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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03284

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03284


6ème Chambre B

ARRÊT No 10

R. G : 14/ 03284

M. Marc X...

C/
Mme Céline Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcÃ

©,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 10

R. G : 14/ 03284

M. Marc X...

C/
Mme Céline Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Marc X... né le 30 Janvier 1985 à RENNES (35200) ...35000 RENNES

Représenté par Me Jeanne LARUE de la SCP LARUE-PACHEU-BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5783 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Céline Y...née le 07 Avril 1982 à RENNES (35000) ...35200 RENNES

Représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 9385 du 17/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

De la relation de Mme Céline Y...et de M. Marc X... sont issus deux garçons :- Tyson, né le 4 octobre 2006 à Trappes,- Sony, né le 23 février 2009 à Rennes.

M. Marc X... est membre de la communauté des gens du voyage et se déplace régulièrement au cours de l'été.
Selon jugement en date du 25 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère,- indiqué que M. X... conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera selon des modalités qui seront amiablement définies entre les parents,- constaté l'impécuniosité actuelle du père le dispensant de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 1er octobre 2015, il demande à la cour de réformer la décision et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,- lui accorder un droit d'accueil s'exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités classiques, à savoir du vendredi soir après l'école au lundi matin une fin de semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,- dire que durant les congés scolaires, les enfants seront remis dans un lieu public.

Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2015, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorité parentale :
M. X... soutient qu'il a toujours entretenu des liens affectifs avec ses fils dont il ne se séparait jamais, y compris lorsqu'il était itinérant. Il fait valoir qu'il n'a jamais été violent à l'égard de ses enfants et que l'éventuelle mauvaise éducation que lui impute Mme Y...procède en grande partie des défaillances maternelles, l'intimée entretenant une relation difficile avec ses garçons. Il conteste ses consommations excessives d'alcool.
Mme Y...fait valoir qu'elle n'a jamais occulté la place du père dans la construction psychique de ses enfants mais que les violences graves et répétées qu'il a exercées à son encontre ont durablement marqué l'ensemble de la famille.
Elle prétend qu'outre son intempérance chronique quasi journalière (une vingtaine de canettes de bières/ jour) à l'origine de violences physiques, menaces de mort à son égard et violences morales vis à vis des enfants, M. X... lui a entaillé la gorge le 11 mai 2013.
Elle dénonce l'instrumentalisation des enfants de la part du père et fait valoir que depuis l'incarcération de ce dernier, les garçons suivent une scolarité apaisée et se sont adaptés à l'école.
Elle ajoute que M. X... a proféré de nouvelles menaces récemment et que suite à ces menaces, le jeune Tyson a déclaré à sa mère qu'il souhaitait mourir.
En l'espèce, le premier juge, après avoir relevé que les enfants étaient associés à la violence du père (en ce que notamment le 13 mai 2013, il leur avait remis des couteaux pour qu'ils menacent leur mère d'égorgement), a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale des mineurs à Mme Y...afin d'assurer l'équilibre de ces derniers.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement.

En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.

Il résulte des écritures de M. X... que ce dernier continue à nier son impulsivité et sa violence sous l'effet de l'alcool et n'a pas pris conscience de l'effet dévastateur d'une telle attitude sur le psychisme de ses jeunes enfants.
Or, il résulte des pièces du dossier que M. X... a été condamné le 24 juin 2013 par le tribunal correctionnel à 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violences sur Mme Y..., ce en état de récidive légale.
Depuis la fin de l'incarcération de M. X..., Mme Y...indique avoir été à nouveau victime de menaces par l'entremise des enfants communs et justifie avoir déposé une main courante en septembre 2015.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'intérêt des enfants commande de confier à Mme Y...seule l'exercice de l'autorité parentale.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
M. X... expose que le droit de visite et d'hébergement n'est pas opérationnel en ce qu'il dépend du bon vouloir de Mme Y....
Il fait observer que l'intéressée a emmené ses fils voir leur père au parloir chaque semaine, ce qui démontre qu'elle a bien conscience de la qualité du lien père/ fils et de l'attachement réciproque. Il ajoute qu'il a accueilli ses garçons trois semaines au mois d'août 2015 et qu'en réalité c'est la grossesse de sa nouvelle compagne qui est à l'origine du refus de l'intimée de revenir à un droit d'accueil exercé selon les modalités classiques.
Mme Y...réplique que son attitude durant l'incarcération de M. X... illustre ses intentions de ne pas couper les relations de ses fils avec leur père tant que celui-ci sera en capacité d'assumer son droit d'accueil, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il est en état d'ébriété.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris afin de lui laisser apprécier le danger ou non de la situation.
Le premier juge a mentionné qu'au regard de l'incarcération de M. X... et de son attitude de rejet de la mère de ses enfants avant son incarcération, il convenait de fixer le droit d'accueil du père amiablement de manière à ce que les parents s'adaptent aux besoins des enfants communs et tiennent compte de la situation évolutive du père pendant son incarcération et à la sortie de celle-ci.
Compte-tenu de l'attitude fluctuante de M. X... depuis sa sortie d'incarcération, en particulier un comportement belliqueux en lien avec une dépendance alcoolique non maîtrisée, et au regard de l'attitude patiente de Mme Y..., qui en dépit d'un passé de victime de violences graves, tente de préserver les liens des enfants avec leur père, il échet de maintenir un droit de visite et d'hébergement amiable au profit de l'appelant.
En effet cette solution est moins pénalisante et plus souple pour le père qu'une suspension de son droit d'accueil que Mme Y...aurait pu revendiquer et obtenir au regard de l'attitude paradoxale de M. X..., sous le coup pourtant d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Au regard de la nature familiale du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03284
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03284 ?
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