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05/01/2016 | FRANCE | N°15/00249

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 15/00249


6ème Chambre B

ARRÊT N 25

R. G : 15/ 00249

Mme Marie-Alice X...

C/
Mme Mauricette X...A. T. I. DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substi...

6ème Chambre B

ARRÊT N 25

R. G : 15/ 00249

Mme Marie-Alice X...

C/
Mme Mauricette X...A. T. I. DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE : Madame Marie-Alice X.........56510 ST PIERRE QUIBERON comparante

ET :
Madame Mauricette X..., majeure protégée ...... 56304 PONTIVY non comparante

A. T. I. DU MORBIHAN 2 rue des Remparts BP 906 56109 LORIENT CEDEX non comparante

Selon jugement de révision en date du 22 novembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a transformé la mesure de curatelle renforcée instaurée en 1991 à l'égard de Mme Mauricette X...en mesure de tutelle, ce pour une durée de 360 mois et a désigné l'ATI, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.
Selon ordonnance en date du 10 décembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a rejeté la demande de Mme Marie-Alice X...d'être désignée tutrice de sa soeur Mauricette.
Mme Marie-Alice X...a formé recours contre cette décision.
A l'audience du 17 novembre 2015, Mme Marie-Alice X..., comparante en personne, a sollicité d'être désignée tutrice de sa soeur pour continuer à s'occuper d'elle efficacement.
Elle a fait grief au juge des tutelles de ne pas l'avoir avisée de la procédure de révision de la mesure alors qu'elle s'est toujours occupée de sa soeur, la recevant dans la maison familiale du vendredi au lundi tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires.
Elle a fait reproche à l'organisme tutélaire de l'écarter insidieusement et peu à peu de toutes les décisions importantes concernant la majeure protégée. Elle a dénoncé l'attitude du professionnel dans le dossier qui l'oppose à un de leurs voisins qui veut les spolier d'une bande de terrain au prétexte d'un accès en voiture à sa propriété.
Elle a admis qu'elle avait rencontré des difficultés financières en voie de résorption en raison des coups durs qu'elle avait dû subir durant sa vie (fille trisomique).
Subsidiairement Mme X...a sollicité d'être désignée tutrice à la personne de sa soeur et a réclamé en tout état de cause un changement de mandataire judiciaire à la protection des majeurs suite aux dysfonctionnements qu'elle a imputés à l'ATI.
L'ATI ne s'est pas présentée. Elle a adressé un rapport circonstancié aux termes duquel elle a conclu au maintien de la mesure de tutelle par un tiers, estimant vain une action en justice contre le voisin qui réclame la cession d'une servitude de passage d'une dizaine de centimètres sur le terrain de Saint Pierre de Quiberon.

Le ministère public a sollicité par écrit le maintien de l'ATI comme tuteur.

MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur le choix du tuteur.
En l'espèce, le premier juge a écarté la candidature de Mme Marie-Alice X...aux fonctions de tutrice au motif qu'il existe un litige en cours avec les voisins relativement à la propriété indivise que possèdent Mme Marie-Alice X...et la majeure protégée, litige pour lequel le tuteur professionnel a pris une position différente de la co-indivisaire candidate à l'exercice de la tutelle.
Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
La cour relève que Mme Marie-Alice X...entretient des liens étroits et stables avec la majeure protégée en sa qualité de soeur qui a assumé cette dernière depuis plus de 30 ans, ce en dépit de ses propres charges familiales lourdes. Ainsi, elle la reçoit très régulièrement à domicile malgré son handicap et veille à tous ses besoins comme sa santé ou le choix de sa garde robe.
Il s'ensuit que Mme X...sera désignée tutrice à la personne de Mme Mauricette X...avec mission de représenter la majeure protégée en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil.
S'il est regrettable que Mme Marie-Alice X...n'ait pas été avisée par le curateur ou par le juge des tutelles de la procédure de révision de la mesure de protection alors que la majeure protégée évolue dans un contexte familial restreint, la cour considère qu'il n'y a pas lieu actuellement de confier à la requérante la mission de tuteur aux biens.
En effet Mme Marie-Alice X...bénéficie d'un plan de surendettement et au surcroît elle n'adhère pas à la proposition du juriste de l'association tutélaire, proposition qui mérite néanmoins une étude approfondie.
Dans ce contexte tant en raison de l'absence de dialogue entre l'ATI et la requérante et afin de permettre une seconde évaluation des enjeux juridiques et financiers relativement à la procédure judiciaire en cours, il échet de désigner un autre mandataire judiciaire en remplacement de l'ATI.
L'ordonnance critiquée sera donc modifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance sur le choix du tuteur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Décharge l'ATI de ses fonctions de tuteur de Mme Mauricette X...;
Désigne Mme Marie-Alice X..., sa soeur, en qualité de tutrice à la personne de Mme Mauricette X...;
Dit que Mme Mme Marie-Alice X...représentera la majeure protégée pour les actes relatifs à sa personne ;
Désigne l'UDAF du Morbihan en qualité de tutrice aux biens de Mme Mauricette X...;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00249
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;15.00249 ?
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