1ère Chambre
ARRÊT N°120/2016
R.G : 15/00484
Mme [M] [Y]
C/
Mme [Q] [U] épouse [L]
M. [F] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2016, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1947 à GOURIN (56110)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [Q] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à POISSY
Le [Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à GOURIN
Le [Adresse 4]
[Adresse 3]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [L] sont propriétaires à [Localité 2], au lieu-dit '[Adresse 6]', de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7] jouxtant celles appartenant à :
- M. [Z] [S] (C n° [Cadastre 4]et [Cadastre 7]),
- Mme [M] [K] épouse [Y] (C n° [Cadastre 5])
- au département du Finistère (C n° 889).
La parcelle cadastrée C N° [Cadastre 5], appartenant à Mme [M] [Y], correspond au cours d'une voie d'eau de dérivation ou bief amenant l'eau du ruisseau 'Le Goaranvec' vers un moulin situé en aval.
Cette parcelle C [Cadastre 5] traverse ainsi plusieurs parcelles dont celles appartenant à M. et Mme [L].
Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal d'instance de Morlaix a désigné M. [B] [J], puis le 21 juin 2013 en remplacement, Mme [I] [G], en qualité d'expert.
Mme [G] a déposé son rapport le 5 septembre 2013.
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal d'instance de Morlaix a :
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de nouvelle expertise ;
ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2], section C n° [Cadastre 7] d'une part, et les parcelles cadastrées C n° 203, [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], d'autre part, selon la délimitation proposée par Mme [G] suivant la ligne A, B, C, D, E, F et G telle que définie dans le rapport d'expertise déposé le 5 septembre 2013;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
dit que les frais de bornage seront supportés par moitié par M. et Mme [L] et pour la seconde moitié par M. [Z] [S], Mme [M] [Y] et le département du Finistère, d'autre part ;
rappelé que les parties désigneront amiablement la personne qui posera les bornes et qu'à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de le faire ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié par M. et Mme [L] et pour la seconde moitié à part égale, par M. [Z] [S], Mme [M] [Y] et le département du Finistère d'autre part.
Mme [M] [Y] a, par déclaration au greffe du 16 janvier 2015, interjeté appel contre ce jugement en intimant les époux [L].
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
dire que la limite de propriété est constituée d'une ligne située à 60 centimètres côté Ouest à compter de la face Est des pierres du parement de la digue du canal d'amenée ;
commettre un géomètre expert avec mission de dresser un plan de bornage et de poser des bornes conformément à cette limite ;
débouter les époux [L] de leurs demandes ;
les condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [L] aux dépens hors frais de bornage.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 3 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] [L] et Mme [Q] [U] épouse [L] demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
débouter Mme [Y] de ses demandes ;
homologuer le rapport d'expertise ;
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement dont appel,
dire qu'ils sont devenus propriétaires par prescription trentenaire de l'emprise foncière relative aux assises du pont empiétant sur la parcelle C n° [Cadastre 5] ;
fixer les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] en tenant compte de cette acquisition par prescription trentenaire ;
condamner Mme [Y] à la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur les dispositions non contestées du jugement :
Les limites A-B, A-G, F-E proposées dans le rapport de Mme [G] qui délimitant les parcelles C[Cadastre 7] d'une part, C[Cadastre 6] et C[Cadastre 4] d'autre part, ces dernières propriétés des parties non appelantes et non intimées, soit le département du Finistère et M. [Z] [S], n'étant pas contestées en appel, le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ce chef.
- sur le bornage judiciaire :
Le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë. Il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine.
En l'absence de titres communs, clairs et concordants, la fixation de la limite s'opère en analysant tous les indices qui sont constitués par des éléments matériels, les documents cadastraux, la possession ou la preuve testimoniale.
- les titres :
Le titre de propriété de Mme [Y] est constituée par un acte du 13 mars 1944, reçu par Me [A], notaire à [Localité 1], par lequel M. [T] [K], auteur de Mme [M] [K] épouse [Y], a acquis de Mme [X] [N] Veuve [P] : ' un bief d'amenée avec sa chaussée alimentant l'usine dite du [Adresse 6] avec talus Est touchant [Adresse 7], entre le pont de la route de [Localité 2] et la maison restant appartenir à la venderesse'.
Le titre de propriété de Mme [Q] [U] épouse [L] est quant à lui constitué par un acte de donation reçu par Me [V], notaire à Carhaix, le 28 mai 1988, qui désigne la parcelle cadastrée section C890, située commune de [Localité 2], d'une contenance de 0 a 61 ca, comme faisant partie des parcelles de terres qui lui ont été données par son père, [T] [U].
Ces titres, l'un par son absence totale de description des limites de la parcelle C890, l'autre par une description ne permettant pas de déterminer les limites de cette parcelle et du bief ne sont pas concordants et assez clairs à eux seuls pour servir au bornage de ces deux parcelles.
