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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03265

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03265


6ème Chambre B

ARRÊT N 9

R. G : 14/ 03265

Mme Naaima X...

C/
M. Yavuz Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,


DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi...

6ème Chambre B

ARRÊT N 9

R. G : 14/ 03265

Mme Naaima X...

C/
M. Yavuz Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Naaima X...née le 28 Juillet 1982 à CHERBOURG (50100) ...35300 FOUGERES

Représentée par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3749 du 07/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yavuz Y...né le 15 Mars 1974 à BAYBURT (TURQUIE) ... 35770 VERN SUR SEICHE

Représenté par Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6235 du 11/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Madame Naaima X...et Monsieur Yavuz Y...sont issus deux enfants :

- Yanis, né le 23 octobre 2008 ;- Selim, né le 22 janvier 2010.

Par jugement du 12 février 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a fixé, dans le cadre d'un exercice commun de l'autorité parentale, la résidence des deux enfants au domicile de leur mère ; accordé au père un droit d'accueil s'exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires ; mis à la charge du père le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 ¿ par mois et par enfant.
Sur requête formée le 29 août 2013 par Monsieur Yavuz Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 14 mars 2014 :
- maintenu l'exercice en commun par Madame Naaima X...et par Monsieur Yavuz Y...de l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants Yanis et Selim ;
- dit n'y avoir lieu à enquête sociale ;
- dispensé en l'état Monsieur Y...du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
- enjoint à Monsieur Y...de justifier tous les ans, avant le 1er novembre, auprès de Madame X...de sa situation professionnelle et économique en général, lui rappelant son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l'obtention de ressources suffisantes ;
- débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelles.
Par déclaration souscrite le 15 avril 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Madame Naaima X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2014, Madame Naaima X...demande à la cour de :- dire qu'elle exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur les deux enfants Yanis et Selim ;

- fixer à la somme de 250 ¿ par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, avec indexation d'usage ;
- condamner Monsieur Y...aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 5 octobre 2015, Monsieur Yavuz Y...demande à la cour de :
- débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur Y...;
- dire qu'aucune contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ne pourra être mise à sa charge ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que sur le principe et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs à mettre à la charge de leur père.
Les autres dispositions, non critiquées, du jugement déféré seront confirmées.
Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs Yanis et Selim.
Pour décider de maintenir l'exercice en commun par les père et mère de l'autorité parentale sur leurs deux enfants Yanis et Selim, le premier juge a retenu que Yanis avait besoin de son père et que confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de l'enfant, même si Madame X...explique que Monsieur Y...n'exerce pas son droit d'accueil, ce qui met en difficulté les enfants.

Madame Naaima X...sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants Yanis et Selim, en faisant valoir que la scolarité de Yanis était fortement perturbée par les problèmes psychologiques rencontrés par l'enfant, en lien avec l'absence du père ; qu'un dossier de prise en charge avait été constitué pour Yanis, afin de lui permettre de disposer, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014 d'un accueil, à raison de trois demi-journées par semaine, en hôpital de jour au Centre thérapeutique de l'enfant et de l'adolescent (CTEA) de Fougères ; que ce dossier devait être validé par les deux parents, mais que Monsieur Y...n'avait pas répondu aux convocations de l'établissement précité, entraînant ainsi le blocage du dossier et compromettant le dispositif envisagé pour Yanis.
Elle prétend qu'en refusant tout contact avec ses enfants, l'équipe éducative et le personnel soignant travaillant auprès de Yanis, le père mettait en péril les intérêts de son fils.
Monsieur Yavuz Y...demande la confirmation du jugement déféré, en précisant que les relations avec la mère de Yanis te de Selim étaient très compliquées et le dialogue quasiment inexistant.
Il indiquait avoir pris contact avec le CTEA de Fougères pour que le nécessaire soit fait afin que Yanis soit scolarisé et pris en charge par l'établissement sanitaire spécialisé précité.
Il soulignait qu'il n'était pas démontré que les difficultés psychologiques de Yanis fussent en lien avec l'absence du père et qu'il avait toujours fait le nécessaire pour assurer le bien-être de ses enfants.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 372 du même Code pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère.
L'article 373-2 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Enfin, l'article 373-2-1 alinéa 1 du Code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des deux parents.
La cour considère que si le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents lorsque l'intérêt des enfants le commande, cette mesure doit cependant rester exceptionnelle dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux des enfants supposent que ceux-ci tissent des liens étroits avec chacun de leurs parents.
De plus, au cas d'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré, que Monsieur Yavuz Y...constituerait une menace pour ses enfants Yanis et Selim
Enfin, la preuve n'est pas suffisamment rapportée par les éléments soumis à l'appréciation de la cour que les troubles du comportement manifestés par Yanis seraient liés exclusivement à l'absence du père, ni que ce dernier aurait mis délibérément obstacle au suivi médical de son fils par le Centre thérapeutique de l'enfant et de l'adolescent de Fougères.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a maintenu à l'égard des deux enfants mineurs Yanis et Selim l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame Naaima X...et par Monsieur Yavuz Y....
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Yanis et Selim.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins des enfants.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
Concernant la situation respective des parties, la cour retient les éléments suivants.
1) Pour ce qui est de Monsieur Yavuz Y...;
- Ressources mensuelles : 2014 :- salaire (jusqu'en septembre 2014) : 780 ¿ ;- Allocation de retour à l'emploi (à compter d'octobre 2014) : 600 ¿ ;- Revenu de solidarité active : 670, 78 ¿ ;- Prestations familiales et sociales : 296, 10 ¿,

soit un revenu mensuel moyen de 1. 746, 88 ¿ jusqu'en septembre 2014 et de 1. 566, 88 ¿ à compter d'Octobre 2014.
2015 :- Allocation de retour à l'emploi : 600 ¿ ;- Revenu de solidarité active : 174, 17 ¿ ;- Prestations familiales et sociales : 870, 19 ¿,

soit 1. 644, 36 ¿.
La preuve n'est pas rapportée par l'appelante de ce que l'intimé disposerait d'autres sources de revenus soit occultes, soit illicites, comme elle l'affirme.
Charges mensuelles :- Loyer résiduel, déduction faite de l'allocation d'aide personnalisée au logement : 527, 57 ¿ ;- Frais de la vie courante, Monsieur Yavuz Y...s'étant marié et ayant eu trois enfants de cette union conjugale.

2) S'agissant de Madame Naaima X...:
- Ressources mensuelles :- Revenu de solidarité active : 430 ¿ ;- Prestations familiales et sociales : 309, 37 ¿ ;

- Charges mensuelles :- Loyer : couvert en totalité par l'allocation d'aide personnalisée au logement.- Frais de la vie courante, incluant l'entretien des deux enfants Yanis et Selim.

Il résulte de ce qui précède qu'avec les revenus disponibles, toutes charges déduites, Monsieur Y...doit faire vivre deux adultes et trois enfants.

Son état d'impécuniosité est actuellement caractérisé.
Monsieur Yavuz Y...sera, en conséquence, dispensé de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Yanis et Selim jusqu'à son retour à meilleure fortune, ce dont il devra justifier auprès de Madame Naaima X....
Sur la charge des dépens :
Les deux parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate que les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et laisse, en conséquence, la charge des dépens à l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03265
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03265 ?
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