La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2016 | FRANCE | N°14/09804

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 janvier 2016, 14/09804


1ère Chambre





ARRÊT N° 50/2016



R.G : 14/09804













Mme [N] [R]



C/



M. [P] [U]

Mme [Z] [Y] épouse [U]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé


...

1ère Chambre

ARRÊT N° 50/2016

R.G : 14/09804

Mme [N] [R]

C/

M. [P] [U]

Mme [Z] [Y] épouse [U]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2015

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

kerguden

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Z] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

[A]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [R] est propriétaire à [Adresse 2], au lieu-dit [A], d'un immeuble bâti, cadastré section YS n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 2].

M. et Mme [U] sont propriétaires d'un immeuble contigu, cadastré section YS n°s [Cadastre 9], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 9] et [Cadastre 4].

Souhaitant obtenir la suppression d'une servitude conventionnelle dont bénéficie le fonds de ses voisins, Mme [R] les a fait assigner en référé aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 juillet 2012, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 22 février 2013.

Saisi au fond par Mme [R], le tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 16 décembre 2014 :

dit que la servitude de passage conventionnelle instituée sur les parcelles section YS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 2] n'est pas éteinte ;

débouté Mme [R] de ses demandes ;

débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

condamné Mme [R] à verser aux époux [U] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [N] [R] aux dépens.

Mme [N] [R] a, par déclaration au greffe du 16 décembre 2014, interjeté appel contre ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel ;

dire que la servitude de passage est devenue inutile et en ordonner la suppression ;

constater que la servitude conventionnelle avait été établie eu égard à un état d'enclave qui n'existe plus ;

dire éteinte la servitude conventionnelle dont sont grevés les fonds cadastrés YS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4] au profit du fonds YS n° [Cadastre 4] ;

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement et dire que M et Mme [U] commettent un abus de droit en usant de la servitude de passage alors qu'elle n'a plus d'utilité ;

dire éteinte la servitude ;

En tout état de cause,

condamner solidairement les époux [U] à verser à Mme [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ordonner la publication du 'jugement' ;

condamner solidairement, les époux [U] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

les condamner aux entiers dépens y compris de référé d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 29 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et [U] demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel ;

débouter Mme [R] de ses demandes ;

la condamner à leur payer :

5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'extinction de la servitude conventionnelle :

Une servitude conventionnelle de passage a été constituée par acte de Me [K], notaire associé à [Adresse 2], reçu le 8 novembre 1979, lors de la division de parcelles appartenant antérieurement au même propriétaire, [V] [KC], qui a vendu les parcelles alors cadastrées section YS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 7] à M. [W] [E] et Mme [G] [C] épouse [E].

Elle était ainsi rédigée :

'La propriété vendue ([Cadastre 7] et [Cadastre 7]) :

- bénéficie d'un droit de passage en tous genres par les parcelles YS 82n et [Cadastre 7] (...)

- et peut s'alimenter en eau potable au puits se trouvant sur la parcelle YS 87 (...) avec droit de passage pour accéder à ce puits, par l'endroit le plus court'.

Les mutations ultérieures dont ces parcelles ont fait l'objet ont nécessité des modifications du parcellaire cadastral qui ont été adoptées par des procès-verbaux de délimitation dont le dernier établi par M. [H], expert géomètre à [Localité 2] et signé par les propriétaires des parcelles concernées, M. et Mme [U] d'une part, M. [T] [I] et Mme [D] [L], auteurs directs de Mme [R], d'autre part, le 15 mai 2008.

Il en est déductible que les fonds servants de la servitude de passage constitués à l'origine par les parcelles cadastrées section YS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 7], le sont aujourd'hui par les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4], et non [Cadastre 1] comme mentionné par erreur dans l'acte du 17 octobre 2008 reprenant lui-même une erreur de désignation cadastrale figurant dans un acte du 8 septembre 2006, tous deux reçus par Me [EV], notaire à [Localité 4].

Ce fait est établi par le plan figurant au procès-verbal de délimitation cadastrale signé le 15 mai 2008, la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 7] ayant été divisée sur ce plan par deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 4].

Une partie du fonds servant, autrefois constitué de la parcelle n° [Cadastre 7] en forme sur le plan de 'L renversé', est devenue à la suite d'un acte d'échange reçu le 9 octobre 2008, partie du fonds dominant appartenant aux époux [U], sous le n° [Cadastre 4].

En tout état de cause, les fonds dominants étaient en 1979 désignés comme étant les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 7].

Les parcelles appartenant aujourd'hui aux époux [P] et [Z] [U] sont issues de ces parcelles et cadastrées sous les n°s YS [Cadastre 7], [Cadastre 8]et [Cadastre 9] (division de la parcelle [Cadastre 7] en deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 9]).