- les indices :
Le rapport de l'ingénieur du service hydraulique des [Localité 3] et chaussées du département du Finistère du 4 février 1897 et l'arrêté de règlement d'eau du préfet du Finistère en date du 28 mars 1897 (pièces cotées 4 et 5 de Mme [Y]) contiennent des indications sur la problématique posée à cette époque par les déversements des eaux du bief sur les parcelles traversées et les conséquences à en tirer.
Ils valent dans cette action en bornage à titre d'indices, étant de nature à préciser la description dans l'acte du 13 mars 1944 de la parcelle aujourd'hui cadastrée section C800 acquise par [T] [K], père de Mme [M] [Y].
Le rapport de l'ingénieur des [Localité 3] et Chaussées donne une première précision quant à la nature du terrain alors traversé par le bief : ' ce canal, jusqu'à la traversée de la route, passe dans un terrain à faible déclivité transversale et au pied d'un dépôt de débris d'ardoises, est ensuite en tranchée profonde sur plus de cent mètres, puis, jusqu'au moulin, franchement à flanc de coteau'.
La description par le rapporteur des terrains traversés par le bief s'appuie sur un plan au 1/100 ème (même si cette cote ne figure pas sur le plan, les relevés effectués par l'ingénieur des [Localité 3] et Chaussées sur la route nationale voisine, d'hectomètre en hectomètre, démontrent que l'échelle utilisée est bien celle du 1/100ème.).
L'ingénieur rédacteur du rapport a constaté un autre élément utile à la compréhension des données du litige : il n'existait pas lorsqu'il a rédigé son rapport de levée formant chaussée sur la rive gauche du canal d'amenée.
Il en a déduit que le trop plein d'eau du bief se répandait sur les prairies jusqu'à 300 mètres environ en amont du barrage et s'écoulait également par des brèches pratiquées par les riverains pour l'irrigation de leurs prairies dans une douve en maçonnerie longeant le côté droit de la route nationale n° 169, passant entre ces parcelles et le cours naturel du ruisseau le Goaranvec.
Aussi, après avoir décrit l'état des ouvrages existants (déversoir en ruine, barrage de retenue en tête d'étang, roue actionnant la pompe d'épuisements de la carrière d'ardoises exploitée par le sieur [P]), l'ingénieur a proposé en vue de la rédaction de l'arrêté préfectoral un ' projet de règlement d'eau [qui] prescrira, sous certaines réserves, l'établissement de banquettes en terre destinées à prévenir le déversement d'eaux sur les terrains riverains'.
Il s'est référé à une circulaire ministérielle du 28 octobre 1891 prévoyant notamment que :
' 2° Lorsque au lieu de recevoir directement les eaux de la vallée, le bief est supérieur à une partie des terrains qui le bordent, les terrains riverains inférieurs au bief seront protégés contre le déversement par ses berges naturelles ou de digues artificielles dont la hauteur soit à moins de 0,30 m au-dessus de la retenue. (...) Ces digues ne peuvent être prescrites que sur les terrains appartenant à l'usinier et l'administration ne saurait les imposer sur des terrains appartenant à des tiers, sauf le consentement nettement exprimé par ceux-ci'.
Parmi les terrains 'dominés par le bief', l'ingénieur des ponts et Chaussées n'a retenu que ceux représentés par les profils n° X (rive gauche, propriétaire [de] l'usinier' XI, (rive gauche ; propriétaire : [W]) XIII (les 2 rives ; intéressés : l'usinier et un chemin rural).
L'arrêté du préfet du Finistère du 28 mars 1897 pris sur ce rapport, portant règlement d'eau, a ainsi prescrit en son article 6 : 'Afin de protéger contre le déversement des eaux les terrains inférieurs au bief, le permissionnaire établira le long du bief partout où les berges naturelles sont insuffisantes des digues artificielles dont la hauteur sera au moins de 0,30 m au-dessus des eaux (mot illisible) au niveau légal de la retenue. Ces digues auront une largeur de 0,60 m en couronne et des talus réglés à trois de base pour deux de hauteur. Elle ne seront établies sur des terrains appartenant à des tiers qu'avec le consentement formel par écrit de ceux-ci'.
Pour déterminer si la parcelle aujourd'hui cadastrée C [Cadastre 7] est un des terrains 'dominés par le bief' et pour lesquels la construction d'une digue artificielle a été préconisée par le règlement d'eau de 1897, il convient de rechercher, en comparant le plan de 1897 et celui de l'extrait cadastral actuel, si elle se trouve ou non à l'emplacement de la parcelle C14p qui appartenait à [Z] [C], propriétaire de l'usinier [P], située entre le bief et la route nationale de part et d'autre du profil X.
