La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2016 | FRANCE | N°14/05623

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 26 janvier 2016, 14/05623


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 014
R. G : 14/ 05623

Me Mary Y...

C/
Mme Marguerite X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 JANVIER 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2015
ORDONNANCE :
Contrad

ictoire, prononcée à l'audience publique du 26 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Mary Y......44000 NANTES ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 014
R. G : 14/ 05623

Me Mary Y...

C/
Mme Marguerite X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 JANVIER 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 26 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Mary Y......44000 NANTES

non comparante, représentée par Maître ROBERT Pauline (avocate au Barreau de NANTES)

ET :

Madame Marguerite X...... 94800 VILLEJUIF

non comparante, représentée par Maître LALEVIC Pétra (avocate au Barreau de PARIS)
***

Maître Mary Y..., membre de la SELARL MPA, avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Marguerite X...dans une procédure de divorce.

Elle a facturé son intervention à la somme de 5 885, 36 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Marguerite X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires.
Par décision du 28 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 2107, 92 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Mary Y..., membre de la SELARL MPA, et l'a condamnée à restituer à Mme Marguerite X...une somme de 1480, 08 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3588 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2014, Maître Mary Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 28 mai 2014 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 mai 2014 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 3588 ¿ ainsi qu'une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Marguerite X...s'oppose à la demande de fixation d'honoraires pour un montant supérieur à celui retenu par l'ordonnance du bâtonnier de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Une convention d'honoraires a été conclue le 4 juillet 2013. Elle prévoyait une somme de 200 ¿ hors taxes de frais de dossier, un coût horaire de 180 ¿, incluant les copies, les correspondances, le téléphone, le secrétariat, les rendez-vous, l'étude du dossier, les prestations juridiques et environ 25 h de prestations, pour une procédure sans incident. En cas d'incident, les honoraires seraient de 1 200 ¿.
En l'espèce, Maître Mary Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 200 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 4 720, 87 ¿ pour honoraires au temps passé, soit un total de 5 885, 36 ¿ TTC. Après déduction de la provision versée, le solde était de 2 297, 36 ¿ faisant l'objet d'une remise exceptionnelle, le réduisant à 0.

Le bâtonnier a reproché à Maître Mary Y...de n'avoir fourni que le relevé des diligences, sans apporter le moindre justificatif. Tel n'est pas le cas en appel, l'avocate produisant tous les courriels échangés. Mme Marguerite X...admet les diligences suivantes : rendez-vous du 4 juin 2013 (1 h), correspondances du 5 juin (48 mn et 30 mn), correspondance et appels le 18 juin 2013 (34 mn), recherches le 20 juin (30 mn), rédaction de la requête en éloignement (1 h 23 mn), mise en forme (10 mn), correspondance du 20 juin 2013 (5 mn), du 27 juin 2013 (5 mn), communication des pièces et numérisation (1 h 03 mn), déplacement à Créteil (1 h 30 mn, à 90 ¿ de l'heure), rendez-vous du 18 juillet 2013 (2 h 15 mn), correspondance du 22 juillet (8 mn), correspondances du 30 juillet (5 mn et 5 mn), transfert du dossier (31 mn), correspondance du 2 août 2013 (5 mn), envoi de mail et transfert de dossier (32 mn) et préparation retour dossier (26 mn). Elle admet aussi l'application du taux horaire de 180 ¿ hors taxes (minoré pour le déplacement et le transfert du dossier), soit des honoraires de 2 107, 92 ¿ TTC, tels que fixés par le bâtonnier.
Que ce soit une procédure incidente, prévue dans la convention, ou une procédure indépendante hors convention, la demande de mesure de protection doit être facturée selon le taux horaire de 180 ¿. Mme X...y acquiesce, acceptant la facturation du déplacement à Créteil.
Le dossier complet de correspondances et des écritures permet de vérifier que Maître Mary Y...a aussi reçu, lu ou rédigé de nombreuses correspondances, comme les 5, 6 et 7 juin 2013, le 17 juin, le 20 juin, le 21 juin, le 24 juin, le 27 juin, le 2 juillet, le 3 juillet, le 8 juillet, le 11 juillet, le 30 juillet. Elle a aussi rédigé un projet de requête en divorce (30 mn et 27 mn le 20 juin) ; elle a préparé le dossier de citation pour l'huissier (1 h 19 mn le 8 juillet 2013), elle a rédigé la citation devant le juge aux affaires familiales (18 mn le 8 juillet 2013).
Ainsi, son décompte horaire est justifié et si certaines diligences ont pu paraître excessives à la cliente, la réduction de 2 297, 36 ¿ compensait plus que largement ce qui pouvait paraître exagéré.
Les diligences validées ci-dessus totalisent un minimum de 18 heures de travail et justifient un total de 3588 ¿ TTC (avec les frais de dossier de 239, 20 ¿ TTC), étant précisé que le coût horaire de 180 ¿ (qui avait été accepté) ne présente aucun caractère excessif.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 28 mai 2014 sera infirmée, les honoraires de l'avocate seront fixés à 3 588 ¿.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Mary Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera fait partiellement droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 ¿.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 28 mai 2014 ;
Fixons à la somme de 3588 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Marguerite X...à la SELARL MPA ;
Constatons que la provision versée de 3 588 ¿ a éteint la dette de la cliente ;

Condamnons Mme Marguerite X...à payer à Maître Mary Y...une somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/05623
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-26;14.05623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award