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19/01/2016 | FRANCE | N°14/07994

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 janvier 2016, 14/07994


6ème Chambre B

ARRÊT No 53

R. G : 14/ 07994

Mme Danièle X...

C/
M. Gilbert Marc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguet

te NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 53

R. G : 14/ 07994

Mme Danièle X...

C/
M. Gilbert Marc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANTE :
Madame Danièle X... née le 27 Février 1959 à CONCARNEAU (29900) ...29900 CONCARNEAU

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de l'AARPI LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Gilbert Marc Y... né le 05 Avril 1958 à CONCARNEAU (29900) ......29910 TREGUNC

Représenté par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER

M. Gilbert Y... et Mme Danièle X... se sont mariés le 22 février 1985, sans contrat préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 6 octobre 2010.
Saisi à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par Me A...et C..., notaires désignés par le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 5 septembre 2014 :- dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage,- ordonné l'intégration à l'actif de la Communauté des meubles meublants et véhicules acquis pendant le mariage,- débouté chaque époux de sa demande de récompense et celle formée au titre des frais irrépétibles,- renvoyé les parties devant Maître A...et Maître C..., notaires à Concarneau, pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2014.
Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, elle demande à la cour de :- dire que la communauté lui est redevable d'une récompense d'un montant de 99 983. 08 ¿,- dire n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif de communauté la somme de 31 661. 82 ¿ au titre du solde des comptes épargne dont elle est titulaire à la BPA,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de débouter M. Y... de toutes ses demandes,- de condamner M. Y... aux entiers dépens et au paiement de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 30 octobre 2015, M. Y... demande à la cour de :- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de récompenses,,- réformer la décision pour le surplus,- dire que la reprise en deniers de Mme X... à hauteur de 7. 622, 45 euros prévue dans l'état liquidatif du 21 mai 2012 n'est pas justifiée et l'en retirer du passif de communauté,- dire que le solde du compte chèque ouvert au seul nom de M. Y... auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Trégunc ne constitue pas un actif de communauté à partager,- condamner Mme X... aux entiers dépens et au paiement de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2015.
SUR CE,
Mme X... soutient avoir reçu diverses sommes d'argent par donations de son père pendant le mariage qui ont profité à la communauté et pour lesquelles elle revendique une récompense.
- sur les deux sommes de 7. 622, 45 ¿ chacune :
Mme X... expose avoir reçu deux donations de 50. 000 F par son père le 5 novembre 1985 soit 7. 622, 45 ¿ chacune qui ont été employés au profit de la communauté pour la construction du domicile conjugal et elle sollicite une récompense à ce titre, ce à quoi s'oppose M. Y....
Il convient de rappeler que l'immeuble constituant l'habitation des époux n'était pas un bien commun mais un bien propre de M. Y..., puisque construit sur un terrain lui appartenant en propre.
Il convient, dès lors, d'examiner si il y a lieu, non pas à récompense de la communauté à l'égard de Mme X... mais à l'existence d'une créance de cette dernière à l'égard de son ex-époux.
Il est démontré que le 5 novembre 1985, Mme X... a déposé une somme de 50. 000 F sur un livret A ouvert à son nom à la caisse d'Epargne et que les sommes de 15. 000 F et 35. 000 F ont été retirées de ce compte les 28 juillet 1986 et 5 août 1986. Une autre somme du même montant a été déposée et à la même date sur un compte épargne logement ouvert dans la même banque et deux montants de 25. 000 F ont été retirés les 2 avril 1986 et 22 juillet 1986.

Sur les livrets ont été apposés lors de la remise de ces fonds les initiales JF correspondant au nom de son père : Jean X... et la soeur de l'appelante atteste que ces fonds ont été remis à Mme X... par leur père pour la construction de la maison d'habitation.
L'offre de prêt immobilier établie le 15 novembre 1985 par la Caisse d'Epargne en faveur des époux X...-Y...en vue de l'édification de leur résidence mentionne un apport personnel de 91. 032 F.
Mme X... soutient que les époux n'ont pu épargner une telle somme depuis leur mariage en février 1985 et que c'est donc la preuve qu'elle lui a été remise par son père, ce que conteste son ex-époux qui précise que les parties ont entretenu une vie commune durant quatre ans avant leur mariage, qu'ils étaient hébergés chez les parents de l'appelante, ce qui leur a permis d'économiser et de se constituer une épargne.
Au regard de la proximité des dates de remise des fonds et d'offre de crédit mentionnant l'apport personnel des époux, corroboré par l'attestation de la soeur de l'appelante et alors que M. Y... ne verse aux débats aucun relevé bancaire justifiant de l'épargne commune qu'il invoque, la preuve est suffisamment rapportée de l'investissement par Mme X... de fonds propres (91. 032 F) dans l'édification du domicile conjugal et donc, d'une créance à l'égard de M. Y....
La somme de 91. 032 Francs soit 13. 877, 74 ¿ ayant servi à la construction du bien propre de M. Y... il s'en déduit que la créance due par ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa3 du code civil auquel renvoie l'article 1479.
M. Y... a acquis en propre, pour un prix inconnu, le terrain sur lequel a été édifiée la maison, le coût total de la construction s'élevant à 529. 641, 48 F (80. 743, 32 ¿). Celle-ci a été vendue le 2 juin 2010 au prix de 262. 000 ¿ dont 100. 000 ¿ ont été affecté par le notaire pour le terrain et 162. 000 ¿ pour la construction. Mme X... a donc contribué à l'acquisition du bien propre de M. Y... à proportion de :

