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19/01/2016 | FRANCE | N°15/00433

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 janvier 2016, 15/00433


6ème Chambre B

ORDONNANCE No23

R. G : 15/ 00433

Mme Anne X...épouse Y...

C/

M. Nicolas Y...
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2016

Le dix neuf Janvier deux mille seize, date indiquée à l'issue des débats, Monsieur Pierre FONTAINE, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Brigitte BERRET,

Statuant dans la procédure opp

osant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame Anne X...épouse Y......35132 VEZIN LE COQUET/ FRANCE

Représentée par Me Ludovi...

6ème Chambre B

ORDONNANCE No23

R. G : 15/ 00433

Mme Anne X...épouse Y...

C/

M. Nicolas Y...
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2016

Le dix neuf Janvier deux mille seize, date indiquée à l'issue des débats, Monsieur Pierre FONTAINE, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Brigitte BERRET,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame Anne X...épouse Y......35132 VEZIN LE COQUET/ FRANCE

Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Nicolas Y......35132 VEZIN LE COQUET

Représenté par Me Jeanne LARUE de la SCP LARUE-PACHEU-BON-JULIEN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 2 octobre 2004 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- A..., le 13 juin 2005,- B..., le 18 avril 2008,- C..., le 21 août 2010.

Sur la requête en divorce de Madame X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- fixé à 250 ¿ par mois avec indexation la pension alimentaire due par le père à son épouse, au titre du devoir de secours, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
- attribué au mari la jouissance de deux véhicules communs et à l'épouse celle d'un autre ;
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé au père un droit d'accueil, à défaut de libre accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h30 pour les deux garçons et les fins de semaines paires du samedi à 11h au dimanche à 18h30 pour A..., avec extension aux jours fériés accolés ;
hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
- dit qu'il appartiendra au père de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener ;
- dit que s'il n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui suit celui prévu pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y renoncer ;
- ordonne une médiation familiale ;
- fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 420 ¿-140 ¿ X 3- que Monsieur Y...devra verser à Madame X...d'avance, le 5 de chaque mois à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
- dit que la prise en charge des frais résiduels relatifs au handicap de B...sera partagée par moitié par les parents (une fois déduite les allocations spécifiques pour handicap) ;
- dit que conformément à son accord, l'allocation pour enfant handicapé versée au père par son employeur la " Dreal " sera reversée par lui à la mère (158 ¿ par mois) ;
- dit que la prise en charge des frais exceptionnels s'effectuera proportionnellement aux facultés contributives respectives soit 2/ 3 pour le père et 1/ 3 pour la mère, l'engagement des dépenses facultatives devant toutefois être décidé d'un commun accord.
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Madame X...a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état auquel elle a demandé par conclusions du 16 novembre 2015 :
- d'autoriser la radiation de l'inscription de A..., B...et C... de l'école élémentaire et maternelle Eric Tabarly de Vezin-Le-Coquet (35) et leur inscription à l'école Saint-Yves de Saint-Igneuc (22) pour la rentrée 2015-2016 ;
- d'ordonner une expertise psychologique ou une enquête sociale ;
- de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...dans l'attente des résultats de la mesure d'investigation et de l'enquête pénale ;
- de débouter son mari de ses prétentions ;
Par conclusions du 13 novembre 2015, Monsieur Y...a demandé :
- de débouter son épouse de ses réclamations ;
- de dire que son droit de visite et d'hébergement à l'égard de A...s'exercera de la même manière que pour ses frères, c'est à dire à compter du vendredi à 18h.
L'incident a été évoqué à l'audience du 17 novembre 2015.

SUR CE :

Selon les articles 771 et 1119 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau.
En l'espèce, Madame X...qui était domiciliée à Vezin-Le-Coquet (35132) a déménagé dans le courant du mois de juillet 2015 pour s'installer avec ses enfants dans les Côtes d'Armor à Dolo (22270), ce qui est un fait nouveau.
Elle a trouvé un nouvel établissement scolaire situé non loin de chez elle pouvant permettre à la fratrie de continuer sa scolarité dans de bonnes conditions, en s'étant assurée que les enfants dont B...qui est handicapé bénéficieront sur place des soins de professionnels de santé dont ils ont besoin.
Monsieur Y...argue en vain de prétendues difficultés scolaires importantes de B...et A..., les évaluations du niveau de la fillette montrant du reste une amélioration depuis le mois de septembre 2015.
Le père s'oppose sans raisons valables au changement d'école sollicité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, à supposer même qu'il ait été effectué provisoirement sans son accord.
Dès lors, il convient d'accorder à la mère les autorisations qu'elle demande de radiation du précédent établissement scolaire et d'inscription dans le nouveau.
Concernant le comportement inadapté imputé au père, le fait nouveau intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation est une plainte déposée le 20 janvier 2015 par la mère à l'encontre du père pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans pas ascendant, au vu de propos et gestes des garçons relatifs à leurs parties génitales, tels que rapportés par la grand-mère maternelle dans une attestation du 4 août 2015.
Le mari soutient que la plainte va être classée sans suite, d'après les renseignements fournis par un gendarme.
Par ailleurs, empêché par son épouse d'exercer son droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé, il a saisi le juge des enfants de Rennes qui, par ordonnance du 28 septembre 2015, a :
- instauré une mesure d'investigation éducative pour une durée de six mois ;
- délégué sa compétence au juge des enfants de Saint-Brieuc pour mandater le service en charge de la mesure à partir du domicile de la mère.
Il est nécessaire à la solution du litige que soient communiqués à la Cour, d'une part le dossier d'enquête pénale accompagné de la décision du Parquet et, d'autre part, les dossiers des juges des enfants de Rennes et Saint-Brieuc avant de statuer sur les demandes relatives au droit d'accueil paternel fixé en première instance.
Il n'est pas opportun d'ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique, eu égard aux investigations en cours devant la juridiction des mineurs.

PAR CES MOTIFS :

Autorisons la radiation de l'inscription de A..., B...et C... de l'école Eric Tabarly de Vezin-Le-Coquet (35) et leur inscription à l'école Saint-Yves de Saint-Igneuc (22) pour l'année scolaire 2015-2016 ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à enquête sociale ou à expertise psychologique ; pour le surplus :
Avant dire droit :
Disons que Madame le Procureur Général près la Cour d'appel de Rennes communiquera à la 6ème chambre section B de cette Cour le dossier d'enquête pénale ouvert sur la plainte déposée le 20 janvier 2015 à la gendarmerie de Rennes, brigade de Vezin-Le-Coquet, par Madame Anne X...à l'encontre de Monsieur Nicolas Y...pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans pas ascendant (no de la procédure 27331/ 00286/ 2015) ;
Disons que le dossier transmis sera accompagné de la décision du Parquet ;
Disons que les juges des enfants de Rennes (cabinet 1 affaire 115/ 0128) et Saint-Brieuc communiqueront à la Cour, 6ème chambre section B, les dossiers en photocopie des procédures ouvertes à l'égard des mineurs A..., B...et C... Y...;
Invitons les autorités sollicitées à répondre dans un délai d'un mois ;
Disons que l'affaire sera évoquée à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er mars 2016 à 10h30pour qu'il soit statué à nouveau, si possible ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00433
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-19;15.00433 ?
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