Les autres parcelles 'dominées par le bief' situées plus au Nord appartenant alors à [E] [H] (C10 p) et à [O] [W] (C 5) ne peuvent, compte-tenu de la configuration des lieux et leurs situations respectives sur le plan détaillé, correspondre avec la parcelle aujourd'hui cadastrée section C890.
Si le rapport de Mme [G], expert commis par le premier juge, ne fournit aucun élément permettant de déterminer s'il y a ou non correspondance entre partie de l'ancienne parcelle C14 p et la parcelle aujourd'hui cadastrée C890, propriété des époux [L], en revanche, cette question dont dépend la solution du litige a été exposée et débattue par les parties dans leurs conclusions.
Ainsi, l'extrait de plan cadastral reproduit à la page 8 des conclusions d'appel de M. et Mme [L] permet de constater que la parcelle C890 se trouve dans l'axe perpendiculaire à la boucle formée par le ruisseau '[Adresse 5]' situé à l'ouest comme cela était le cas en 1897 sur le plan de l'ingénieur et en 1904 sur celui du conducteur divisionnaire Collet, et l'extrémité ouest de la parcelle C 14p, jouxtant la brèche formée dans la rive du bief qui se déversait dans la douve maçonnée longeant la route nationale.
De même, si l'on se réfère d'une part, à la position du chemin d'exploitation situé à l'Est du bief entre la parcelle C[Cadastre 1] (taillis appartenant à [O] [R]) à la configuration inchangée de 1897 à aujourd'hui et à celle de l'ancienne parcelle C16 dont les parcelles aujourd'hui cadastrées C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des époux [L], constituent la partie Nord, et d'autre part, au tracé du bief à la hauteur des parcelles C [Cadastre 2]p et C [Cadastre 7], (fin d'une ligne quasiment droite depuis le sud avant une incurvation du cours de l'eau vers la droite ) il peut en être conclu que la parcelle C890 se trouve bien à l'emplacement Sud de l'ancienne parcelle C14p appartenant alors au propriétaire de l'usinier.
Il s'ensuit que la digue, dont la construction était préconisée par le règlement préfectoral d'eau, a pu être construite sans que le propriétaire du bief ait à solliciter l'autorisation du propriétaire de la parcelle C[Cadastre 2] p dont est issue la parcelle C890, en raison de cette unicité de propriétaire d'origine entre les deux parcelles concernées par le bornage actuel.
Aussi, comme le titre de propriété de Mme [Y] datant de 1944 décrit un bief d'amenée avec sa chaussée, une correspondance se trouve établie entre cette chaussée et la préconisation de l'arrêté préfectoral de 1897 de construire une digue de 0,60 mètres de large.
A cet égard, il sera rappelé qu'une chaussée peut se définir comme une levée de terre destinée à retenir l'eau d'un étang ou d'une voie d'eau.
C'est exactement la définition qu'en donne l'ingénieur ordinaire lorsqu'il constate l'état du bief lors de sa visite : ' Il n'existe pas de levée formant chaussée sur la rive gauche du canal d'amenée.'
En effet, en présence d'un bief ayant seule vocation d'amener l'eau détournée de son cours naturel au moulin, le cours de ce bief ne peut être entravé que par un barrage de retenue situé près du moulin pour, par un mécanisme approprié, fournir l'énergie hydraulique à la roue.
Aussi, une chaussée située plus en amont sur le cours du bief ne se distingue pas d'une digue, les deux ouvrages, quelle que soit leur dénomination, ayant nécessairement la même fonction, à savoir rehausser le niveau de la rive du bief donnant sur des terrains en contrebas.
Pour qu'une chaussée à vocation de barrage puisse être différenciée de digues latérales, il conviendrait que le cours du bief ait plusieurs niveaux ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce en raison de la configuration des lieux montrant que l'on est en présence d'un simple bief à niveau unique amenant l'eau à un moulin.
En conséquence, ces constatations successives concordent pour en déduire, en l'absence d'autres indices, que la chaussée mentionnée dans l'acte de 1944 équivaut à la digue préconisée par le règlement d'eau de 1897 et se situe du côté ouest de la parcelle C800, donnant vers le cours naturel du ruisseau.
L'existence d'un parement de pierres le long de la berge est sans intérêt pour la détermination de la limite puisque cet ouvrage qui aurait été réalisé par M. [K], père de Mme [Y], peut tout autant avoir pour destination le renforcement de la berge pour combattre son effondrement que la fonction de digue pour éviter le déversement d'eau dans les fonds antérieurs.
Il résulte ainsi des titres et indices que le bief appartenant à Mme [Y] dispose bien au-delà de sa berge donnant sur la parcelle riveraine C [Cadastre 7] d'un espace de 0,60 mètres ayant eu pour fonction celle de chaussée ou digue.
