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26/01/2016 | FRANCE | N°14/09700

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 janvier 2016, 14/09700


1ère Chambre





ARRÊT N° 48/2016



R.G : 14/09700













Mme [R] [G] épouse [X]



C/



M. [M] [I] [G]

M. [L] [G]

M. [Y] [G]

M. [W] [G]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 48/2016

R.G : 14/09700

Mme [R] [G] épouse [X]

C/

M. [M] [I] [G]

M. [L] [G]

M. [Y] [G]

M. [W] [G]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2015

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [R] [G] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Christelle FLOC'H de la SELARL CHAPEL-LE LUYER-FLOC'H, avocat au barreau de BREST

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

régulièrement assigné le 09 mars 2015 à l'étude d'huissier, non constitué

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [G] est décédé le [Date décès 1] 1987 et sa veuve, [I] [U] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2010.

Ils ont laissé l'un et l'autre pour leur succéder leurs cinq enfants  : [S], [I], [M], [Y] et [W] [G].

Par jugement rendu le 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Brest a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [G] et [I] [U], ainsi que de la succession de chacun d'eux ;

désigné conjointement, pour y procéder, Me [B], notaire à [Localité 1] et Me [N], notaire à [Localité 6] ;

dit que [M] [G] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père dont le montant sera déterminé au jour du partage, sur une base d'une durée de travail de 2,66 années ;

débouté Mme [G]-[X] de sa demande de créance de salaire différé ;

attribué, à titre préférentiel, à [M] [G] les parcelles suivantes, figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] : [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le tout pour une valeur de 46.690 € ;

ordonné la licitation par le ministère de Me [B] et Me [N] de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 2], section [Cadastre 24], sur la mise à prix de 110.000 € avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchère ;

dit qu'il devra être tenu compte des dépenses que [M] [G] a pu faire dans l'intérêt de ses parents ;

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [R] [G] épouse [X] a, par déclaration au greffe du 11 décembre 2014, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

réformer le jugement,

débouter M. [G] de ses demandes et de son appel incident,

avant dire droit ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale ;

Subsidiairement,

dire que M. [M] [G] ne peut prétendre à une créance de salaire différé ;

dire que Mme [X] est titulaire d'une créance de salaire différé du 11 octobre 1977 au 30 novembre 1978 à concurrence de 14.165,95 € ;

débouter M. [M] [G] de sa demande d'attribution préférentielle sur les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

ordonner la licitation du lot n° 1 par le ministère de Me [N] des parcelles de terres sises à [Localité 2] cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la mise à prix de 45.000 € ;

ordonner la licitation du lot n° 2 par le ministère de Me [N], sur la mise à prix de 120.000 euros de la parcelle bâtie sise à [Localité 2] au lieu-dit '[Localité 4]' section [Cadastre 24], pour une contenance de 28 ares et 20 centiares;

débouter M. [M] [G] de ses demandes se rapportant à la prise en charge des dépenses prétendument engagées pour le compte de ses parents;

débouter M. [M] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [X] ;

le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] [G] demande la cour de :

débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer ;

confirmer le jugement et en conséquence ;

dire que le bail rural n'est pas affecté par le partage successoral ;

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [G] et [I] [U], ainsi que de la succession de chacun d'eux ;

désigner pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 1] ;

dire que M. [M] [G] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père dont lemontant sera déterminé au jour du partage, sur une base d'une durée de travail de 2,66 années, soit la somme de 32.680,41 € ;

débouter Mme [G]-[X] de sa demande de créance de salaire différé ;

attribuer, à titre préférentiel, à [M] [G] les parcelles suivantes, figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] : [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le tout pour une valeur de 46.690 € ;

lui donner acte de ses réserves ;

infirmer le jugement, en ce qu'il a considéré qu'il n'avait pas lieu de réduire cette valeur en raison du bail rural ;

dire qu'il n'y a pas lieu à réintégration du train de culture mais des prêts remboursés pour le compte des parents et des travaux réalisés sur leurs maisons et des taxes acquittées pour eux ;

maintenir les lots proposés par l'expert et, dans l'hypothèse où la parcelle [Cadastre 24] serait retirée du lot des terres, réduire la valeur du lot du montant de cette parcelle soit 1.310 € ;

dans cette hypothèse, dire que le lot sera fixé à 46.690 euros, somme sur laquelle il sera appliqué l'abattement de 20 % tenant au bail de [M] [G] ;

ordonner la licitation de la parcelle [Cadastre 24] (lot 2) sur la mise à prix de 110.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix du quart sans nouvelle publicité ;

