6ème Chambre B
ARRÊT N 19
R. G : 14/ 07911
M. Christian X...
C/
Mme Léa X...CRIFO
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
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ENTRE
APPELANT : Monsieur Christian X...Maison de retraite Logis de la Petite Forêt 22 rue Saint André 44130 BOUVRON non comparant
ET :
Madame Léa X...... 44700 ORVAULT comparante
CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CEDEX 1 non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Christian X..., né le 6 décembre 1944, a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec maintien de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de Nantes du 25 septembre 2014 ayant désigné Madame Léa X..., épouse de l'intéressé, en qualité de tuteur et l'association CRIFO pour apprécier l'opportunité d'une donation entre conjoint ou un changement de régime matrimonial.
Ce jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2014, Monsieur Christian X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 2 octobre 2014.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, il n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Christian X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il résulte du certificat médical circonstancié délivré le 17 janvier 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, ainsi que de l'audition le 8 septembre 2014 de l'intéressé et de Madame Léa X..., et des informations fournies par cette dernière à l'audience, complétées par un rapport du 27 août 2015 de l'association CRIFO qu'il est nécessaire de placer Monsieur Christian X...sous tutelle pour une durée de 60 mois en raison d'une altération de ses facultés psychiques l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts et d'exprimer sa volonté, le tout en application des articles 425, 428, 440 dernier alinéa et 441 du code civil.
Il en résulte aussi que Monsieur X...garde encore une lucidité suffisante pour voter et que son épouse a vocation à le représenter et à administrer ses biens et sa personne conformément à l'article 449 du code civil, avec désignation de l'association CRIFO en qualité de tuteur ad hoc en application de l'article 455 du même code, vu l'éventualité d'une donation entre époux ou d'un changement de régime matrimonial.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 25 septembre 2014 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protéegée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,