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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03355

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03355


6ème Chambre B

ARRÊT N 13

R. G : 14/ 03355

Melle Tatiana X...

C/
M. Christian X... Mme Dominique Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GRE

FFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Nov...

6ème Chambre B

ARRÊT N 13

R. G : 14/ 03355

Melle Tatiana X...

C/
M. Christian X... Mme Dominique Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Mademoiselle Tatiana X... née le 05 Novembre 1995 à REIMS (51100) ...22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-JUILLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4164 du 02/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :
Monsieur Christian X... né le 13 Novembre 1955 à MAZINGHIEN (59360) (59360) ...02250 CHEVENNES Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

Madame Dominique Y...née le 11 Août 1956 à FOUGERES (35300) ...22580 PLOUHA Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

De l'union conjugale entre Monsieur Christian X... et Madame Dominique Y...sont issus quatre enfants, parmi lesquels Tatiana X..., née le 5 novembre 1995.
Par décision du 3 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Laon prononçait le divorce d'entre les époux X.../ Y...; fixait la résidence habituelle de Tatiana X... au domicile de son père et accordait à sa mère un droit d'accueil classique.
Par jugement du 18 février 2011, confirmé le 9 février 2012 par la Cour d'appel d'Amiens, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Laon confiait à Monsieur Christian X... l'autorité parentale exclusive à l'égard de sa fille Tatiana X....
Celle-ci quittait le domicile paternel début 2013.
Sur saisine du 25 novembre 2013 par Tatiana X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 11 mars 2014 : * débouté Tatiana X... de sa demande de pension alimentaire ; * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; * laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés selon la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 17 avril 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Tatiana X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2015, Tatiana X... demande à la cour de : o réformer le jugement déféré ; o fixer la pension alimentaire à la somme de 450 ¿ par mois à compter du 25 novembre 2013 ; o constater l'état d'impécuniosité de Madame Dominique Y...; o condamner Monsieur Christian X... à lui payer à titre de pension alimentaire la somme de 450 ¿ par mois à compter du 25 novembre 2013 ; o condamner Monsieur Christian X... à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; o condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 18 août 2015, Monsieur Christian X... demande à la cour : + à titre principal, de confirmer le jugement déféré ; + subsidiairement, de :. déclarer satisfactoire son offre de verser une pension alimentaire de 200 ¿ par mois à compter de l'arrêt à intervenir, à charge pour Tatiana X... d'être assidue à ses cours, de l'informer de ses résultats et de faire connaître son véritable domicile ;. condamner Madame Dominique Y...à verser également une participation aux besoins alimentaires de Tatiana X... ; + débouter Tatiana X... et Madame Dominique Y...de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment de leurs demandes de condamnations à l'encontre de Monsieur Christian X... sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; + condamner Tatiana X... aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2015, Madame Dominique Y...demande à la cour de : * constater son état d'impécuniosité ; * lui donner acte de son accord pour continuer de régler, pour le compte de Tatiana, son forfait mensuel de téléphone mobile et pour lui adresser, selon ses moyens, un peu d'argent de poche ; * débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame Y...; * condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * statuer ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.
SUR CE :
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il appartenait à Tatiana X..., majeure, de démontrer qu'elle était dans le besoin, ce que son père contestait en indiquant que même si elle ne percevait pas de revenus, elle disposait d'une épargne ; qu'il ne connaissait pas sa situation au regard d'éventuelles études entreprises et à la nécessité de disposer d'un appartement indépendant ; que Tatiana X... ne versait aux débats aucune pièce justificative de sa situation socioprofessionnelle (demande d'allocation logement ; montant de son épargne, formation qu'elle allègue avoir suivie par correspondance), laquelle est totalement inconnue.
Tatiana X..., pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, expose qu'au moment du dépôt de sa requête, elle était âgée tout juste de 18 ans ; qu'elle a suivi un cursus de formation afin d'obtenir un BTS, option tourisme ; qu'elle ne perçoit aucun revenu, à l'exception de l'allocation d'aide personnalisée au logement ; qu'elle n'a pu obtenir aucune bourse, en raison du niveau de ressources de son père ; qu'elle est bien titulaire de comptes d'épargne, mais qu'une grande partie des sommes qui y avaient été déposées lui ont servi à financer les frais de la vie courante ; qu'à l'heure actuelle, elle est hébergée gratuitement par son compagnon, lequel exerce les fonctions d'Adjoint de sécurité au sein de la Police Nationale.
Pour demander à la cour de confirmer le jugement querellé et, subsidiairement, de limiter à 200 ¿ par mois à compter de l'arrêt à intervenir le montant de la pension alimentaire à verser à sa fille, Monsieur Christian X... fait valoir qu'il a toujours agi au mieux des intérêts de ses enfants, soutenu leurs projets et assuré leur formation ; que sa fille Tatiana ne démontre pas être inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur et n'a pas fait connaître les résultats des cours qu'elle prétend suivre ; qu'elle n'indique pas l'adresse de son domicile ; qu'elle ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue d'obtenir une bourse ; que des placements financiers importants avaient été constitués pour elle tant par lui-même que par sa grand'mère paternelle, mais qu'elle a dilapidé les sommes correspondantes ; qu'il a payé le loyer de son appartement jusqu'en mai 2014 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas en mesure, compte tenu de ses ressources et charges, de payer une pension alimentaire de 450 ¿ par mois.
Madame Dominique Y...demande que son état d'impécuniosité soit constaté, en indiquant ne percevoir que des prestations sociales liées à sa situation d'adulte handicapée et supporter toutes les charges de la vie quotidienne, puisqu'elle vit seule.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Il résulte des documents de la procédure, spécialement des attestations établies par les fils de Monsieur Christian X... et par leurs compagnes, que Tatiana X... a subi, depuis 2012, un dénigrement systématique de la part de son père ; que la situation qui en est résulté a atteint son paroxysme lorsque la jeune fille a effectué deux tentatives de suicide ayant abouti à des hospitalisations en milieu psychiatrique peu avant son départ du domicile paternel début 2013. Sylvain et Vincent X... ont indiqué à quel point leur père ne manifestait aucun soutien, notamment financier, aux projets de sa fille.
D'autre part, Tatiana X..., par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie qu'au moment de la saisine du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, elle venait tout juste d'avoir 18 ans et d'obtenir son baccalauréat ; qu'en 2013/ 2014, elle a bien suivi les cours du Centre national d'enseignement à distance, en première année de BTS, option tourisme ; que pour l'année scolaire 2014/ 2015, elle était inscrite en première année de BTS, option tourisme, à l'École nationale de commerce Bessières à Paris, y obtenant des résultats plus que satisfaisants (cf. le bulletin du second semestre) ; qu'elle a été admise en seconde année pour 2015/ 2016.
Elle démontre aussi que la " très importante " épargne à laquelle son père fait référence était déposée sur deux livrets A ouverts auprès de la Banque Postale, le premier, alimenté par Monsieur X..., comportant la somme de 8. 698, 06 ¿ et le second, abondé par sa grand'mère paternelle, étant créditeur de 1. 671, 57 ¿ ; que ne disposant personnellement d'aucun autre revenu que l'allocation d'aide personnalisée au logement à compter d'octobre 2013, d'un montant mensuel de 154, 49 ¿, elle s'est servie de cette épargne pour financer les charges de la vie courante, si bien que le solde créditeur de ces livrets s'élevait respectivement à 1. 674, 28 ¿ et 1. 600 ¿ à la date du 7 mars 2014.
Enfin, son compagnon a établi une attestation le 4 septembre 2014, certifiant héberger gratuitement Tatiana X..., avec laquelle il vit en couple, depuis le 1er juillet 2014, et précisant l'adresse exacte de son domicile.
De la sorte, la plupart des arguments avancés par Monsieur Christian X... pour tenter d'établir que l'état de besoin de sa fille Tatiana ne serait pas caractérisé ne résistent pas à l'analyse.
La situation financière de Monsieur Christian X... est la suivante : * pension de retraite mensuelle nette : 2. 314, 98 ¿ ; * charges mensuelles (partagées avec une compagne) : o emprunt immobilier : 731, 08 ¿ ; o impôts sur le revenu : 209, 91 ¿ ; o impôts locaux : 170, 58 ¿, outre les frais de la vie courante.

