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05/01/2016 | FRANCE | N°14/08035

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/08035


6ème Chambre B

ARRÊT N 21

R. G : 14/ 08035

M. Didier X...

C/
L'ACAP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection

des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsi...

6ème Chambre B

ARRÊT N 21

R. G : 14/ 08035

M. Didier X...

C/
L'ACAP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Didier X..., majeur protégé ...22200 GUINGAMP non comparant représenté par Me CALONNE DUTEILLEUL, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 09032 accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle de RENNES le 18 septembre 2015)
ET :
L'ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparante

Selon décision en date du 8 septembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a placé M. Didier X..., né en 1974, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'ACAP, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

M. X... a relevé appel selon déclaration au greffe en date du 6 octobre 2014.
A l'audience du 17 novembre 2015, M. Didier X..., représenté par son conseil, a sollicité un allégement de la mesure de protection en curatelle simple, faisant valoir qu'il était en parfaite capacité de gérer ses modestes ressources composées du RSA.
L'ACAP ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport circonstancié en date du 7 octobre 2015 dans lequel elle précise que M. X... n'a pas vraiment conscience de ses difficultés et a peu collaboré à la mise en place de la mesure de protection. Elle a conclu à la nécessité de maintenir la curatelle renforcée au motif que sans l'intervention du curateur, l'intéressé aurait été dans l'incapacité de mener à bien l'ensemble des démarches nécessaires à sa sortie d'incarcération.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel du requérant interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce, le certificat médical établi le 17 mars 2014 par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que l'intéressé souffre d'une appétence sévère à l'alcool et aux tranquillisants et présente une symptomatologie psychiatrique d'allure dépressive et déficitaire l'empêchant de gérer seul ses affaires.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X... a du mal à admettre la réalité de sa situation financière non encore assainie et n'a pas été en capacité de mener les actions nécessaires telle la réouverture de ses droits à RSA ou trouver un logement suite à sa sortie d'incarcération.
Les éléments médicaux confirmés par les observations du curateur mettent en évidence que M. X... a besoin d'une aide budgétaire concrète, en raison de son isolement social et de ses difficultés financières récurrentes de gestion.
Il s'ensuit que la mesure de curatelle simple qu'il revendique s'avère insuffisante et inadaptée à sa situation n'étant détenteur d'aucun patrimoine.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la curatelle renforcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08035
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.08035 ?
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