Après rappel de ces modifications cadastrales, nécessaire à la compréhension du litige, il convient de rechercher si lors de la constitution de la servitude, le fonds dominant ([Cadastre 7] et [Cadastre 7]) présentait un état d'enclave de sorte que cet état aurait été la cause déterminante de la constitution de la servitude.

- Sur l'état d'enclave :

L'acte constitutif de la servitude porte vente par [V] [KC] au profit de M. [W] [E] et de Mme [G] [C] épouse [E] d'une propriété située à '[Adresse 2], cadastrée section YS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 7] d'une contenance globale de 7 a 43 ca provenant de la division de parcelles plus grandes anciennement cadastrées YS n° [Cadastre 9] (2 ha 06a 90 ca) et [Cadastre 6] (26a 30 ca).

Le document d'arpentage établi par M. [B], expert géomètre, le 18 mai 1979, comme le plan mis à jour par ce même géomètre le 30 septembre 1987, montrent que la parcelle alors cadastrée n° [Cadastre 7] possédait en sa partie Nord-Ouest un accès à la voie communale n° 4 matérialisé par un espace dépourvu alors de désignation cadastrale et bordé au Nord par une construction demeurant propriété de M. [KC] et au Sud par une parcelle également propriété de ce dernier, cadastrée section YS n° 85, matérialisée sur le plan de 1987 par un double trait hachuré évoquant la présence d'un muret.

En conséquence, la cause déterminante de la constitution de la servitude ne peut être un état d'enclave puisque la parcelle alors cadastrée section YS n° [Cadastre 7] possédait un autre accès à la voie publique que celui procuré par la servitude.

- Sur l'extinction de la servitude ou son inutilité générant un abus de droit :

Il ressort des recherches réalisées par l'expert judiciaire [O] que l'immeuble acquis initialement par les époux [M] a fait l'objet de plusieurs adjonctions de parcelles et de transformation du bâti jusqu'en 2008, quelques mois avant que Mme [R] n'acquière elle-même son immeuble.

C'est ainsi que :

- par actes des 19 et 23 octobre 1984, les époux [M] ont acquis la parcelle cadastrée YS n° [Cadastre 9], qui se trouve au nord-ouest de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 7] (devenue [Cadastre 9]) et qui était de nature, compte tenu de sa configuration en bordure d'une voie communale, à fournir un autre accès à la voie publique.

- par actes du 3 mars 2001, M. [P] [U] et Mme [Z] [Y], qui tiennent leurs droits indirectement des époux [E] et déjà propriétaires des parcelles cadastrées section YS n° [Cadastre 8](acte de donation du 19 mars 1987) puis [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 9] (acte de vente du 5 février 2000) ont acquis la parcelle YS [Cadastre 5](ensuite divisée en vue de l'acte d'échange du 9 octobre 2008 en [Cadastre 2] et [Cadastre 2], la première [Cadastre 2] demeurant leur propriété) et la parcelle YS n° [Cadastre 9].

En outre, entre 1987 et 2008, la construction implantée au Nord Ouest de l'ancienne parcelle [Cadastre 7], puis de la nouvelle parcelle [Cadastre 9], a fait l'objet d'un agrandissement qui a eu pour effet de supprimer le passage qui existait auparavant depuis le Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 7] vers la voie communale n° 4, l'espace existant étant après les opérations de remembrement, numéroté au cadastre YS n° 116.

Il en résulte que ce passage pré- existant en 1979 au moment de la constitution de la servitude au Sud par les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 4], a cessé de pouvoir être utilisé mais qu'en revanche, les époux [U] ont établi à la faveur de leurs nouvelles acquisitions, un nouveau passage par le Nord qui est clairement matérialisé sur les documents cadastraux plus récents et qui apparaît également sur la superposition de la photo aérienne et du plan cadastral réalisée par l'expert judiciaire (annexe 5).

Aussi, il doit en être déduit que les époux [U], par la constitution d'un fonds d'un seul tenant y compris par la voie d'échanges avec les auteurs directs de Mme [R], plus vaste que celui existant au moment de la constitution de la servitude, ont recomposé les voies d'accès à leur propriété, renonçant notamment à l'une d'entre elles à l'Ouest par réalisation d'une extension de bâtiment, et ont manifesté leur volonté de mettre les choses en un état tel qu'il ne leur était plus indispensable d'utiliser l'ancien passage situé au Sud, plus incommode par sa largeur exiguë et sa configuration en forme de L, que celui nouvellement créé par eux.

Cette volonté, même si elle n'a pas été retranscrite dans les actes successifs qui rappelent l'existence de la servitude, est corroborée par l'état des lieux au moment de l'acquisition par Mme [R] de son immeuble.

En effet, les photographies qu'elle a prises à son entrée dans les lieux montrent un état d'abandon du passage litigieux envahi d'herbes fournies et de végétation et une absence totale d'entretien à des fins de passage.

