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05/01/2016 | FRANCE | N°14/08507

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/08507


6ème Chambre B

ARRÊT No22

R. G : 14/ 08507

Mme Nicole X...

C/
M. Le Directeur de l'UDAF DU MORBIHAN

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistra

ts délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prono...

6ème Chambre B

ARRÊT No22

R. G : 14/ 08507

Mme Nicole X...

C/
M. Le Directeur de l'UDAF DU MORBIHAN

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Nicole X......... 56000 VANNES non comparante

ET :
M. Le Directeur de l'UDAF DU MORBIHAN 47, Rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparante

Le 9 novembre 2012, l'Établissement public de santé mentale de Saint-Avé (56) adressait au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes un rapport de signalement concernant Nicole X..., née le 27 septembre 1966 à Djibouti.

Ce document précisait que la susnommée percevait l'allocation pour adultes handicapés ; qu'une dette de loyer de l'ordre de 500 ¿ s'était constituée ; que des factures d'électricité n'avaient pas été payées.
Était soulignée l'existence d'une fragilité psychique, rendant l'accompagnement social cahotique et aléatoire et le fait que Nicole X...ne pouvait accomplir seule les démarches administratives lui incombant.
La mise en place d'une mesure de protection, sous la forme d'une curatelle, était suggérée.
Le certificat médical joint au document précité faisait état chez la personne concernée d'une altération des facultés mentales en raison de troubles de la personnalité et addictifs, pour lesquels l'abstinence s'avérait être difficile, ainsi que d'une dégradation de sa situation sociale, l'instauration d'une curatelle renforcée paraissant adaptée.
Un autre certificat médical était rédigé le 26 juillet 2013 par le Docteur Annie C..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, relevant que Nicole X...présentait une décompensation dépressive avec éthylisme sévère depuis de nombreuses années ; qu'elle se mettait en danger lors d'ivresses massives, allant jusqu'à des comas graves ; qu'elle était hospitalisée en addictologie depuis mi-juillet 2013, par suite d'une rechute de consommation alcoolique après une période de trois mois d'abstinence ; qu'elle présentait des troubles de la mémoire, de la concentration et cognitifs en rapport avec une détérioration intellectuelle débutante, conséquence d'une intoxication éthylique chronique.
Ce praticien précisait que son état n'était pas susceptible de s'améliorer selon les données acquises de la science et qu'une curatelle renforcée était justifiée.
Une note de situation établie par l'Établissement public de santé mentale de Saint-Avé le 19 août 2014 faisait état de l'incapacité de Nicole X...à s'approprier un accompagnement social régulier et aidant, l'intéressée ne venant pas aux rendez-vous fixés et posant des actes graves de conséquences (résiliation du bail sans solution de relogement, par exemple).
Par décision du 2 septembre 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Vannes plaçait Nicole X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union des Associations Familiales du Morbihan à Vannes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La date à laquelle cette décision a été notifiée à la susnommée n'est pas déterminable au regard des pièces du dossier soumises à l'appréciation de la cour.
Par lettre recommandée postée le 23 septembre 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Vannes le 29 septembre 2014, Nicole X...a interjeté appel du jugement dont s'agit. À l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle est capable de gérer seule ses affaires.

Le ministère public a émis, le 13 novembre 2015, un avis écrit tendant à la confirmation du jugement querellé.

SUR CE :

Personne n'a comparu à l'audience de la cour le 23 novembre 2015.
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Nicole X..., seule appelante, qui avait été informée par la convocation que le greffe lui a fait parvenir qu'elle pouvait, après consultation préalable du dossier, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il résulte suffisamment des énonciations du certificat médical établi le 26 juillet 2013 par le Docteur C..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, dont la teneur a été précédemment analysée, que Nicole X...se trouve dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, conformément aux dispositions de l'article 425 du Code précité ; qu'en application des articles 428 et 440

alinéas 1 et 2 du même Code, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée au sens de l'article 472 du Code civil est proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles de la personne à protéger.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08507
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.08507 ?
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