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'emploi en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] [G] demande la cour de :

réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau,

débouter M. [M] [G] de sa demande de créance de salaire différé ;

à défaut ,

dire qu'il devra rapporter à la succession la somme de 35.489,80 € au titre des donations reçues ;

débouter Mme [R] [G] de sa demande de salaire différé ;

débouter M. [M] [G] de sa demande d'attribution préférentielle du lot n° 1 et en ordonner la licitation par Me [N], sur la mise à prix de 45.000 € avec faculté de baisse du quart sans nouvelle publicité;

ordonner la licitation du lot n° 2 dans les mêmes conditions sur la mise à prix de 120.000 € ;

débouter M. [M] [G] de ses demandes sur les dépenses engagées pour le compte de ses parents ;

condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] [G] demande la cour de :

ordonner un sursis à statuer ;

subsidiairement,

dire que [M] [G] ne peut prétendre à une créance de salaire différé ;

rejeter toute demande d'attribution préférentielle de M. [M] [G] sur les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] : [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

ordonner la licitation du lot n° 1 par le ministère de Me [N] des parcelles de terres sises à [Localité 2] cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la mise à prix de 45.000 € ;

ordonner la licitation du lot n° 2 par le ministère de Me [N] sur la mise à prix de 120.000 € de la parcelle bâtie sise à [Localité 2], au lieu-dit '[Localité 4]', section [Cadastre 24] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares;

débouter M. [M] [G] de toutes demandes sur la prise en charge de dépenses engagées pour le compte de ses parents ;

condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande de sursis à statuer :

M. [L] [G], Mme [R] [G] et M. [Y] [G] ont, le 9 décembre 2013, déposé une plainte pour faux et usage de faux contre X, ayant découvert qu'une partie des parcelles indivises avaient fait l'objet d'un échange amiable par acte sous seing privé du 7 février 2005 et portant leurs paraphes et signatures alors qu'ils n'auraient jamais signé ce document.

Cependant, ils ne rapportent pas la preuve ni même n'allèguent que cet acte aurait été réitéré en la forme authentique par Me [Q], notaire à [Localité 7], et régulièrement publié, comme il est prévu à la fin du dit acte, de sorte que l'opposabilité de cet acte n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le sort de l'action pénale par eux exercée sur les suites de laquelle, au surplus, ils ne s'explique nullement se bornant à affirmer ' l'affaire est toujours en cours d'instruction'.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

- sur les opérations de compte liquidation et partage :

Les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et à la désignation conjointe de deux notaires ne sont pas contestées en appel et seront confirmées.

- Sur la demande de salaire différé de M. [M] [G] :

Selon l'article L 321-13 du code rural, les descendants de l'exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.

Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tout moyens et repose sur celui qui prétend au bénéfice de la créance.

M. [M] [G], né le [Date naissance 3] 1961, soutient avoir travaillé comme aide familial sur l'exploitation agricole de son père sur deux périodes séparées par une campagne sucrière, du 15 septembre 1979 au 14 septembre 1981 et du 28 octobre 1982 au 27 juin 1983.

A l'appui de sa demande de salaire différé, il produit une attestation du directeur de la MSA [Localité 3] certifiant son activité d'aide familial sur l'exploitation de ses parents.

Cependant, cette attestation ne démontre pas pour autant une participation effective et non rémunérée de M. [M] [G] aux travaux de l'exploitation agricole familiale, pendant la période considérée.

Pour établir ce fait, M [M] [G] communique aux débats les attestations de M. [V] [D], Mmes [Z] [H] et [A] [T].

Si ces attestations ne décrivent pas précisément les taches effectives alors remplies par M. [M] [G] sur l'exploitation, cependant sa formation agricole reçue dans une maison familiale à [Localité 8] avant l'âge de 18 ans, suffit à démontrer que le terme d'aide familial utilisé par les attestants correspond bien à une activité agricole.

En revanche, il convient de rechercher si M. [M] [G] rapporte la preuve d'une absence de rémunération pour sa contribution à la marche de l'exploitation familiale.