13. 877, 74 ¿ (91. 032 F) X 162. 000 ¿ : 27. 843, 70 ¿ 80. 743, 32 ¿ (529. 641, 48 F)

étant précisé que seul le prix affecté à la construction sera pris en considération pour le calcul du profit subsistant dans la mesure où le prix d'achat du terrain n'est pas connu.
L'intéressée ne revendiquant qu'une somme totale de 15. 244, 90 ¿, sa créance sera fixée à ce montant.

- sur la somme de 11. 400 ¿

Mme X... établit par la production de documents bancaires de M. Jean X..., son père et des époux Y...- X... que le 4 mars 2004 M. X... a établi un chèque de 11. 400 ¿ crédité ensuite sur le compte commun des époux.
L'attestation de Mme B...est insuffisante à elle seule pour rapporter la preuve de la remise du chèque de 11. 400 ¿ par M. X... à sa fille.
Les pièces bancaires produites ne permettent pas de démontrer que Mme X... était la seule bénéficiaire du chèque et que M. Jean X... ait entendu gratifier uniquement sa fille, à l'exclusion de son gendre.
Le caractère propre des fonds n'est ainsi pas démontré et il n'y a donc pas lieu à récompense.
- Sur la somme de 105. 000 ¿
Il résulte d'une attestation notariée du 13 mai 2013 et d'un relevé de compte BPA ouvert au nom de Mme X... que celle-ci a reçu le 16 août 2005 une somme de 105. 000 ¿ dans le cadre de la succession de son père, émise le 29 août suivant sur le compte précité. Il est également établi que le 31 août suivant ce compte a été débité d'une somme totale de 107. 196 ¿ investie sur différents comptes d'épargne de Mme X... (livret épargne logement, Codevi, livret Fidelis) et ayant permis l'achats de parts sociales de 4. 496 ¿.
Mme X... indique que ces comptes ont par la suite été ponctionnés pour le paiement des dépenses de la communauté et que la majeure partie de cette donation a bénéficié à la communauté, ce que conteste M. Y....
Le versement de deniers propres sur un compte bancaire ouvert au seul nom de l'épouse est insuffisant à prouver l'encaissement par la communauté de sommes propres et il appartient donc à Mme X... d'apporter cette preuve.
L'examen du compte BPA de 2005 à 2008 montre l'existence de virements réguliers de sommes de 500 à 3. 000 ¿ émanant de l'appelante au crédit du compte mais sans qu'il soit établi que les fonds virés provenaient des comptes épargne précités à défaut de mention particulière sur ce point, les propres notes manuscrites de l'intéressée ne pouvant être retenues.
En outre, Mme X... recevait sur ce compte, les loyers de douze garages lui appartenant et constituant des fonds communs en tant que fruits de biens propres. Les montants de prêts de 30. 000 ¿, 10. 000 ¿ et 4. 000 ¿ ainsi que parfois son salaire ont également été virés au crédit dudit compte qui finançaient effectivement certaines dépenses de communauté.
Au regard de ces motifs et de ceux retenus par le premier juge, la preuve n'est donc pas rapportée que la communauté ait tiré profit des fonds propres de l'épouse.
- sur les demandes de M. Y...
- sur le compte Crédit Mutuel
M. Y... conteste le placement par le notaire dans l'actif commun d'une somme de 4. 974, 47 ¿ représentant le solde, à la date de jouissance divise, d'un compte bancaire ouvert à son nom au Crédit Mutuel, au motif qu'elle constitue une avance remise par le notaire sur le prix de vente d'un terrain propre.
La prétention de M. Y... sera toutefois rejetée, le divorce ayant pris effet entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, à la date de l'ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2009 (à laquelle le notaire a d'ailleurs fixé la jouissance divise), or, l'intéressé n'a perçu la somme de 5. 000 ¿ que postérieurement, le 3 juin 2010.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui établira l'état liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt
-Sur les frais et dépens :
La nature du litige conduit à dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En équité, il convient d'allouer à Mme X... une somme de 1. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux deux donations de 7. 622, 45 ¿,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme X... à l'égard de M. Y... à la somme de 15. 244, 90 ¿,
Condamne M. Y...à payer à Mme X... une somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Renvoie les parties devant le notaire désigné qui établira l'état liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07994
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-19;14.07994 ?
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