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23/02/2016 | FRANCE | N°15/04264

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 février 2016, 15/04264


1ère Chambre





ARRÊT N° 107/2016



R.G : 15/04264













M. [H] [G]

Mme [M] [P] épouse [E]

Mme [S] [H] [E] épouse [L]

Mme [B] [H] [E] épouse [D]

M. [E] [H]

Mme [W] [H]

M. [Q] [H]

Mme [V] [P] épouse [I]

Mme [Z] [I] épouse [C]

Mme [A] [I] épouse [B]

M. [H] [I]

Mme [O] [Y]



C/



M. [C] [R]

















Infirme la décision déférée dans toutes se

s dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉR...

1ère Chambre

ARRÊT N° 107/2016

R.G : 15/04264

M. [H] [G]

Mme [M] [P] épouse [E]

Mme [S] [H] [E] épouse [L]

Mme [B] [H] [E] épouse [D]

M. [E] [H]

Mme [W] [H]

M. [Q] [H]

Mme [V] [P] épouse [I]

Mme [Z] [I] épouse [C]

Mme [A] [I] épouse [B]

M. [H] [I]

Mme [O] [Y]

C/

M. [C] [R]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [M] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [S] [H] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [H] [E] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [H]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9] (INDE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [V] [P] épouse [I]

née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [Z] [I] épouse [C]

née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 13] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [A] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [Y] Représentée par Madame [D] [W] agissant en qualité de tutrice, selon jugement du tribunal d'instance de PARIS (16ème arrondissement) rendu le 27 février 2012

née le [Date naissance 11] 1913 à [Localité 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 17] (USA)

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par Me Etienne GALAUP, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007299 du 23/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE:

Madame [O] [Y], Madame [M] [P], épouse [E], Monsieur [E] [H], Madame [V] [P], épouse [I], Monsieur [H] [G], Monsieur [N] [C] [R], Madame [B] [H] [U] [K], épouse [D], Madame [S] [H] [U] [K], épouse [L], Madame [W] [H], Monsieur [Q] [H], Madame [Z] [I], épouse [C], Madame [A] [I], épouse [B], Monsieur [H] [I] étaient associés dans la Sci du [Adresse 14] suivant un acte reçu le 22 juillet 1963 par Maître [V], notaire à [Localité 18].

Cette société est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 14], comprenant sept appartements d'habitation et des garages situés dans la cour.

N'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en temps voulu, elle a perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, de sorte que son patrimoine est réputé indivis entre les associés, et un administrateur provisoire, Monsieur [G] [O], a été désigné par une décision de la cour d'appel de Rennes en date du 23 novembre 2010 pour gérer l'immeuble, faire les comptes entre les co-indivisaires et prendre toutes décisions utiles dans l'intérêt de l'indivision.

Madame [D] [W], agissant en qualité de tutrice de Madame [O] [Y], ainsi que Monsieur [H] [G], Madame [M] [P], épouse [E], Madame [B] [H] [E], épouse [D], Monsieur [E] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Q] [H], Madame [V] [P], épouse [I], Madame [Z] [I], épouse [C], Madame [A] [I], épouse [B], Monsieur [H] [I], Madame [S] [H] [E], épouse [L], ont, le 13 mars 2015, fait assigner Monsieur [N] [C] [R] devant le président du tribunal de grande instance de Nantes pour voir constater le transfert des biens immobiliers de la Sci du [Adresse 14] dans le patrimoine des associés, se voir autoriser à vendre le lot n° [Cadastre 1] de l'immeuble, en ce compris le garage, pour un prix net vendeur non inférieur à 357 000 €, outre condamnation du défendeur aux dépens et à indemnité pour frais irrépétibles.

Les demandeurs faisaient valoir au soutien de leurs prétentions, en visant à la fois les dispositions de l'article 815-6 du Code civil et celles des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, qu'il était nécessaire de changer les fenêtres de l'un des appartements de l'immeuble indivis, que les revenus locatifs de celui-ci ne permettaient pas de financer les travaux, et qu'il était urgent de céder, de l'accord de tous les associés sauf un, un appartement à cette fin.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance a:

- débouté les demandeurs de leurs prétentions,

- rejeté la demande reconventionnelle d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs, sous réserve des dispositions applicables à l'aide juridictionnelle si elle est maintenue au défendeur.