Cependant, pour déterminer aujourd'hui la limite entre deux propriétés, la possession constitue un élément dont il convient de tenir compte si elle présente les caractères énoncés à l'article 2261 du code civil et si elle contribue à déterminer les limites données par les propriétaires à leurs propriétés.
- la possession :
L'expert n'a relevé aucun élément matériel permettant d'établir une possession telle que clôture métallique, haie, à l'exclusion d'un parement en pierres qui n'a pas, par lui-même vocation à délimiter la possession.
En revanche, M. et Mme [L], dans l'hypothèse où la cour considérait que les limites séparatives des parcelles C800 et C890 devraient être fixées à soixante centimètres des berges entendent, à titre subsidiaire, invoquer une possession trentenaire pour revendiquer à leur profit la propriété immobilière de l'assise du pont construit depuis plus de trente ans et dont les fondations sont ancrées dans les berges du bief.
Pour contester ce moyen, Mme [Y] oppose que le pont actuel a été construit en 2005 par M. et Mme [L] pour permettre à un tracteur de relier leur parcelle C12 située sur l'autre rive du bief à la voie publique alors qu'auparavant n'existait qu'un passage de fortune qui ne pouvait qu'être emprunté qu'à pied.
Elle conteste ainsi l'existence d'une prescription acquisitive trentenaire et invoque une simple tolérance correspondant aux actes de pure faculté et de simple tolérance dont l'article 2262 du code civil indique qu'ils ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Elle revendique pour elle-même une présomption de propriété selon laquelle en application du principe de l'accession, le propriétaire du moulin est réputé être propriétaire du bief et du canal de fuite desservant le moulin, cette présomption s'étendant aux francs-bords.
Cependant, le juge du bornage cesse d'être compétent lorsqu'un débat s'élève entre les parties sur la propriété de la totalité ou d'une partie déterminée dont la délimitation est réclamée.
Comme M. et Mme [L] invoquent la possession trentenaire du pont enjambant le bief, dont l'assise se trouve sur les berges du bief, dans une partie des parcelles dont la délimitation est réclamée, pour en réalité, en revendiquer la propriété, la cour étant saisie d'une demande en bornage est incompétente pour statuer sur cette demande de M. et Mme [L] qui sera déclarée irrecevable.
La demande de Mme [Y] de revendication de propriété par application des dispositions de l'article 546 du code civil étant subsidiaire, elle devient sans objet puisque la limite entre les parcelles C800 et C890 sera fixée conformément à sa demande à 0,60 mètres de la berge existante.
Aussi, cette limite doit être fixée non pas entre les points C et D figurant sur le plan des lieux de Mme [G] mais entre les points C' et D'figurant dans la copie du même plan, annexée à cet arrêt, constituant une ligne légèrement brisée, en tous points distante de 60 centimètres de la ligne C-D.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point du dispositif et il sera fait droit à la demande de fixation de limiter de Mme [Y].
-sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
- sur les frais de bornage et les dépens :
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur les modalités de mise en oeuvre du bornage, la répartition des frais de pose des bornes et des dépens y compris les frais d'expertise.
S'agissant des dépens d'appel ils seront supportés par M. et Mme [L] qui échouent dans leurs prétentions en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Morlaix en date du 18 novembre 2014 en ce qu'il a :
ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2] section C[Cadastre 7]d'une part, et les parcelles cadastrées C[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 6], d'autre part, selon la délimitation proposée par Mme [G] suivant la ligne A B, AG, GF et FE telle que définie dans le rapport d'expertise déposé le 5 septembre 2013;
dit que les frais de bornage seront supportés par moitié par M. et Mme [L] et pour la seconde moitié par M. [Z] [S], Mme [M] [Y] et le département du Finistère, d'autre part ;
rappelé que les parties désigneront amiablement la personne qui posera les bornes et qu'à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de le faire ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié par M. et Mme [L] et pour la seconde moitié à part égale, par M. [Z] [S], Mme [M] [Y] et le département du Finistère, d'autre part ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne le bornage entre la parcelle située sur la commune de [Localité 2] au lieu-dit [Adresse 6], cadastrée section C[Cadastre 5] appartenant à Mme [M] [K] épouse [Y] et la parcelle cadastrée section C[Cadastre 7] appartenant à M. [F] et Mme [Q] [U] épouse [L] à partir du plan dressé par Mme [G] dont une copie est annexée au présent arrêt selon une ligne légèrement brisée C'- D', distante de 60 centimètres de la ligne C- D;
Déclare irrecevable la demande en revendication de la propriété des assises du pont enjambant le bief, par prescription acquisitive trentenaire, formée par M. et Mme [L] ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum, M. [F] [L] et Mme [Q] [U] épouse [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT