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05/01/2016 | FRANCE | N°14/06424

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/06424


6ème Chambre B

ARRÊT No 17

R. G : 14/ 06424

Mme Géraldine X...

C/
M. Laurent Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine D

EAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre F...

6ème Chambre B

ARRÊT No 17

R. G : 14/ 06424

Mme Géraldine X...

C/
M. Laurent Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Géraldine X...née le 27 Novembre 1970 à RENNES (35000) ...35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par Me MEHATS substituant Me MERLY de la SCP CHEVALIER/ MERLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8135 du 05/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Laurent Y...né le 22 Mars 1969 à ASNIERES SUR SEINE ... 35000 RENNES

Représenté par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6424 du 05/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...est né Brice le 13 mars 2005.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 29 mars 2007 a :
- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel ;
- mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 100 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 24 juillet 2014 :
- rappelé que la résidence habituelle de Brice est fixée chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- dit que Monsieur Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord :
jusqu'aux vacances de la Toussaint : les semaines impaires, le samedi de 14h à 17h en présence de sa compagne et/ ou de Marvin Y...; puis jusqu'au 5 janvier 2015 : les semaines impaires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ; et à partir du 5 janvier 2015 :- en période scolaire : les semaines impaires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;- hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour Madame X...d'amener et de venir rechercher l'enfant jusqu'aux vacances de la Toussaint et de s'assurer de la présence de la compagne du père et/ ou de Marvin Y..., avec autorisation de ne pas remettre l'enfant en cas d'absence d'une des deux personnes citées, pour Monsieur Y..., pour le surplus d'aller chercher son fils au domicile maternel et de l'y ramener, ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

- dit que le droit de visite s'étendra, à compter du 5 janvier 2015, au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par elles et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Suivant une ordonnance du 6 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Madame X...de sa demande tendant à la suppression du droit d'accueil du père ;
- ordonné un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant ;
- renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état ;
- joint au fond les dépens de l'incident.
Le rapport d'examen médico-psycholiogique a été déposé le 28 avril 2015.
Par conclusions du 26 août 2015, Madame X...a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...;
- de suspendre ce droit ;
- à titre subsidiaire : de dire que le père verra l'enfant en lieu neutre un samedi sur deux, en dehors des périodes de vacances dont elle bénéficie ;
- de confirmer pour le surplus.

Par conclusions du 18 novembre 2014, l'intimé a demandé :

- de confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
- de le dispenser d'une telle contribution.
- subsidiairement : d'ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique ;
- dans l'attente, de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les dispositions du jugement du 29 mars 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.
SUR CE :
Pour statuer comme il l'a fait sur le droit d'accueil du père, le premier juge prenant en compte les déclarations de l'enfant entendu le 25 juin 2014, une plainte de Madame X..., des attestations produites de part et d'autre, un certificat médical et des analyses biologiques, a estimé qu'il n'existait aucun élément sérieux de nature à établir que Brice aurait été victime de violences exercées sur lui par son père et que les conditions de son accueil au domicile paternel seraient néfastes pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu'il convenait d'organiser une reprise de ses contacts avec Monsieur Y..., interrompus pendant plusieurs mois.
A l'appui de son appel, Madame X...maintient que l'enfant a été bouleversé par l'acte de brutalité commis par son père au mois de février 2014 lequel l'a saisi par le cou et l'a projeté sur un canapé.
Monsieur Y...conteste les faits qui n'auraient pu se dérouler selon lui que pendant une période de vacances, soit entre le 1er et le 8 mars 2014, arguant par ailleurs de l'absence de traces corporelles médicalement constatées sur le corps de l'enfant compatibles avec la version donnée par son ex-compagne.
Il a été relaxé par le tribunal correctionnel après avoir été poursuivi de ce chef.
Il nie en outre une dépendance à l'alcool qui lui est reprochée et qui serait en rapport avec le comportement inadapté qui lui est imputé, lequel se serait manifesté à plusieurs reprises aux dires de la mère.

Le certificat médical dressé le 20 mars 2014 ne mentionne pas de marques au niveau du cou de Brice.
Il ressort d'une attestation du médecin traitant de Monsieur Y...et d'analyses sanguines que celui-ci ne présente pas de signes cliniques et biologiques d'intoxication alcoolique.
Cependant, abstraction faite d'attestations provenant de l'entourage de chacun des parents et se contredisant, il résulte des conclusions de l'examen médico-psychologique fondées sur une analyse objective des personnalités en présence et des rapports intra-familiaux, après audition des parents et de l'enfant, que sans qu'il y ait une instrumentalisation maternelle, ce dernier a une représentation du père qui est positive en période d'abstinence alcoolique de Monsieur Y..., et négative dans le cas contraire, du fait d'une impulsivité liée à une consommation excessive d'alcool dans un cadre festif.
Si le père est attaché à son fils et inversement, et si la persistance du conflit parental à laquelle Madame X...n'est pas étrangère en raison d'une attitude très protectrice à l'égard de Brice, il n'en demeure pas moins vrai que le garçonnet qui a exprimé sa crainte d ¿ être seul à seul avec Monsieur Y...au domicile de ce dernier doit renouer des relations de confiance avec son père qui devra tenir un comportement adapté aux sentiments de son fils actuellement fragilisé au plan psychologique.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d ¿ ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de maintenir les dispositions critiquées relatives au droit d'accueil sauf à dire que pendant une période préalable de trois mois l'enfant verra son père à la journée comme précisé au dispositif ci-après et ainsi qu'il a été préconisé par l'expert, après quoi le droit de visite et d'hébergement sera étendu tel que prévu postérieurement au 5 janvier 2015.
La sécurité de Brice n'impose pas la présence d'un tiers à l'occasion des rencontres à la journée.
Ces mesures sont édictées sous réserve des décisions présentes et à venir, du juge des enfants de Rennes, qui a été saisi aux fins d'ouverture d'un dossier d'assistance éducative.
Sur la pension alimentaire, il ressort d'un avis d'imposition de 2014 et d'une attestation d'une caisse d'allocations familiales que Monsieur Y..., attributaire de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, est dans l'impossibilité de s'acquitter depuis le jugement déféré d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il convient de le dispenser d'une telle contribution par voie d'infirmation sur ce point.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle au titre de laquelle, les frais d'examen médico-psychologique seront assumés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Infirme en partie le jugement du 24 juillet 2014 ;
Dit que pendant une période de trois mois, Monsieur Y...verra l'enfant Brice les premier et troisième samedis de chaque mois de 12h à 18h.
Dispense Monsieur Y...d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, sur le constat de son impécuniosité ;
Confirme pour le surplus y compris en ce qui concerne le droit d'accueil paternel postérieur au 5 janvier 2015 qui s'exercera à l'expiration de la période de trois mois susvisée ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les mesures relatives à la personne de l'enfant sont édictées sous réserve des décisions prises et à prendre par le juge des enfants de Rennes, auquel une copie du présent arrêt sera transmise (cabinet de Madame GOSSELIN, affaire no 115/ 190) ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, au titre de laquelle les frais d'examen médico-psychologique seront assumés par le Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06424
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.06424 ?
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