Madame [O] [Y], représentée par sa tutrice, Monsieur [H] [G], Madame [M] [P], épouse [E], Madame [S] [H] [E], épouse [L], Madame [B] [E], épouse [D], épouse [D], Monsieur [E] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Q] [H], Madame [V] [P], épouse [I], Madame [Z] [I], épouse [C], Madame [A] [I], épouse [B], Monsieur [H] [I], ont interjeté appel de cette décision le 2 juin 2015.

Par conclusions du 11 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour:

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- d'infirmer l'ordonnance déférée,

- de constater le transfert des biens immobiliers de la Sci du [Adresse 14] dans le patrimoine des associés,

- d'autoriser la vente du lot n° [Cadastre 1] de l'immeuble, en ce compris le garage,

- de rejeter la demande de sursis à statuer,

- de constater qu'aucun accord sur le partage des lots composant l'immeuble n'a pu intervenir,

- d'autoriser la vente de l'ensemble des lots composant l'immeuble situé [Adresse 14],

- de condamner Monsieur [N] [C] [R] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de rejeter toute demande contre eux à ce même titre,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de dire que leur avocat pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par conclusions du 12 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [C] [R] demande à la cour:

- de dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'autorisation de la vente de l'intégralité des lots composant l'immeuble en cause,

- de confirmer la décision déférée,

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du rescrit qui sera communiqué par l'administration fiscale,

- de condamner solidairement les appelants au versement de la somme de 3000€ HT à son avocat en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- de les condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 janvier 2016.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2016 et la date de prononcé de la décision fixée au 23 février 2016; les parties ont été invitées à produire avant le 1er février 2016 une note relative à la capacité de Madame [O] [Y] à agir.

Madame [W], agissant en qualité de tutrice de Madame [O] [Y], a transmis le 1er février 2016 des 'conclusions' à fin de désistement de la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

- Sur la capacité de Madame [O] [Y] à agir:

Selon les conclusions de Monsieur [N] [C] [R], Madame [O] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015, ce que confirme Madame [W] le 1er février 2016.

Le désistement de celle-ci, ès qualités, par conclusions de cette même date, soit postérieurement à la clôture, est irrecevable puisque la cour n'a invité les parties à s'expliquer, par note en délibéré, que sur la capacité à agir de Madame [O] [Y].

La tutelle avait pris fin, conformément aux dispositions de l'article 443 du Code civil, au décès de l'intéressée, et, eu égard aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, Madame [D] [W] n'a pu valablement faire délivrer, en qualité de tutrice, l'acte introductif d'instance le 13 mars 2015.

L'assignation est atteinte d'une nullité pour irrégularité de fond devant être relevée d'office en ce qu'elle a été délivrée au nom de Madame [D] [W], agissant en qualité de tutrice de Madame [O] [Y]; elle est en revanche valide en ce qu'elle l'a été au nom des autres demandeurs.

- Au fond:

Les appelants soutiennent devant la cour comme en première instance que le président du tribunal de grande instance de Nantes était saisi tout à la fois en qualité de juge des référés, en application des dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, et de juge des mesures d'autorisation spécifiques aux actes relatifs aux biens indivis prévues par les articles 815-4 et suivants du Code civil.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'assignation délivrée à Monsieur [N] [C] [R] l'invitait à comparaître devant le président du tribunal de grande instance en vue de voir autoriser la vente d'un bien immobilier indivis, mesure à laquelle les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile sont inapplicables; il appartient en effet en principe au tribunal, saisi dans les conditions prévues aux articles 815-5 ou 815-5-1 du Code civil, d'autoriser l'aliénation d'un bien indivis.

Mais une telle mesure peut toutefois être prise par le président du tribunal de grande instance dans les cas et aux fins prévus par l'article 815-6 du Code civil, lorsqu'elle est urgente et requise par l'intérêt commun des indivisaires.

Il n'est pas contesté que l'immeuble situé [Adresse 14] était la propriété de la Sci du [Adresse 14], que celle-ci n'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, avant le 1er novembre 2002 a perdu à cette date la personnalité juridique et que dès lors, l'immeuble est réputé indivis entre les associés en application des articles 1871 et 1872 du Code civil.

