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19/01/2016 | FRANCE | N°14/09566

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 janvier 2016, 14/09566


6ème Chambre B
ORDONNANCE No21
R. G : 14/ 09566
Mme Nathalie Micheline Odette Y...épouse Z...
C/
M. Marcel Marc Z...
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2016

Le dix neuf Janvier deux mille seize, date indiquée à l'issue des débats, Monsieur Pierre FONTAINE, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Brigitte BERRET,
Statuant dans la procédure opposa

nt :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Nathalie Micheline Odette Y...épouse Z......22300 PLOUBEZRE

Repré...

6ème Chambre B
ORDONNANCE No21
R. G : 14/ 09566
Mme Nathalie Micheline Odette Y...épouse Z...
C/
M. Marcel Marc Z...
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2016

Le dix neuf Janvier deux mille seize, date indiquée à l'issue des débats, Monsieur Pierre FONTAINE, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Brigitte BERRET,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Nathalie Micheline Odette Y...épouse Z......22300 PLOUBEZRE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Marcel Marc Z...... SALE BETTANA-MAROC

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur Z...et Madame Y...se sont mariés le 26 novembre 1988 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Damien, le 3 mai 1992- Laurie, le 27 juillet 1996- Kristen, le 22 mars 2002

Sur la requête en divorce de Madame Y...une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 avril 2013 qui, concernant les mesures provisoires a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Le 10 septembre 2013, Madame Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Par décision du 10 novembre 2014, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce par application de ces articles ;
- statué sur les conséquences et notamment débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Madame Y...a relevé appel de ce jugement.
Elle a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état auquel elle a demandé par conclusions du 13 novembre 2015.
- de dire que depuis le 1er juin 2015, elle ne bénéficie plus de la jouissance à titre onéreux de la maison d'habitation dépendant de la communauté avec Monsieur Z...;
- de débouter celui-ci de ses demandes reconventionnelles ;
- de le condamner à lui verser une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2015, le défendeur a demandé :
- de débouter don épouse de son incident ;
- subsidiairement de dire que sa prétention ne saurait rétroagir qu'à compter du 5 août date de la notification de ses conclusions d'incident ;
- de lui enjoindre de communiquer le jugement du tribunal correctionnel de Guingamp relatif au décès d'un nourrisson qu'elle avait sous sa garde à son domicile en tant que nourrice ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 17 novembre 2015.
SUR CE :
Selon les articles 771 et 1119 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau durant l'instance d'appel.
Pour contester l'incident formé par son épouse, le mari soutient que celle-ci ne fonde pas juridiquement sa prétention, qu'il n'est pas établi qu'elle a perdu la jouissance du domicile conjugal et qu'elle l'a prévenu de son déménagement.
Cependant Madame Y...se prévaut au bon droit au sens des textes précités d'un fait nouveau donnant au conseiller de la mise en état le pouvoir de modifier les mesures provisoires à savoir que depuis le 1er juin 2015, date de la prise d'effet d'un bail souscrit par elle et versé aux débats, elle n'occupe plus le domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée, étant domiciliée désormais à l'adresse mentionnée dans le contrat de location et ses conclusions d'incident du 13 novembre 2015.
On doit en déduire qu'elle est en droit de renoncer à l'attribution de cette jouissance à compter du 1er juin 2015, le caractère onéreux qui y était attaché disparaissant en conséquence.
Pour le reste, il ressort de l'article 133 du code de procédure civile que si la communication de pièces n'st pas faite, il peur être demandé, sans forme, au juge de l'enjoindre.
En l'espèce, le mari soutient dans le cadre de la discussion au fond sur la prestation compensatoire que si Madame Y...a cessé de travailler un certain temps, ce n'est pas, comme elle l'affirme, pour les besoins de la famille mais parce qu'elle n'a pu trouver un emploi en raison d'un jugement du tribunal correctionnel de Guingamp qui a sanctionné sa négligence coupable ayant entraîné la mort d'un enfant alors qu'elle était nourrice.
Mais l'épouse indique qu'elle n'a jamais contesté cet accident et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée en conséquence d'exercer une activité d'assistante maternelle.
Il est donc inutile d'enjoindre à Madame Y...de communiquer ledit jugement dont elle n'a pas gardé à ses dires un exemplaire étant donné l'ancienneté des faits.
Les dépens de l'incident seront joints au fond, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Disons qu'il n'y a plus lieu d'attribuer à l'épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à compter du 1er juin 2015 ;
Rejetons le reste des prétentions ;
Joignons au fond les dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09566
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-19;14.09566 ?
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