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07/01/2016 | FRANCE | N°14/07869

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 07 janvier 2016, 14/07869


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 5



R.G : 14/07869













Société LA PIECE D'HYPPOCRENE SCE



C/



Mme [S] [U] épouse [Q]

M. [B] [Q]

Mme [Z] [D] veuve [S]

M. [J] [S]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,



GRE...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 5

R.G : 14/07869

Société LA PIECE D'HYPPOCRENE SCE

C/

Mme [S] [U] épouse [Q]

M. [B] [Q]

Mme [Z] [D] veuve [S]

M. [J] [S]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2015

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société LA PIECE D'HYPPOCRENE SCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [S] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Agathe BELET de la SCP L. JALLU - A. BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [B] [Q]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Agathe BELET de la SCP L. JALLU - A. BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [Z] [D] veuve [S]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe CARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

*****************

Faits et procédure :

Par lettre recommandée en date du 12 juin 2012, M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de voir condamner la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à libérer les parcelles situées commune [Localité 5] (Loire-Atlantique), lieu-dit [Adresse 5], cadastrées section BL n° [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] qu'ils estimaient être occupées sans bail rural et à ôter les clôtures entourant ces parcelles. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la nullité du bail rural revendiqué sur les parcelles [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], la libération des lieux et le retrait des clôtures.

Par jugement en date du 16 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :

dit que la SCEA La Pièce d'Hyppocrène n'était pas bénéficiaire d'un bail rural mais d'un prêt à commodat sur les parcelles sises [Localité 5], section BL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 5]' ;

constaté que la SCEA La Pièce d'Hyppocrène avait été informée suffisamment à l'avance d'avoir à libérer les terres et prés empruntés et à enlever les clôtures ;

condamné la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à libérer les terres sus-désignées et à enlever à ses frais les clôtures installées sur celles-ci à la date de signification de la décision ;

condamné la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à payer à M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

La SCEA La Pièce d'Hyppocrène a fait appel de la décision.

Par ordonnance en date du 15 mai 2014, le délégué du premier président de la cour d'appel a prononcé la radiation du rôle de la cour de cette procédure d'appel en raison de l'inexécution par l'appelant de la décision de première instance.

La SCEA La Pièce d'Hyppocrène ayant exécuté la décision déférée, une ordonnance autorisant la réinscription de l'affaire au rôle a été rendue le 2 octobre 2014.

Moyens et prétentions des parties :

La SCEA La Pièce d'Hyppocrène demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. et Mme [Q] et les consorts [S] de leurs demandes, de constater que la SCEA est titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage qui a commencé à courir le 15 avril 2011 sur les parcelles BL [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises lieu-dit '[Adresse 6], de condamner solidairement M. et Mme [Q] et les consorts [S] au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre liminaire, l'appelante considère que M. et Mme [Q] ne peuvent soutenir en cause d'appel que le tribunal paritaire aurait omis de statuer sur une demande relative aux parcelles cadastrées nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] alors qu'il ressort de la procédure que cette prétention a été abandonnée et que les intimés n'ont pas initié la moindre requête en omission de statuer.

Au fond, la SCEA La Pièce d'Hyppocrène soutient qu'elle bénéficie d'un bail rural sur les parcelles BL [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], le bail signé prévoyant une contrepartie à savoir que le preneur doit nettoyer la parcelle et la maintenir en bon état. Elle ajoute qu'en contrepartie de la mise à disposition des parcelles BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], elle les entretient et livre du fumier de cheval à leurs bailleurs. Elle signale que subsidiairement les intimés sollicitent la nullité du bail en prétextant qu'il n'a été signé que par l'usufruitière alors que pour l'appelante, Mme [S] s'est présentée comme seule propriétaire apparente.

En réponse, M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de dire que la SCEA La Pièce d'Hyppocrène n'est pas bénéficiaire d'un bail rural mais d'un prêt à commodat sur les parcelles sises [Localité 6] BL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 5], de condamner la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à libérer ces terres sous astreinte et à enlever à ses frais les clôtures installées sur celles-ci à la date de la décision à intervenir. Ils sollicitent en outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] font valoir que le tribunal paritaire a omis de statuer sur les parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en précisant qu'ils n'ont pas initié de requête en omission de statuer puisque la SCEA La Pièce d'Hyppocrène avait fait appel de la décision. Ils indiquent que l'appelante laissait de temps en temps ses chevaux sur les parcelles litigieuses sans aucun fermage ou contrepartie. Ils signalent que par contre leur adversaire a souscrit un bail commercial écrit ou un bail avec certaines personnes pour la mise à disposition d'autres parcelles de terre moyennant un loyer de 616 € ou 20 €. Ils soulignent que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'apparaissent d'ailleurs pas au relevé d'exploitation de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène. Ils soutiennent n'avoir reçu aucune contrepartie. À titre subsidiaire, en ce qui concerne les parcelles BL [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], ils rappellent que le document écrit dont se prévaut la SCEA n'a été signé que par Mme [S] qui n'est qu'usufruitière et ne pouvait signer seule un bail rural. Ils concluent alors à la nullité de ce bail rural si la cour en retenait l'existence.

