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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03371

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03371


6ème Chambre B

ARRÊT N 14

R. G : 14/ 03371

Mme Armelle X...

C/
M. Philippe Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Mon...

6ème Chambre B

ARRÊT N 14

R. G : 14/ 03371

Mme Armelle X...

C/
M. Philippe Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Armelle X...née le 18 Novembre 1960 à MORLAIX (29600) ...22000 SAINT BRIEUC

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Y...né le 22 Janvier 1967 à NIORT (79000) ... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me NIERENGARTEN-MAALEM, avocat plaidant

Du mariage de Monsieur Philippe Y...et de Madame Armelle X...sont issus trois enfants :- Mathilde, née le 7 décembre 1994,- Charlotte et Julie, nées le 22 janvier 1996.

Par jugement du 1er février 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce des époux et homologué leur convention prévoyant la fixation de la résidence des filles au domicile maternel, le versement par le père d'une contribution mensuelle de 243 ¿ par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, ainsi que la prise en charge des frais de nourrice de 440 ¿ par mois.
Monsieur Y...a continué à régler à Madame X...jusqu'en avril 2013 cette somme de 440 ¿ par mois prévue dans la convention de divorce pour les frais de nourrice, alors que les enfants ne généraient assurément plus de frais de garde au regard de leur âge.
Saisi à la requête de Madame X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 12 février 2014, a essentiellement :- fixé à 300 ¿ par mois et par enfant à compter du jugement la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois filles,- dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de celles-ci,- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le17 avril 2014.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2015, elle demande à la cour de :- infirmer le jugement,- dire que Monsieur Y...devra verser : o directement entre les mains de chacune de ses filles une somme mensuelle de 500 ¿ par enfant correspondant à 50 % de leur budget, hors frais de scolarité, et ce rétroactivement à compter du mois de septembre 2013, o une somme correspondant à 50 % du montant des frais de scolarité des enfants, sauf s'agissant de ceux de Julie, laquelle a souscrit un prêt étudiant, o à Madame X...une somme correspondant à 60 % du montant des frais d'installation, et ce rétroactivement à compter de septembre 2013, o à Madame X...une somme correspondant à 60 % du montant des frais de scolarité exposés pour les années 2013/ 2014 et 2014/ 2015 concernant les trois enfants, et ce rétroactivement à compter de septembre 2013, o directement entre les mains de chacune de ses filles une somme correspondant à 50 % du montant des frais exceptionnels à venir (permis de conduire, frais médicaux restant à charge, frais de voyages scolaires, frais de stage ¿),- dire que Madame X...devra verser : o directement entre les mains de chacune de ses filles, une somme mensuelle de 500 ¿ correspondant à 50 % de leur budget, oune somme correspondant à 50 % du montant des frais de scolarité des enfants, sauf les frais scolaires de Julie qui a souscrit un prêt étudiant, oentre les mains de ses filles une somme mensuelle correspondant à 50 % du montant des frais exceptionnels (permis de conduire, frais médicaux restant à charge, frais de voyages scolaires, frais de stage ¿),- débouter Monsieur Y...de ses demandes plus amples ou contraires,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières écritures du 16 octobre 2015, Monsieur Y...demande à la cour de :- confirmer le jugement, y ajoutant,- dire que les frais exceptionnels de loisirs et les frais médicaux restés à charge seront réglés par moitié par les parents directement entre les mains de chaque enfant, à condition que la dépense recueille l'accord des deux parents, faute de quoi, la dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l'initiative,- dire que les frais de scolarité seront réglés par moitié par les parents directement entre les mains de chaque enfant à condition que la dépense recueille l'accord des deux parents et sur justificatif,- débouter Madame X...de sa demande de rétroactivité,- débouter Madame X...de ses demandes relatives au remboursement des frais d'installation, des frais exceptionnels engagés et de versement entre ses mains des frais exceptionnels futurs à hauteur de 60 %,- condamner Madame X...aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2015.

SUR CE :

