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05/01/2016 | FRANCE | N°14/04136

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/04136


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 04136

Mme Françoise X...

C/
Mme Bernadette Y...veuve Z...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Mme Véronique Z...Mme Gwenaëlle Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protec

tion des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE ...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 04136

Mme Françoise X...

C/
Mme Bernadette Y...veuve Z...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Mme Véronique Z...Mme Gwenaëlle Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE

APPELANTE : Madame Françoise X......44300 NANTES non comparante

ET :
Madame Bernadette Y...veuve Z......29000 QUIMPER non comparante

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Madame Véronique Z......94220 CHARENTON LE PONT non comparante

Madame Gwenaëlle Z...... 29000 QUIMPER non comparante

Par décision du 20 décembre 2011, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper plaçait Madame Bernadette Y...veuve Z...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curatrice, sa fille, Françoise X..., et comme subrogée curatrice une autre fille, Véronique Z....
Par courrier du 3 décembre 2013, Véronique Z...indiquait au juge des tutelles saisi de la procédure qu'elle était tenue à l'écart par la curatrice ; qu'aucune information concernant la situation de sa mère ne lui était communiquée et qu'elle souhaitait être renseignée sur son rôle et sa mission de subrogée curatrice.
Elle ajoutait que la majeure protégée était entrée en Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes et qu'elle craignait de ne pas être tenue au courant par sa soeur des démarches éventuellement entreprises par la curatrice concernant les biens immobiliers appartenant à Madame Y...veuve Z...;
Elle s'interrogeait aussi sur l'adéquation de la mesure à l'état de santé actuel de la personne protégée, celle-ci ayant semblant de moins en moins comprendre ce dont on lui parle.
Par lettre du 14 janvier 2014, Véronique Z...et Gwénaëlle Z...faisaient part au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper de ce que leur soeur Françoise X...adoptait une position abusive et de toute puissance par rapport à elles ; que Gwenaëlle Z..., aide familiale de septembre 2011 à septembre 2013, n'a perçu aucune allocation compensatrice au cours de cette période, la demande n'en ayant pas été faite auprès du Conseil général du département du Finistère par la curatrice, alors qu'elle avait réduit son temps de travail de près de 70 %, ce qui avait entraîné une perte conséquente de revenus.
Elles indiquaient que la curatrice menaçait de vendre tous les biens immobiliers appartenant à leur mère, de liquider tout le patrimoine immobilier et de faire cesser l'usage de la carte bancaire établie au nom de leur mère, laquelle permettait de faciliter les dépenses effectuées au nom de Madame Y...veuve Z...et de dispenser Gwenaëlle Z...de faire l'avance de ces frais, ce qui ne serait pas supportable pour son budget.
Elles précisaient que depuis 2011, Françoise X...avait mis en place un virement de 100 ¿ par mois du compte de leur mère à destination du sien, au titre de sa gestion de la curatelle et que trois chèques bancaires au nom de la majeure protégée avaient été émis pour satisfaire les besoins des enfants de la curatrice.

Soulignant le climat de menaces permanentes dans lequel la mesure de protection se déroulait, la mésentente familiale ne pouvant que nuire aux intérêts de Madame Y...veuve Z..., Véronique Z...et Gwenaëlle Z...demandaient la désignation d'un curateur extérieur à la famille.

Au cours de leurs auditions par le juge des tutelles le 11 février 2014, la curatrice reprochait à Gwenaëlle Z...le fait qu'elle bénéficie de la jouissance gratuite de la maison constituant le domicile de leur mère, et à Véronique Z...d'occuper gratuitement un appartement, propriété de la personne protégée, tandis que les deux soeurs de la curatrice mises en cause renouvelaient leurs griefs à l'égard de Françoise X....
Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge de tutelles du Tribunal d'instance de Quimper déchargeait Françoise X...et Véronique Z...de leurs fonctions respectives de curatrice et de subrogée curatrice de leur mère, Madame Bernadette Y...veuve Z...et désignait, en leurs lieu et place l'Association tutélaire du Ponant à Brest, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception le 4 avril 2014, dont Françoise X...signait l'accusé de réception le 5 avril 2014.
Par courrier recommandé posté le 10 avril 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Quimper le 11 avril 2014, Françoise X...a interjeté appel de l'ordonnance dont s'agit.
Elle n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son recours.
Le ministère public a émis, le 24 septembre 2015, un avis écrit tendant à la confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
La présente affaire a été fixée pour la première fois à l'audience du 16 juin 2015 à 14 heures 30.
Par courrier du 2 juin 2015, Françoise X...a sollicité le renvoi du dossier à une date ultérieure, le certificat médical joint à sa demande spécifiant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience.
En conséquence, il a été fait droit à cette requête, l'examen de la procédure étant renvoyé à l'audience du 6 octobre 2015 à 14 heures 30.

Par lettre du 25 septembre 2015, Françoise X...sollicitait un nouveau renvoi, le certificat médical joint étant rédigé en termes similaires et indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience.

L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 23 novembre 2015 à 9 heures 45.
Par missive du 7 novembre 2015, Françoise X...demandait un nouveau renvoi.
Le certificat médical joint, daté du 3 novembre 2015, était rédigé dans les termes suivants : " Je soussigné Docteur D...Christophe certifie avoir reçu ce jour en consultation Madame X...Françoise qui me dit ne pas se sentir apte à assister à l'audience du 23 novembre 2015 à la cour d'appel de Rennes. "

Force est de constater que ce certificat médical ne contient aucune constatation objective relative à une pathologie précise et ne décrit aucun signe clinique se rattachant à une affection clairement identifiable qui seraient de nature à empêcher l'appelante de se déplacer.
Dès lors, s'agissant d'une troisième demande de renvoi, laquelle s'apparente à une manoeuvre dilatoire, celle-ci sera rejetée.
Personne n'a comparu à l'audience de la cour le 23 novembre 2015.
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Françoise X..., seule appelante, qui avait été informée par la convocation que le greffe lui a fait parvenir qu'elle pouvait, après consultation préalable du dossier, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Par ailleurs, les pièces de la procédure établissent, comme l'a relevé le premier juge, que les relations entre les trois soeurs se révèlent très tendues et empreintes de défiance réciproque, Françoise X..., d'une part, Véronique et Gwenëlle Z..., d'autre part, se reprochant mutuellement d'avoir bénéficié d'avantages en nature par l'utilisation, à titre gratuit, de biens immobiliers appartenant à la majeure protégée, ou effectué des prélèvements de sommes d'argent sur les comptes de leur mère.
Ces éléments constituent une cause empêchant que l'exercice de la mesure de protection relative à Madame Bernadette Y...veuve Z...puisse être confiée à l'une d'entre elles, conformément à l'article 449 alinéa 2 du Code civil.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04136
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.04136 ?
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