non pas parce que l'administration lui aurait caché des renseignements dont elle disposait au 7 juillet 2007, date à laquelle le projet de loi avait déjà été déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale mais parce que si M. [W] [Q] a bien remis, le 27 décembre 2007, des déclarations complémentaires pour l'ISF des années 2005, 2006 et 2007, il ne justifie pas pour autant voir réglé le montant de ses nouvelles impositions déclarées avant de présenter ses demandes de plafonnement de l'impôt.

En effet, si la loi TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007 a apporté au dispositif existant depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 des modifications techniques, elle a laissé inchangées les dispositions relatives à l'ISF de l'article 885 W I. du code général des impôts selon lesquelles ' les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de fortune (...) au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt' de sorte que les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution prévu par l'article art.1649-0 A sont exclusivement celles qui ont déjà été payées en France comme l'indique le 2° de cet article tant dans sa version antérieure à la loi TEPA que dans celle issue de celle-ci.

Aussi, alors que lorsqu'il a entamé avec l'administration fiscale une discussion sur les conditions de son imposition à l'I.S.F., M. [Q] qui était assisté de son avocat, ne pouvait ignorer ou aurait dû être informé par celui-ci qu'il avait l'obligation de payer l'impôt précédemment éludé avant de pouvoir prétendre au dispositif légal de restitution dont la mise en oeuvre suppose un versement préalable de différentes contributions directes, parmi lesquelles l'I.S.F., dont le montant total excède le seuil fixé par la loi.

Ainsi, par ces motifs et ceux déjà exposés par les premiers juges que la cour adopte, le moyen soulevé par M. [W] [Q] doit être rejeté.

- sur le caractère d'animatrice de la société Holding La Compagnie du Bocage :

Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe à laquelle elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du code général des impôts pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'ISF.

Ces conditions sont les suivantes :

- le propriétaire des titres exerce une fonction de dirigeant dans la société ;

- la rémunération en tant que dirigeant doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels ;

- le groupe familial du redevable doit détenir au moins 25 % du capital de la société ou la participation du redevable doit représenter plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable.

M. [W] [Q] fait valoir qu'il détient la quasi-totalité des titres de la société Holding Compagnie du Bocage, qu'il y exerce des fonctions de dirigeant en qualité de président de directeur général pour une rémunération fixée au 1er janvier 2004 à la somme de 220.000 € par an.

Il rappelle que la société holding Compagnie du Bocage ne se limitait pas à un rôle de simple actionnaire dans le groupe [J] Industries mais animait ce groupe par l'intermédiaire de la société Frégate, sans que l'interposition de cette dernière ne puisse faire obstacle à cette qualification.

Ce rôle d'animatrice du groupe [J] Industries donné à la société Compagnie du Bocage par M. [W] [Q] est contesté par la direction régionale des finances publiques de Bretagne qui soutient que cette société est une holding passive, le rôle de contrôle et d'approbation des décisions relatives à la politique générale du groupe, aux opérations en capital et aux projets de restructuration étant dévolu au comité stratégique de la société Frégate dont le comité de direction a pour mission de définir la politique du groupe, d'assister le président de la société Frégate dans ses fonctions de direction et de participer à celles portant sur toutes les questions clés tant sur la société Frégate que sur l'ensemble des sociétés du groupe [J] industries.

Il appartient à M. [W] [Q] qui revendique pour la société holding Compagnie du Bocage le rôle d'animatrice du groupe [J] industries de rapporter cette preuve par tous moyens.

M. [W] [Q] a communiqué en pièce 44 un document daté du 28 novembre 2003 intitulé ' pacte des actionnaires historiques - Groupe [J]' qui fixe les droits et obligations de la société par actions simplifiées La Frégate.

Ce pacte n'a pas été modifié et en tout état de cause était en vigueur dans la période de 2004 à 2007, qui est la période litigieuse.

Il y était mentionné que M. [X] [H] [J] et la Compagnie du Bocage apportent les actions qu'ils détenaient dans le capital de [I][J] et recevaient en rémunération la quasi-totalité de la société Frégate, la majorité revenant cependant à M. [X][H] [J], la Compagnie du Bocage y détenant quant à elle 34,10 % du capital.

La section 1 du dit pacte avait pour objet la gestion du groupe [J] et plus précisément, les modalités d'organisation de la gestion du dit groupe.

C'est ainsi qu'étaient créés un comité stratégique et un comité de direction.

Il était prévu que le comité stratégique, composé de cinq membres dont un issu de la compagnie Bocage, serait désigné comme président de ce comité, sans recevoir de rémunération.

Le comité de direction serait quant à lui composé de deux membres soit M. [X] [H] [J] ou une entité par lui désignée d'une part et 'Bocage d'autre part', ce comité ayant pour mission d'assister le président du comité stratégique dans ses fonctions.