Mme [Z] [D] veuve [S] et M. [J] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que le seul entretien des terres ne constitue pas une contrepartie permettant de qualifier de bail rural une convention. Ils soulignent que le document non daté précise que l'occupation est à titre gracieux. Ils indiquent qu'aucun double n'a été remis à Mme [S] et que le consentement de cette dernière a été vicié, M. [V] étant venu lui demander de signer un papier en prétextant qu'il était nécessaire pour la SAFER.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour

1. En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal ayant statué en première instance sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

En l'espèce, l'acte de saisine du tribunal paritaire fait ressortir sans ambiguïté une demande faite à l'encontre de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les parcelles BL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Dans son jugement, le tribunal paritaire a omis de statuer sur cette demande. Il revient à la cour d'y remédier.

2. La loi du 12 mai 2009 relative à la simplification et à la clarification du droit a abrogé dans le code civil toute référence au commodat, notion juridique utilisée par le tribunal paritaire, pour remplacer cette notion par les seuls termes de prêt à usage. Conformément à l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. En application de l'article 1876 du même code, le prêt à usage est essentiellement gratuit.

En vertu de l'article L. 411 ' 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est un bail rural.

En l'espèce, pour prétendre bénéficier d'un bail rural sur les parcelles BL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la SCEA La Pièce d'Hyppocrène produit un document écrit, non daté, signé par Mme [S] aux termes duquel celle-ci donne l'autorisation à Mlle [T] [V], en sa qualité de gérant de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène, de clôturer les parcelles BL [Cadastre 3],[Cadastre 7],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont elle est propriétaire, le bail étant 'consenti à titre gracieux sous condition que le preneur nettoie la parcelle et la maintienne en parfait état'. Sans qu'il soit besoin de rechercher si cette convention est valide, d'abord, il convient de relever, que la convention ne porte pas sur les mêmes parcelles que la demande en justice, la convention faisant état de la parcelle [Cadastre 7] et non de la parcelle [Cadastre 4] alors que la demande de libération des lieux vise cette parcelle [Cadastre 4] et non la parcelle [Cadastre 7]. Ensuite, la convention prévoit expressément qu'elle est faite à titre gratuit. Enfin, la seule contrepartie est le nettoiement de la parcelle et son maintien en parfait état, ce qui ne constitue pas une contrepartie onéreuse au sens du statut du bail rural mais de simples dépenses pour faire de la parcelle l'usage auquel elle est destinée, l'emprunteur ne pouvant d'ailleurs réclamer au prêteur le remboursement de dépense faite pour user de la chose et ce, en vertu de l'article 1886 du code civil.

Dans ces conditions, la convention portant sur les parcelles BL n° [Cadastre 3] et suivantes, signée entre Mme [Z] [D] veuve [S] et la gérante de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène, constitue un prêt à usage et non un bail rural. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCEA de libérer les lieux et de retirer les clôtures.

En ce qui concerne les parcelles BL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la SCEA La Pièce d'Hyppocrène se contente d'affirmer qu'elle versait une contrepartie financière à son occupation par la livraison de fumier de cheval aux propriétaires. Des membres de la famille de la gérante de la SCEA attestent qu'une telle contrepartie financière avait été convenue ce que démentent M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q]. Cependant, aucun élément ne justifie de la réalisation effective d'une telle contrepartie. En conséquence, la mise à disposition des parcelles BL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne l'a pas été à titre onéreux. Il convient donc d'ordonner à la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les lieux et de retirer les clôtures qu'elle a posées. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du Code procédure civile, il y a lieu d'allouer une somme de 1000 € à M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] et une somme de 1000 € à Mme [Z] [D] veuve [S] et M. [J] [S].

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Ordonne à la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les parcelles sises [Localité 5] (Loire-Atlantique) lieu-dit [Adresse 5], cadastrées section BL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de retirer les clôtures qu'elle y a posées ;

Condamne la SCEA La Pièce d'Hyppocrène aux dépens ;

Condamne la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à payer à M. [B] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCEA La Pièce d'Hyppocrène à payer à Mme [Z] [D] veuve [S] et M. [J] [S] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 14/07869
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°14/07869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.07869 ?
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