Les attestations qu'il communique indiquent qu'il a perçu, pendant ses années d'aide familial, de l'argent de poche, sans que cela ait un caractère rémunérateur du travail fourni sur l'exploitation.

Cependant, il est établi que lors de son installation après le 27 juin 1983, M. [M] [G] a continué à bénéficier du matériel agricole de l'exploitation sans justifier en avoir acquitté le prix.

D'autre part, il indique avoir repris les emprunts de ses parents, ce dont il ne justifie pas mais il est aussi établi que, dans l'année suivant son installation, il a procédé à des acquisitions de matériels agricoles, ce qui tend à prouver, ne disant pas avoir contracté des emprunts pour ces acquisitions, que soit il disposait de réserves financières soit qu'il a reçu une aide de ses parents.

Aussi, il apparaît que les conditions dans lesquelles a eu lieu le transfert d'activité entre M. [M] [G] et ses parents a compensé l'absence de rémunération régulière de ce dernier pendant la période où il était aide familial sur l'exploitation, de sorte que l'activité de M. [M] [G] s'est trouvée en réalité rémunérée par les avantages matériels qui lui ont été consentis par ses parents et qu'il a ainsi perdu son droit à créance de salaire différé.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

- sur la demande de créance de salaire différé de Mme [X] :

Mme [R] [G] a été affiliée comme aide familiale à la MSA, du 11 octobre 1977, jour de ses dix-huit ans, au 30 novembre 1978, soit pendant 13 mois et 19 jours.

Elle communique des attestations d'amies ou de membres de sa famille qui indiquent qu'elle fournissait une aide sur l'exploitation de ses parents sans préciser toutefois, de manière précise, la nature de cette aide et si elle a aidé de manière effective aux travaux agricoles sur une période, au demeurant relativement courte, puisque à peine supérieure à un an.

En outre, la preuve de l'absence de rémunération repose sur celui qui demande une créance de salaire différé.

Force est de constater que Mme [X] n'est pas parvenue à réunir des éléments de preuve sur ce point, son absence de rémunération ou le mode de celle-ci demeurant ignorés.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de créance de salaire différé.

- sur la demande d'attribution préférentielle du lot n° 1 :

Les dispositions du code civil relatives à l'attribution préférentielle sont applicables à une entreprise agricole ou une partie d'entreprise agricole.

Dès lors, M. [M] [G], qui a participé effectivement à l'exploitation de ses parents dont il demande l'attribution en partie, en bénéficie de droit pour se voir attribuer préférentiellement les terres agricoles dépendant de la succession.

La valeur ce ces terres sera celle retenue par les premiers juges qui ont à juste titre, écarté toute décote en raison de l'existence d'un bail rural sur partie de ces terres, le preneur, M. [M] [G], étant lui-même héritier et attributaire de sorte que le bail n'a aucune influence dans les rapports entre successibles sur la valeur donnée à ces terres dans la mesure où elles sont attribuées à l'un d'entre eux.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

- sur la demande de licitation du lot n° 2 :

Les parties s'accordent sur la vente par licitation de ce lot qu'il n'y a pas lieu de modifier par rapport aux propositions objectives et cohérentes de l'expert, à savoir les terres d'un côté, le corps de ferme, de l'autre, y compris le hangar qui n'est plus indispensable à l'exploitation agricole, compte tenu de son état de vétusté et de l'existence d'autres bâtiments plus fonctionnels construits par M. [M] [G] pour les besoins de son exploitation.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en toutes dispositions relatives à la licitation.

- sur la demande de M. [M] [G] de prise en charge de dépenses exposées par lui pour le compte de ses parents :

Les pièces communiquées par M. [M] [G] sont insuffisantes pour établir la preuve qu'il aurait exposé des dépenses pour le compte de ses parents, dans la mesure où il a lui-même bénéficié de celles-ci pour le compte de son exploitation.

Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef, la demande étant en tout état de cause indéterminée.

-sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Déboute les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 24 septembre 2014, sauf sur la créance de salaire différé de [M] [G] et sa demande de prise en charge des sommes exposées pour le compte de ses parents ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [M] [G] de sa demande de créance de salaire différé;

Déboute M. [M] [G] de sa demande de prise en charge de dépenses exposées par lui pour le compte de ses parents ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/09700
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/09700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;14.09700 ?
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