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23/02/2016 | FRANCE | N°14/08438

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 février 2016, 14/08438


1ère Chambre





ARRÊT N° 102/2016



R.G : 14/08438













M. [U] [N] [S] [L]



C/



Mme [M] [O] divorcée [L]

Me [T] [K]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 102/2016

R.G : 14/08438

M. [U] [N] [S] [L]

C/

Mme [M] [O] divorcée [L]

Me [T] [K]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2016, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [N] [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Bruno SCHRIMPF de la SCP POIRIER SCHRIMPF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [M] [O] divorcée [L]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Régulièrement assignée, n'a pas constitué

Maître [T] [K] es qualité de liquidateur des SCI PENN HAD et TREZ ROUZ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-Rhilippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE:

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette Cour le 08 septembre 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige.

Par conclusions du 24 décembre 2015, Monsieur [L] a sollicité que la Cour:

- dise son appel recevable,

- annule l'ordonnance déférée,

- statuant à nouveau, ordonne la suspension de toutes les opérations de vente des immeubles détenus par les sociétés Penn Had et Trez Rouz, dont la liquidation a été confiée à Me [K],

- à défaut, en cas de vente des biens dise qu'il était quand même bien fondé dans ses demandes,

- condamne Me [K] ès-qualités et à défaut Madame [O] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 02 novembre 2015, Me [K] ès-qualités a demandé que la Cour:

- déclare l'appel irrecevable,

- subsidiairement déboute Monsieur [L] de ses demandes,

- confirme l'ordonnance déférée,

- condamne Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

L'examen du jugement rendu le 13 avril 2005 démontre que dans des dispositions qui ont été confirmées par la Cour d'Appel de Rennes dans son arrêt du 03 février 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a :

ordonné la liquidation de la SCI PENN HAD et de la SCI TREZ ROUZ,

désigné Me [K] pour y parvenir sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre dudit tribunal, à charge pour lui après règlement des créanciers éventuels et liquidation des actifs de dresser les comptes entre associés et de répartir entre eux conformément aux statuts l'éventuel bonus de liquidation.

La mise en état d'un dossier est l'instruction de l'affaire qui se déroule entre la saisine de la juridiction et l'audience des plaidoiries, visant à vérifier que l'affaire est en état d'être jugé.

En rendant le jugement précité, le tribunal de grande instance de Nantes avait vidé sa saisine, ce dont il résulte qu'il n'y avait plus d'affaire à instruire.

Inversement, en vertu des dispositions de l'article 1844-9 du code civil, les règles concernant le partage des successions s'appliquent au partage entre associés et les dispositions de l'article 1364 prévoient que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations ».

Le renvoi opéré par les dispositions de l'article 1844-9 implique dès lors que le terme « juge de la mise en état auprès de la première chambre » est une simple désignation fonctionnelle, les pouvoirs de ce magistrat étant dans le cas d'espèce non pas issus des dispositions des articles 763 et suivants du code de procédure civile mais de ceux des articles 1364 et suivants de ce code.

Selon ces dispositions, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation et/ou de partage intervient à deux étapes successives de la procédure.

Avant que le notaire ou le liquidateur ait établi un projet de partage, ses pouvoirs sont définis par les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile : il veille au bon déroulement des opérations de partage, peut même d'office adresser des injonctions aux parties ou au liquidateur, procéder à son remplacement, et « il statue sur les demandes relatives à la succession (à la liquidation) pour laquelle il a été commis ».

Après qu'un projet d'état liquidatif ait été établi, ses pouvoirs sont définis par les dispositions de l'article 1373 du même code : en cas de désaccord des copartageants, après éventuellement les avoir entendus, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, pour qu'ensuite, en vertu des dispositions de l'article 1375, le tribunal statue sur les points de désaccord.

Dans le cas d'espèce, les opérations de liquidation ne sont pas terminées et aucun projet de partage n'a encore été établi par Me [K]. Les prétentions de Monsieur [L], qui visaient à ordonner une reddition de compte du liquidateur et la suspension des ventes des immeubles détenus par les sociétés civiles immobilières s'inscrivaient donc dans les pouvoirs dévolus au juge par les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation.

En conséquence, d'une part ce magistrat était compétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [L] sans avoir à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance, d'autre part son ordonnance est susceptible d'appel puisque contenant des dispositions ayant tranché un litige.

L'appel de Monsieur [L], formé quatre jours après que l'ordonnance déférée lui ait été signifiée, est donc recevable.

Enfin, aucune violation du contradictoire ne peut résulter de la simple citation du courrier d'une partie n'ayant pas constitué avocat et ne formulant aucune prétention et Monsieur [L] est débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée.

Sur les prétentions de Monsieur [L] :

Les prétentions en reddition de compte ne sont pas reprises devant la Cour, seules étant maintenues les demandes visant à voir suspendre la vente des biens immobiliers détenues par les deux sociétés immobilières.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L], le divorce intervenu entre lui-même et Madame [O] n'a pas pour effet de rendre caduques les dispositions du jugement du 13 avril 2005, puisque les deux sociétés ont été liquidées à cette date.

Simplement, les sommes perçues par chacun des associés suite au paiement des dettes de la société et au remboursement de son capital social seront le cas échéant, à inclure dans l'indivision postcommunautaire avant sa répartition par le notaire ou le juge chargé du divorce.

Enfin, compte tenu du fait que chacune des sociétés a pour seul actif l'un des immeubles, la liquidation des actifs ordonnée par le jugement du 13 avril 2005 a pour nécessaire conséquence la vente des immeubles.

La mise en vente ayant lieu aux valeurs fixées par l'expert judiciaire, Me [K] agit conformément à sa mission et dans le respect de l'intérêt social de chacune des sociétés.

L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions et Monsieur [L] débouté de ses demandes.

Monsieur [L], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à Me [K] ès-qualités la somme de 1.000 euros pour chacune des deux sociétés dont il est le liquidateur.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette Cour le 08 septembre 2015,

Déclare recevable l'appel de Monsieur [U] [L].

Le déboute de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée.

Confirme l'ordonnance du 16 octobre 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes.

Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne Monsieur [U] [L] à payer à Me [K] ès-qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux sociétés dont il est le liquidateur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/08438
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/08438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;14.08438 ?
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