A partir du mois de janvier 2005, la société Compagnie du Bocage a facturé à la SAS Frégate 'pour nos services professionnels es qualités de membre du conseil de direction' par mois la somme de 22.923,34 € TTC.

Les comptes rendus de réunions du comité stratégique de la SAS Frégate présidées par M. [Q] et du comité de direction présidé par M. [X] [H] [J], dont M. [Q] était membre, ont été communiqués aux débats et démontrent que les décisions fondamentales sur les orientations du groupe [J] industries, son budget, la distribution des dividendes, les investissements du groupe étaient élaborées et prises au sein de ces deux entités.

Si comme le fait observer la direction régionale des finances publiques il n'existait aucune convention d'assistance administrative, comptable et de conseil ni d'animation entre la société Compagnie du Bocage et les filiales du groupe [J] industries, ce mode de preuve, qui n'est pas rapporté, en l'espèce n'exclut pas pour autant que le contribuable communique d'autres pièces de nature à rapporter cette preuve.

Il a été considéré (Cass. com. 27 septembre 2005) que le bénéfice de la qualification de biens professionnels n'est pas soumis à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle.

En revanche, le rôle du président et directeur général de la société holding auprès des filiales du groupe, illustré par des documents démontrant ce rôle essentiel contribue à reconnaître un caractère professionnel à tout ou partie de la valeur des actions de cette société pour que cette dernière soit considérée comme une société animatrice du groupe.

Les documents communiqués par M. [Q] démontrent que lui-même, titulaire de 99 % des actions de la société Holding Compagnie du Bocage, en siégeant à la fois au comité stratégique de la SAS Frégate dont l'objet était la gestion du groupe [J], à la fois comme président de ce comité et membre du comité de direction, a participé à compter du 1er janvier 2005 aux réunions de ces deux organes de direction et à l'animation du groupe par son action de direction et dans les deux comités qui élaboraient et prenaient de nombreuses décisions fondamentales en examinant les comptes des exercices clos, en procédant à la répartition des dividendes, en examinant et approuvant le budget de l'exercice en cours, en étudiant la mise en place de structures adaptées aux nouveaux investissements, en examinant des conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe en vue de leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires et également, en examinant des projets de fusion-absorption.

M. [Q] a participé à cette activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la société Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte des actionnaires historiques du groupe.

Suivant ce même pacte, la société Compagnie du Bocage proposait en son sein les candidats parmi lesquels devait être choisi le membre du comité stratégique de la société Frégate ayant vocation à être désigné comme président de ce comité.

Dans la réalité, il est acquis que M. [W] [Q] qui détenait 99 % des actions de la société Compagnie du Bocage a été le seul candidat proposé par cette société pour devenir membre du comité stratégique de la société Frégate et ainsi le président de ce comité de même que membre du comité de direction dont l'un des deux membres y représentait la société Compagnie du Bocage.

En outre, il est justifié qu'à partir du mois de janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, la Compagnie du Bocage a facturé à la SAS La Frégate, pour les services professionnels rendus au sein du comité de direction qui correspondent aux prestations remplies dans ce comité par M. [Q], des montants mensuels de 22.923,34 €.

Il est ainsi démontré que la société Compagnie du Bocage par l'intermédiaire de M. [Q] exerçait une fonction d'animation du groupe [J], pour la période allant de 2005 à 2007.

En conséquence, le caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding Compagnie du Bocage doit être reconnu, pour les ISF déterminés chacun sur la réalisation des revenus de l'année antérieure incluse chacune dans cette période, soit ceux correspondant aux années de réalisation des revenus 2005 et 2006, concernées par le litige, c'est à dire les ISF 2006 et 2007, en revanche, cette preuve n'est pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005 de sorte que pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2005 (réalisation des revenus en 2004) les parts de la société Compagnie du Bocage détenue par M. [W] [Q] ne pouvaient être exonérées de l'assiette de cette imposition comme outil professionnel.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé, avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a débouté M. [W] [Q] de ses demandes.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le directeur général des finances publiques échouant dans ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 29 juillet 2014 ;

Statuant à nouveau,

Déclare régulière la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de M. [W] [Q] ;

Dit que M. [W] [Q] a rapporté la preuve que les actions qu'il détenait dans la société Compagnie du Bocage constituaient un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2005 ;

Dit en conséquence, que la valeur de ces actions échappe à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont était redevable M. [W] [Q] au titre des impositions des années 2006 (réalisation des revenus en 2005) et 2007 (réalisation des revenus en 2006) ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00775
Date de la décision : 08/03/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/00775 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-08;15.00775 ?
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