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05/01/2016 | FRANCE | N°14/05774

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/05774


6ème Chambre B

ARRÊT No16

R. G : 14/ 05774

M. Régis X...

C/
Melle Anne-Fleur Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherin

e DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc...

6ème Chambre B

ARRÊT No16

R. G : 14/ 05774

M. Régis X...

C/
Melle Anne-Fleur Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Régis X...né le 29 Février 1980 à RENNES (35000) ...45000 ORLEANS

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU substituée par Me DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle Anne-Fleur Y...née le 26 Février 1980 à RENNES (35000) ... 35150 PIRE SUR SEICHE

Représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Des relations entre Monsieur Régis X...et de Madame Anne-Fleur Y...est né Ilan, le 14 juin 2005, reconnu par ses deux parents.
Saisi par les requêtes successives de chacune des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes, par jugement du 27 mai 2014, a essentiellement :- ordonné la jonction des deux procédures,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- attribué au père un droit de visite et d'hébergement durant les première et quatrième fins de semaines de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines non successives suivant la même alternance à partir du samedi 10 heures, les trajets étant à la charge du père, sauf ceux relatifs aux vacances scolaires d'été pour lesquels la mère devra ramener ou faire ramener l'enfant depuis le domicile du père,- dit que le droit d'accueil du père pour les fins de semaines pourra être reporté à la fin de semaine suivante en raison de ses impératifs professionnels sous réserve de communication à la mère de son planning dans un délai de 30 jours avant chaque fin de semaine devant être annulée,- condamné Monsieur X...à payer une contribution de 230 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2014.
Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2015, il demande à la cour de :- dire que son droit d'accueil s'exercera * en période scolaire :- une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,- dans l'hypothèse où il serait empêché professionnellement, dire qu'il pourra reporter l'exercice de son droit à la fin de semaine suivante à charge pour lui de faire connaître à Madame Y..., un mois à l'avance son planning de travail, * durant les vacances scolaires : il sollicite une alternance et ainsi de pouvoir accueillir Ilan la première partie des vacances les années paires, la seconde partie les années impaires, en ce compris les vacances d'été, qui seront réparties en deux périodes égales, les petites vacances l'étant par moitié du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18 heures, la seconde moitié débutant du samedi à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 19 heures, les vacances d'été étant fractionnées par moitié, au cours de quatre semaines successives, les jours à retenir pour calculer par moitié les vacances, seront du vendredi à la sortie des classes au dernier jour de vacances 19 heures, veille de la rentrée scolaire,- dire qu'il pourra exercer un droit d'accueil, dans le courant de la semaine, à charge pour lui de prévenir la mère de sa venue, au moins 10 jours à l'avance,- dire qu'il assumera l'intégralité de la charge des déplacements générés par l'exercice de son droit d'accueil à l'exception des voyages de retour en fin de chaque période de vacances scolaires organisées au bénéfice du père,- dire qu'il appartiendra à la mère de ramener ou faire ramener l'enfant depuis le domicile du père en fin de chaque vacances scolaires,- ordonner à Madame Y...de lui remettre le passeport et/ ou la carte d'identité de l'enfant au début de chaque période de vacances scolaires,- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au vu de la charge des trajets qu'il assume, à 100 ¿ par mois,- dire que Monsieur X...pourra contacter par « Skype » l'enfant sans restriction et au mois une fois par semaine,- condamner Madame Y...aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dispositif de ses dernières écritures du 11 décembre 2014, qui seul saisit la cour, Madame Y...demande à celle-ci de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X...aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2015

SUR CE :

- Sur les modalités du droit d'accueil du père :
L'article 373-2 du code civil fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, étant rappelé que le juge doit statuer sur les modalités de l'exercice du droit de visite en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil,
Ainsi que le fait valoir l'appelant, le droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué implique que lors de certains mois, il voit son fils deux fins de semaines d'affilée, puis ne le rencontre plus durant deux ou trois fins de semaines.
Par ailleurs, Monsieur X..., qui réside à Orléans, exerce son droit d'accueil en période scolaire à Orgères (35), commune de résidence de ses parents, proche de l'école de l'enfant, étant établi que ceux-ci qui disposent d'une grande maison, acceptent d'accueillir leur fils et petit-fils.
Afin de garantir l'effectivité et la continuité des relations père-fils et ce, dans l'intérêt d'Ilan, il convient de faire droit à la prétention de Monsieur X...et de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, avec la précision qu'il pourra se faire substituer par une personne de confiance pour aller chercher et ramener l'enfant à son école.
Compte tenu des contraintes professionnelles inhérentes à son statut de militaire amené à exercer des missions à l'étranger, il y a lieu de prévoir que pour le cas où Monsieur X...serait empêché en raison de son métier, il pourra reporter l'exercice de son droit d'accueil à la fin de semaine suivant celle au cours de laquelle il devait initialement exercer son droit, à charge pour lui de prévenir Madame Y...un mois à l'avance. L'intéressé justifiant ne pas pouvoir produire son planning professionnel à son ex-compagne en raison de son caractère confidentiel, cette dernière sera donc déboutée de sa demande de transmission du dit planning.
Les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père durant les petites vacances scolaires seront maintenues sauf à préciser, conformément à la demande de Monsieur X..., que celles-ci seront partagées par moitié du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18 heures, la seconde moitié s'étendant du samedi à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 19 heures.
Le partage des vacances scolaires d'été par quinzaines doit être maintenu dans la mesure où Madame Y...justifie d'une impossibilité professionnelle de prendre ses congés au mois d'août, alors qu'elle doit également pouvoir passer des moments de congés avec son fils durant cette période de l'année.
La demande relative à l'octroi d'un droit d'accueil du père dans le courant de la semaine avec un délai de prévenance de 10 jours, sera, sauf meilleur accord des parties, rejetée comme étant insuffisamment précisée.
Le jugement sera confirmé du chef de la prise en charge des trajets lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil. Il n'y a, en effet, pas lieu de prévoir que Madame Y...ramènera Ilan du domicile du père à la fin des vacances scolaires autres que celles d'été.
- Sur la demande de remise du passeport et/ ou de la carte d'identité de l'enfant :
Madame Y...justifie par la production d'une déclaration de perte ne pas être en possession du passeport d'Ilan. Il convient, en revanche, qu'elle remette à Monsieur X...la carte d'identité d'Ilan au début de l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel durant les vacances scolaires.

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du même code, il appartient au juge de répartir les frais de déplacement et d'ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame Y..., responsable du pôle enfance dans une commune, a déclaré un revenu net imposable de 1. 881 ¿ par mois pour l'année 2014.
Elle supporte mensuellement les charges courantes habituelles dont un loyer de 450 ¿ et la mutuelle santé pour 109 ¿. Il n'est pas établi que Madame Y...partage ses charges avec un tiers.
Monsieur X..., adjudant dans l'Armée de l'air, a déclaré une solde nette imposable de 1. 790 ¿ par mois pour l'année 2014, mais l'examen de ses bulletins de solde démontre que pour cette même année il a perçu un montant net à payer de 1. 990 ¿ par mois, certaines indemnités n'étant pas imposables. Les sommes réellement reçues par l'appelant sont donc plus élevées que celles devant être déclarées.
Il s'acquitte des dépenses de la vie quotidienne dont un loyer de 621 ¿ par mois, les impôts et taxes, soit 90 ¿ par mois, et les assurances, à hauteur de 49 ¿ chaque mois. Monsieur X...justifie que sa compagne ne perçoit pas d'allocations de chômage et qu'elle est engagée dans une formation d'éducatrice spécialisée, ce qui ne peut que limiter sa participation aux charges courantes.
Monsieur X...justifie par une attestation du service des ressources humaines de l'Armée de l'air que le supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger peut être reversé à l'ex-concubin d'un militaire assumant la charge effective et permanente d'un enfant, lors d'une opération extérieure à l'étranger. Il appartient à Madame Y...d'effectuer les démarches nécessaires afin qu'elle puisse percevoir, dans l'intérêt de son fils, cet avantage financier d'un montant de 152 ¿ pour un enfant de 10 ans, selon Monsieur X....
Ilan, 10 ans et demi, expose les besoins d'un enfant de cet âge.
Au regard de ces éléments d'appréciation et des trajets assumés par le père, il convient de fixer à 200 ¿ le montant de la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
La décision sera réformée en ce sens.
- Sur la fixation des contacts téléphoniques :
L'appelant revendique de pouvoir entrer en contact avec son fils via Skype une fois par semaine, ce à quoi Madame Y...s'oppose en faisant valoir des contraintes techniques et la crainte d'une intrusion de Monsieur X...dans son ordinateur.
Cette demande, nouvelle devant la cour, est cependant recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, comme constituant un complément à la prétention relative aux modalités de de l'exercice de l'autorité parentale.

Si Madame Y...doit comprendre qu'il est effectivement de l'intérêt primordial d'Ilan de pouvoir être en contact avec son père entre deux rencontres, particulièrement lorsque Monsieur X...se trouve en mission à l'étranger et ne peut exercer son droit d'accueil, il n'appartient néanmoins pas à la cour de formaliser ces contacts téléphoniques ou via Skype dans leurs moindres détails, ceux-ci relevant du bon sens et d'un dialogue responsable qu'il appartient aux parents d'entretenir dans l'intérêt de leur enfant.

La prétention sera donc rejetée.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à certaines modalités du droit de visite et d'hébergement, et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau de ces chefs et sauf meilleur accord des parties,
Dit qu'en période scolaire Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
Dit que Monsieur X...pourra se faire substituer par une personne de confiance pour aller chercher et ramener l'enfant à son école,
Dit que pour le cas où Monsieur X...serait professionnellement empêché, l'exercice de son droit d'accueil pourra être reporté à la fin de semaine suivant celle au cours de laquelle il devait initialement exercer son droit, à charge pour lui de prévenir Madame Y...un mois à l'avance avant chaque fin de semaine devant être annulée,
Dit que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18 heures, la seconde moitié débutant du samedi à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à19 heures,
Dit que Madame Y...devra remettre à Monsieur X...la carte d'identité d'Ilan au début de l'exercice par le père de son droit d'accueil durant les vacances scolaires,
Fixe à la somme mensuelle de 200 ¿ la contribution due par Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et, au besoin, le condamne au paiement de cette contribution,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Rejette toute autre demande plus ample, ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05774
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.05774 ?
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