Ces éléments conduisent la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, à fixer à la somme de 250 ¿ par mois la pension alimentaire que Monsieur Christian X... devra verser à sa fille Tatiana X... à compter du jour du prononcé du présent arrêt, laquelle sera indexée selon les modalités habituelles.
Concernant Madame Dominique Y..., il sera retenu que celle-ci ne perçoit que des allocations d'adulte handicapée pour un montant mensuel de 969, 49 ¿, la personne concernée n'étant plus apte à travailler, même en milieu protégé, compte tenu de son état. Vivant seule, elle ne partage pas ses charges, lesquelles s'élèvent à 163, 80 ¿ par mois, outre les frais de la vie courante.

Son état d'impécuniosité étant caractérisé, elle sera dispensée de tout paiement d'une pension alimentaire à sa fille Tatiana X....
Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application des dispositions soit de l'article 700 du Code de procédure civile, soit des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 250 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur Christian X... devra verser à sa fille Tatiana X... à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2017, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante :
Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 1er janvier 2016 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;
Dit que les indices des prix du mois peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (Tél. : 08-92-68-07-60 ou 02-99-29-33-33) ou sur les sites internet : www. insee. fr (Code : pension alimentaire) ou www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Constate l'état d'impécuniosité de Madame Dominique Y...;
Dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de Madame Dominique Y...le paiement d'une pension alimentaire au profit de sa fille Tatiana X... ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens quu'elle a exposés, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03355
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03355 ?
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