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains des enfants, en vertu des dispositions de l'article 373-2-5 du code précité.
- Ressources des parents :
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame X..., directrice commerciale, a déclaré un revenu net imposable de 5. 712 ¿ par mois pour l'année 2013 et de 5. 953 ¿ par mois pour les neuf premiers mois de l'année 2014.
Elle s'acquitte seule et mensuellement des charges courantes habituelles dont des échéances de 214 ¿ au titre d'un prêt immobilier soldé en mars 2015, la somme de 584 ¿ pour les impôts et taxes outre les frais afférents aux jeunes filles.
Monsieur Y..., cadre dans la société Eiffage, a perçu un revenu mensuel imposable de 7. 666 ¿ au cours de l'année 2013 et de 6. 679 ¿ pour 2014, cette diminution s'expliquant par le versement de primes conséquentes uniquement durant les deux premières années d'embauche. S'y ajoute un revenu locatif mensuel de 425 ¿ par mois en 2014, étant observé que l'appartement procurant ces revenus a été mis en vente en septembre 2015.
Monsieur Y...a fait l'objet d'un licenciement le 15 avril 2015 dont il indique qu'il a contesté le motif réel et sérieux. Son employeur lui a versé une indemnité brute de 91. 281 ¿ et il bénéficiera, à compter du 29 janvier 2016, d'une allocation mensuelle nette de retour à l'emploi représentant en moyenne 4. 038 ¿.
L'intimé supporte chaque mois les dépenses de la vie quotidienne dont une contribution de 300 ¿ pour l'entretien et l'éducation d'un enfant issu d'une autre union, des échéances de 535 ¿ pour le remboursement d'un crédit destiné à des travaux sur son habitation, et ce à la suite de l'achèvement d'un précédent emprunt immobilier dont les mensualités se chiffraient à 470 ¿, des échéances de 955 ¿ pour l'appartement jusqu'à sa vente, un montant de 98 ¿ par mois pour les taxes foncières, une somme de 172 ¿ pour les impôts sur le revenu en 2013, étant observé qu'il n'a pas payé d'impôts en 2014 compte tenu de sa situation familiale. Certaines dépenses courantes sont partagées avec un tiers.
- Besoins des enfants majeurs :
Mathilde, 21 ans, était étudiante en droit à l'université catholique de Rennes pour l'année 2013-2014 avec des frais de scolarité annuels de 3. 500 ¿. Depuis l'année 2014-2015 elle est inscrite en BTS dans un lycée public rennais, les frais de scolarité étant réduits.
Durant les années 2013 à 2015 Julie, 20 ans, était inscrite en école préparatoire dans un établissement privé de Rennes et devait acquitter des frais de scolarité de 1. 460 ¿ par an. A compter de septembre 2015, elle étudie dans une école de commerce de Toulouse dont le coût est de 30. 000 ¿ pour 3ans. Elle loue un appartement pour un loyer résiduel de 374 ¿ par mois, outre les charges y afférentes.
Charlotte, 20 ans, suit des études à la faculté d'économie de Rennes depuis le mois de septembre 2013.
Lors de leur arrivée dans cette ville en 2013 pour entreprendre leurs études supérieures, les trois jeunes filles ont partagé un appartement pour un loyer mensuel de 695 ¿ et ouvraient droit aux allocations familiales de 275 ¿ par mois, ramenées à 69 ¿ par mois en juillet 2015. Il a, en outre, été exposé des frais d'installation, d'électricité, de gaz, d'eau, d'assurances et de taxes d'habitation, réglés par Madame X..., Monsieur Y...versant une contribution alimentaire.
Après avoir pris son propre appartement en 2014, Mathilde réside à nouveau avec Charlotte depuis avril 2015, chacune percevant l'Aide personnalisée au logement à hauteur de 92 ¿ par mois, le loyer résiduel s'élèvant à 511 ¿.
Monsieur Y...précise qu'il assumera la moitié du coût des études de Julie, soit 15. 000 ¿, représentant 416 ¿ par mois, la jeune fille contractant un prêt étudiant pour le paiement du solde.
Le père justifie, outre la pension alimentaire versée à Madame X..., qu'il paye de façon régulière les frais de voyages par avion de ses filles lorsqu'elles se rendent à son domicile lors des vacances, ainsi que diverses dépenses telles que visées sur les nombreux relevés bancaires produits aux débats (argent de poche : 30 ¿/ mois/ enfant, cours de soutien, vêtements, chaussures, ordinateurs, stages, loisirs, fournitures scolaires, participation aux frais de permis de conduire, lits...)
Madame X...règle les abonnements téléphoniques et justifie de virements réguliers de sommes d'argent pour les frais de nourriture et de vêture, notamment. Elle indique qu'à compter du mois d'octobre 2015, elle verse la somme mensuelle de 450 ¿ à chacune de ses filles. Ces éléments démontrent que chaque parent participe régulièrement aux dépenses de toute nature relatives aux trois jeunes majeures, étudiantes.

Au regard des ressources des parties, des besoins des enfants et de la prise en charge par Monsieur Y...de la moitié du coût de la scolarité de Julie pour 15. 000 ¿ sur trois ans, il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 300 ¿ par mois et par enfant la contribution alimentaire du père, laquelle devra être versée directement entre les mains des trois jeunes filles.
Il a été démontré que Monsieur Y...participe aux dépenses de ses enfants bien au delà de la contribution mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame X...de ses demandes de rétroactivité de la pension alimentaire et de remboursement des frais d'installation, non chiffrés au demeurant.
Les frais exceptionnels exposés à l'initiative des enfants, (loisirs, stage, voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés...) seront payés à ceux-ci par moitié par chacun des parents, à la condition qu'ils recueillent leur accord.
Monsieur Y...acquiesçant à la prétention de Madame X...sur ce point, il convient de dire que les frais de scolarité seront payés par moitié par chaque parent à l'enfant concerné sur justificatif, ceci pour Mathilde et Charlotte dans la mesure où l'intimé s'est engagé à payer la moitié des frais de scolarité de Julie, cette dernière ayant pour le surplus contracté un emprunt qu'elle remboursera postérieurement à ses études.
Conformément à sa demande, il convient de dire que Madame X...versera la somme mensuelle de 500 ¿ à chacune de ses filles.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les frais de scolarité pour Mathilde et Charlotte seront payés par moitié par chaque parent à l'enfant concerné sur justificatif,
Dit que les frais exceptionnels de loisirs, de stage, de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, seront payés aux enfants par moitié par chacun des parents, à condition que la dépense recueille leur accord,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03371
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03371 ?
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