Pour autant, les appelants n'établissent pas en quoi l'intérêt commun requiert, de manière urgente, que soit judiciairement constaté le transfert de l'immeuble dans le patrimoine des associés.

S'agissant de la demande d'autorisation de vendre, d'abord le lot n° [Cadastre 1], ainsi qu'elle a été présentée devant le premier juge, et, devant la cour, puis l'immeuble en sa totalité, prétention qui est le complément de la première et n'est ainsi pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, il résulte d'un courrier adressé par Monsieur [O] le 31 janvier 2014 à la cour d'appel qui l'avait désigné comme administrateur provisoire, que la location de l'appartement rendu libre situé au 2ème étage droite, dépendant du lot n° [Cadastre 1], ne lui paraissait pas possible sans procéder au remplacement des menuiseries extérieures, très vétustes et laissant passer l'eau.

Monsieur [O] indiquait avoir fait faire un devis de travaux s'élevant à 36 148 € pour cet appartement, mais ajoutait que, eu égard à l'état sensiblement identique des fenêtres des autres appartements, une dépense de 253 036 € à relativement court terme devait être envisagée, que les revenus annuels de l'immeuble, de l'ordre de 70 000 € après paiement des charges, ne permettraient pas de financer.

Monsieur [O] suggérait donc la vente de cet appartement.

Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris compétent quant à la mesure de protection prise dans l'intérêt de Madame [O] [Y] a, par ordonnance du 25 juillet 2014, autorisé sa tutrice à vendre à l'amiable l'appartement, ainsi que le parking inclus dans le lot, au prix minimum retenu par les avis de valeur communiqués, soit 357 000 €.

Un constat d'huissier de justice a été dressé le 16 juillet 2015, non dans l'appartement en cause, dont Monsieur [O] ne détenait alors plus les clés puisqu'il les avait prêtées à Monsieur [N] [C] [R], lequel ne les lui avait pas restituées mais prétendait faussement les avoir confiées à son avocat de l'époque, qui l'a démenti, mais dans l'appartement du troisième étage face.

L'huissier a constaté des dégradations importantes des boiseries de fenêtres, outre des revêtements de sols, plafonds et murs, et des équipements sanitaires.

Des constatations identiques ont pu être faites par l'huissier intervenu le 4 août suivant dans l'appartement du lot n° [Cadastre 1], après obtention des clés.

L'intérêt commun requiert qu'il soit procédé d'urgence, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, à la cession du lot n° [Cadastre 1] de l'immeuble, en ce compris le garage, au prix minimum de 357 000 €, en sorte de permettre le financement des travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des menuiseries extérieures de l'immeuble.

Il n'y a en revanche pas d'urgence à la cession de l'ensemble des lots, et il sera rappelé que l'opportunité d'une telle cession mérite d'être appréciée par le tribunal selon les modalités prévues par l'article 815-5-1 du Code civil dès lors que l'indivisaire opposant, Monsieur [N] [C] [R], apparaît être titulaire de 502 des 2006 parts sociales de la Sci du [Adresse 14], soit moins d'un tiers des droits indivis, ou encore que le partage de l'immeuble indivis peut être poursuivi, par voie judiciaire si nécessaire, par tout indivisaire en application de l'article 815 du Code civil.

- Sur l'exécution provisoire:

Il résulte des articles 504 et 579 du Code de procédure civile que le présent arrêt est exécutoire, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'exécution provisoire sollicitée.

- Sur les frais et dépens:

Il n'y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

Monsieur [N] [C] [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Déclare nulle l'assignation initiale en ce qu'elle a été délivrée au nom de Madame [D] [W], agissant en qualité de tutrice de Madame [O] [Y];

Au fond, infirme l'ordonnance déférée;

Autorise Monsieur [H] [G], Madame [M] [P], épouse [E], Madame [B] [H] [E], épouse [D], Monsieur [E] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Q] [H], Madame [V] [P], épouse [I], Madame [Z] [I], épouse [C], Madame [A] [I], épouse [B], Monsieur [H] [I], Madame [S] [H] [E], épouse [L], à vendre le lot n° [Cadastre 1] de l'immeuble situé [Adresse 14]), consistant en l'appartement du 2ème étage droite de type 4 et un garage dans la cour, pour un prix net vendeur non inférieur à 357 000 €;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne Monsieur [N] [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/04264
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/04264 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;15.04264 ?
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