De même, les attestations de M. [S] [J], M. [X] [Q], M. [T] [I] et Mme [D] [L], successivement familiers des lieux, confirment l'absence d'utilisation régulière du passage avant l'arrivée de Mme [R] - depuis 1999 selon M. [J], 2000 pour M. [Q], 2006 pour M. [I] et Mme [L], année où ces derniers ont acheté à M. [J] les biens qu'ils ont ensuite vendus à Mme [R].

En revanche, les photographies communiquées aux débats par Mme [R] montrent une réutilisation du passage, notamment par des véhicules après que celle-ci ait fait nettoyer et viabiliser le sol pour accéder à son immeuble.

Aussi, en raison des transformations intervenues qui ont permis aux époux [U] de se procurer un passage plus commode vers le Nord et qui se sont eux-mêmes volontairement enclavés ou laissés enclaver à l'Ouest, leur immeuble ne se trouve plus dans l'état initial où il l'était au moment de la constitution de la servitude de passage de sorte que le rétablissement de l'usage actuel, interrompu avant l'arrivée de Mme [R] est désormais disproportionnée par l'intérêt mineur qu'il conserve pour leur fonds, depuis plusieurs années desservi par le Nord pour accéder et sortir sur la voie communale le longeant à l'Ouest, et s'exerce au détriment du fonds servant dont l'assiette de la servitude constitue le seul mode d'accès.

Aussi, le maintien d'une servitude dont l'utilité pour le fonds dominant est désormais non seulement limitée mais également incommode pour la circulation de plusieurs véhicules, constitue un abus de droit de la part de ses titulaires qui au fil des ans, avant que Mme [R] ne rende accessible à nouveau le passage, ont cherché et sont parvenus à aménager un accès plus commode à leur fonds.

En conséquence, M. et Mme [U] ne peuvent plus, sans commettre un abus de droit, user de la servitude initialement constituée avec toutes conséquences de droit, M. et Mme [U] ayant désormais interdiction d'emprunter le passage par les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4] propriété de Mme [R] et celle-ci ayant si elle le souhaite le droit de se clore à l'entrée de la voie publique et, sur sa propriété, au droit de la partie sud de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [U], à l'entrée de laquelle ces derniers ont édifié entre 2011 et 2012 un muret et des poteaux d'entrée.

- Sur les demandes de dommages et intérêts :

La complexité de la configuration des lieux et les modifications successives dont ils ont fait l'objet au fil du temps depuis la constitution de la servitude en 1979 expliquent, en large partie, le conflit qui a surgi alors que les personnes, parties à l'acte du 8 novembre 1979, avaient ensuite elles-mêmes cédé leurs immeubles respectifs à d'autres personnes qui ne pouvaient avoir à l'esprit les circonstances et l'objet de l'accord alors passé entre vendeur et acquéreurs pour résoudre des conditions d'accès difficiles dans un espace réduit.

Aussi, bien que le conflit ait à une époque dégénéré en violences comme le révèle la procédure pénale initiée en juillet 2013 par Mme [R], même s'il s'en est suivi une décision de classement sans suite, la preuve n'est pas rapportée que M. et Mme [U] s'estimant dans la défense de leurs droits, aient agi ou se soient défendus de mauvaise foi en refusant de passer un accord avec leur nouvelle voisine et en rétablissant l'usage de la servitude interompu depuis une dizaine d'années.

Aussi, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

De même, M. et Mme [U] seront déboutés de leur propre demande de dommages et intérêts puisqu'il est fait droit aux prétentions de Mme [R] sur le fond.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire supporter par chaque partie ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens seront enfin partagés par moitié, la décision devant être de nature à amener l'apaisement entre les parties après le conflit qui a eu lieu.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 2 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que la servitude conventionnelle constituée par acte authentique du 8 novembre 1979 n'avait pas pour cause déterminante l'état d'enclave ;

Dit que le rétablissement de l'usage de la servitude par M. et Mme [U], entre 2011 et 2012 après que Mme [R] ait réhabilité en 2009 les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4], constituant l'assiette de la servitude, pour accéder à son immeuble constitue un abus de droit qu'il convient de faire cesser ;

Dit qu'il est interdit, à compter de la signification de cet arrêt à M. [P] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] ainsi que tous occupants de leur chef, d'emprunter le passage par les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [R] ;

Dit que celle-ci pourra user de son droit de se clore à l'entrée de la parcelle cadastrée section YS n° [Cadastre 7] sur la voie publique et, sur la parcelle n° [Cadastre 4], au droit de la partie sud de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [U] ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Fait masse des dépens de première instance y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par Mme [N] [F]- [R] d'une part, M. [P] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] d'autre part ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/09804
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/09804 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;14.09804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award