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05/01/2016 | FRANCE | N°14/09857

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/09857


6ème Chambre B

ARRÊT No 24

R. G : 14/ 09857

M. Jean-Claude X...

C/
UDAF 44

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des d

ébats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des r...

6ème Chambre B

ARRÊT No 24

R. G : 14/ 09857

M. Jean-Claude X...

C/
UDAF 44

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X......... 44600 SAINT NAZAIRE comparant

ET :
UDAF 44, es qualité de curateur 35 A Rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Jean-Claude X...a été placé le 19 novembre 2009 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 120 mois par une décision du juge des tutelles de Saint-Nazaire du 13 novembre 2014 ayant reconduit l'Union Départementale des Associations Familiales-U. D. A. F-de Loire-Atlantique dans ses fonctions de curateur.

Ce jugement lui ayant été notifié le 24 novembre 2014, Monsieur X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er décembre 2014.
Il a demandé que la durée de la mesure soit réduite, que celle-ci soit transformée en curatelle simple, ou aménagée de manière à avoir plus d'autonomie.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la curatelle renforcée mais avec fixation de sa durée à cinq ans.

SUR CE :

Il ressort du certificat médical circonstancié délivré le 19 mai 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que Monsieur X...présente une altération de ses facultés psychiques rendant nécessaire le maintien de la curatelle renforcée.

Il résulte aussi de ce certificat et des informations données par le mandataire judiciaire tant en première instance qu'en appel (rapport du 3 novembre 2015) que l'intéressé n'a pas une notion suffisante de l'argent et des démarches utiles à entreprendre au plan patrimonial pour percevoir seul ses revenus et en faire un usage normal alors qu'il n'a pu faire face à toutes les obligations que lui imposait l'occupation d'une maison familiale en indivision vendue au début de 2015, et qu'il a encore besoin d'une curatelle renforcée pour cinq ans de façon, selon l'UDAF, à continuer un travail sur l'autonomie pendant ce laps de temps, un allégement étant prématuré dans l'immédiat.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à réduire la durée de la mesure à cinq ans, par voie d'infirmation partielle, encore que le médecin agréé ait estimé qu'elle devait être plus longue mais sans exclure une amélioration dans l'avenir de l'état du patient, le tout par application des articles 425, 428, 440 alinéas 1 et 2, 442 et 472 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :

Infirme en partie le jugement du 13 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Fixe à cinq ans la durée de la curatelle renforcée maintenue à l'égard de Monsieur Jean-Claude X...;
Confirme pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09857
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.09857 ?
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