La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2016 | FRANCE | N°14/03351

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03351


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03351

M. Ludovic X...

C/
Mme Claudia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUC...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03351

M. Ludovic X...

C/
Mme Claudia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Ludovic X...né le 10 Octobre 1982 à DREUX (28100) ...29000 QUIMPER

Représenté par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5012 du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Claudia Y...née le 26 Juin 1985 à BREST (29200) ... 29000 QUIMPER

Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5813 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Monsieur Ludovic X...et Madame Claudia Y...sont issus deux enfants, Inaya et Louna, nés tous les deux le 14 mars 2012, reconnus par leurs parents dans l'année de leur naissance.

Postérieurement à la séparation du couple parental, sur saisine de Madame Claudia Y...par requête du 4 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 20 mars 2014 :
- dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame Claudia Y...;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y..., avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci ;
- dit que Monsieur Ludovic X...exercera un droit d'accueil par libre accord entre les parties ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 ¿ par enfant, soit 200 ¿ au total, indexée selon les modalités habituelles, que Monsieur X...devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, à Madame Y..., l'y condamnant en tant que de besoin ;
- dit que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier auprès du débiteur de la contribution de la situation de l'enfant, par tout document et avant le 15 octobre de chaque année ;
- dit que cette contribution est due 12 mois sur 12, y compris pendant l'exercice du droit d'accueil ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration souscrite le 17 avril 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Monsieur Ludovic X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2014, l'appelant demande à la cour de :
- constater son impécuniosité ;
- le dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures du 9 octobre 2014, Madame Claudia Y...demande à la cour de :
- constater l'impécuniosité de Monsieur X...et le dispenser de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Inaya et Louna ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur le principe et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à mettre à la charge de Monsieur Ludovic X....
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins des enfants.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
La cour retient les éléments suivants.
Pour Monsieur X...:
Marié, l'appelant a désormais cinq enfants à charge, nés de son union conjugale.
Courant 2014, il a effectué un stage de formation auprès de l'AFPA de Brest, afin d'obtenir la qualification professionnelle de coffreur-bancheur en maçonnerie, qui s'est achevé le 30 septembre 2014
Il percevait alors des indemnités, versées par Pôle emploi, d'un montant mensuel moyen de 1. 000 ¿, tandis que son épouse touchait des prestations familiales et sociales de l'ordre de 1. 025 ¿ par mois.
Concernant ses charges, le loyer est intégralement couvert par le montant de l'aide personnalisée au logement.
Il affirmait exposer des frais de transport onéreux pour rejoindre le lieu de sa formation professionnelle, ainsi que des frais de repas conséquents, mais ne produisait aucune pièce justificative utile. Il supporte, par ailleurs, les frais de la vie courante.

Il n'a pas actualisé sa situation au delà de septembre 2014.
S'agissant de Madame Y...:
Elle avait pour toutes ressources les prestations familiales et sociales, d'un montant mensuel de 1. 065 ¿ courant 2014.
Elle acquittait un loyer résiduel, allocation d'aide personnalisée au logement déduite, d'un montant mensuel de 24, 81 ¿.
Elle remboursait un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion par mensualités de 62, 65 ¿, ainsi qu'un crédit à la consommation renouvelable par mensualités de 64, 31 ¿.
Elle supporte, par ailleurs, les frais de la vie courante.
Elle n'a pas actualisé sa situation au delà de septembre 2014.
Il résulte de ce qui précède qu'avec cinq enfants à charge et des ressources financières personnelles de l'ordre de 1. 000 ¿ par mois, Monsieur Ludovic X...se trouve dans l'incapacité de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de ses relations avec Madame Claudia Y....
L'état d'impécuniosité qu'il invoque est ainsi caractérisé, ce que Madame Y...ne conteste pas.
Monsieur Ludovic X...sera, en conséquence, dispensé de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Inaya et Louna jusqu'à son retour à meilleure fortune, ce dont il devra justifier auprès de Madame Claudia Y....

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur Ludovic X...;
Le dispense de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs Inaya et Louna jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Lui enjoint de justifier auprès de Madame Claudia Y...de sa situation économique et de ses revenus les 30 juin et 30 décembre de chaque année ;
L'invite à payer une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants Inaya et Louna dès l'amélioration suffisante de sa situation, en particulier dès l'obtention d'un emploi ;
Dit que chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale les dépens seront laissés à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03351
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award