La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2016 | FRANCE | N°14/09672

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/09672


6ème Chambre B
ARRÊT No 23
R. G : 14/ 09672
Mme. Yvonne X...
C/
M. Xavier Y... ATI Mme Martine Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors

du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisition...

6ème Chambre B
ARRÊT No 23
R. G : 14/ 09672
Mme. Yvonne X...
C/
M. Xavier Y... ATI Mme Martine Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT : Madame Yvonne X...... 44590 LA HAIE FOUASSIERE comparante

ET :
Monsieur Xavier Y..., majeur protégé... 44330 LE PALLET comparant

ATI, mandataire judiciaire à la protection des majeurs 216 Avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante

Madame Martine Z...... 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE comparante

Selon jugement en date du 20 novembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Xavier Y... né en 1979 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'association ATI, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Mme Yvonne X..., grand-mère maternelle du majeur protégé, a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme Yvonne X..., comparante en personne, a sollicité la désignation de sa fille Martine Z... comme curatrice. Elle a fait valoir qu'elle avait toujours soutenu son petit fils depuis le décès prématuré de sa mère et qu'elle faisait confiance à sa fille Martine pour prendre le relai. Elle a fait état du souhait exprimé par le majeur protégé en ce sens.
M. Xavier Y..., comparant en personne, a sollicité la désignation de sa tante Martine pour exercer la mesure.
Mme Martine Z..., comparante en personne, a déclaré accepter ce mandat pour se conformer à la volonté de son neveu et de sa propre mère.
L'ATI ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport aux termes duquel elle a indiqué que le majeur protégé ne souhaitait pas collaborer avec un tiers extérieur à sa famille. Elle a précisé qu'elle n'avait constaté aucune négligence dans la gestion patrimoniale de M. Y... qui bénéficiait de l'aide de sa grand-mère jusqu'à son intervention.
Le ministère public a précisé par écrit être favorable à la désignation d'un curateur familial.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du curateur.
Les autres dispositions du jugement qui repose sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge ne désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle.
Il résulte des débats devant la cour que Mme Martine Z... est candidate pour exercer les fonctions de curatrice de son neveu conformément au souhait exprimé avec clarté par ce dernier.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception du choix du curateur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne Mme Martine Z..., tante maternelle, demeurant..., 44360 Le Temple de Bretagne en qualité de curatrice de M. Xavier Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09672
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.09672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award